Voyez Planiol, tome IT, p. 196 sq
ÉBrES
l'interprétation des dispositions de l’artiele 301 à l’occasion de plusieurs décisions de jurisprudence indique le souci de considérer le préjudice moral comme un des éléments destinés à entrer enligne decompte pour l'établissement de la pension indemnitaire. A la suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 janvier 1893 (1), M. Labbé s’exprime ainsi : «IL « ne fautpas nier que l’article 301 se réfère aussi et en « grande partieà l’article 1382, à l’idée d’une répara- « tion légitime, due à l’époux qui, sans avoir rien à « se reprocher, uniquement à cause des écarts de « conduite ou des fautes de caractère de son con- « joint, sort, du mariage dissous, plus âgé, désillu- « sionné de sesrèves de félicité conjugale, privé des « avantages moraux ou pécuniaires que son mariage « lui faisait espérer ou insuffisamment indemnisé de « ceite privation par les clauses de son contrat. Il « est lésé par la faute d'autrui ; il a perdu ce quele « mariage lui promettait :une indemnité lui est due. »
Dans leurs rapports, à l’occasion de deux pourvois soumis à la Cour suprême, MM. Manau et Denis ont soutenu la même théorie etont reconnu eux aussi
le caractère d’indemnité générale de l’article 301 (2).
2. Cass., 24 nov. 1886 (D., 87. 1.335. S.,88. 1. 433) (Rapport de M. le conseiller Manau).— Cass., 27 janv. 1898. (S.,1893..1. 225) (Rapp. de M. le cons. Denis). Contra, Laurent Cul nest,
re On peut en conclure, avec M. Dorville, (1) que l'époux au profit de qui le divorce a été prononcé, et à qui est allouée la pension alimentaire de l’artiele 301 reçoit une double réparation: morale par le prononcé du divorce ; pécuniaire par l'allocation de
la pension indemnitaire.
2. Code de procédure civile: articles 246,314, 360, 361, 390, 494, 500, 503, 513-516.
Nous trouvons dans différentes dispositions du Code de procédure civile, la marque de Ia tendance du législateur à faire une place au préjudice moral dans des cas où il est hors de doute qu’il doit exister: la loi y indique la possibilité de le réparer. C’est ainsi que l’article 246, qui sanctionne l'inscription de faux non fondée, prévoit pour le demandeur en faux, en dehors d’une amende,une condamnation « à tels dommages-iniérêts qu’il appattiendra ».
Nous renconirons ensuite toutes les dispositions relatives aux aiteinies poriées à la disniié des juges, à celle des experis et des avoués, et aussi à celle des pariies. Il y a là encore un dommage moral possible. Dans touies ces bypoiuëèses, qu'il s’azisse de larécu-
saiion injusiifiée d’un expert (ari. 314), — de la résis-