‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 22 sur 75 · Boistel, Philosophie du droit, t. I, p. 461 sq · texte numérisé non relu

Boistel, Philosophie du droit, t. I, p. 461 sq

= AeUE

L'État qui, au regard de chacun des individus, est considéré comme une entité responsable de la collectivité, et responsable aussi de ses actes en tant que personne morale, se doit à lui-même d’assurer à l'être atteint par son fait dans son patrimoine moral, une réparation suffisante. Un individu a été l’objet d’une détention préventive, d’une arrestation arbitraire, il aété même condamné injustement, on reconnaît ensuite son innocence; les souffrances qu'il a endurées lui et les siens, exigent qu’une satisfaction lui soit donnée, tant dans ses intérêts matériels

que dans ses intérêts moraux.

&. Code d'instruction criminelle :

Article 446 et Loi du 8 juin 1895.

Nous pouvons rapprocher de l’article 117 du Code pénal la loi d'u 8 juin 1895, sue la révision des pro. cès criminels et correctionnels, et les indemnités aux victimes d’erreurs judiciaires.

Cette loi qui indique les cas de révision, les conditions pour introduire la demande en révision, envisage ensuite l'hypothèse de la révision admise au profit du condamné, et, modifiant l’ancien article 446 du Code d'instruction criminelle, s'exprime ainsi : «< L’arrêt ou le jugement de révision d’où résultera « l'innocence d'un condamné, pourra, sur sa demande,

< lui allouer des dommages-intérèts, à raison du pré-

judice que lui aura causé la condamnation. Si la « viclime de l’erreur judiciaire est décédée, le droit « de demander des dommages-intérèts appartiendra, « dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses « ascendants et descendants. Il n’appartiendra aux « parents d’un degré plus éloigné, qu'autant qu’ils « justifieront d’un préjudice matériel, résultant pour

« eux de la condamnation. »

Nous touchons ici au faîte des constructions élevées par le législateur français sur le terrain de la réparation du préjudice moral. Cette théorie que nous avions discernée clairement dans les travaux préparatoires, que nous avions suivie depuis à travers les travaux législatifs, se fait jour cette fois de la façon la plus manifeste, et revêt pour la première fois

le caractère d’un système désormais consacré.

Le préjudice moral, au cas d'erreur judiciaire, existait, cela, nul ne songeait à Le contester ; mais il s’agissait de créer pour l'Éiat une obligation, de réparer un préjudice qu’il avait eausé, un dommage dont, sans doute, il était responsable. L’Éiat, nous l’avons vu, ne peut dans toutes ces questions, échapper à la responsabilité ; la personnalité civile dont il est investi le soumet aux obligations auxquels sont

assujettis les individus.

Lors de la discussion du nouvel article 446 devant

le Sénat, les deux théories furent exposées et furent

2 Go l’objet de discussions des plus ardentes de la part de leurs partisans respectifs.

La théorie du Conseil d'État, nettement opposée au principe de l'obligation de l’État à laréparation, et soutenue par M. le conseiller Jacquin dans son rapport au Conseil d’État, jugeait seulement justifiée l'intervention de l’État en présence des situations pénibles le plus souvent causées par une erreur judiciaire. Il la jugeait toutefois nécessaire et estimait équitable de la prévoir ; mais il se refusait à voir là l’exécution d’une obligation de droit. « Aussi appar- « tient-il à l'État, disait-il, de mesurer comme il « l’entend, l’étendue et la limite de ses sacrifices... « L'indemnité, ajoutait-il plus loin, ne pourrait « être accordée qu'après une condamnation ; elle ne « pourra l'être qu’à l'innocence démontrée. »

Contre cette théorie, la commission du Sénat s’éleva par l’organe de son rapporteur, M. Bérenger, et admit « que la réparation est un droit, mais un « droit dont l'exercice comporte une appréciation. « La source de l’action, ajoutait le rapporteur, est « dans l'obligation juridique de réparer la faute « sociale dont sa prudence a dû le préserver. » Ici, l’idée de réparation, de dédommagement, se présentait dans toute sa plénitude ; seule cette idée pouvait se faire place dans une discussion où la question de responsabilité de l'État était en jeu ; il ne pou-

vait en effet s’agir, pour l'Etat, de faire intervenir

CS la notion de peine. M. Bérenger et la commission, se rangeant d’ailleurs à l’opinion de la Chambre des députés, montraient le plus grand souci de tenir compte du préjudiee moral dans la manifestation de ses éléments, afin d’en prévoir une réparation aussi équitable que possible. L'obligation pour les parents plus éloignés de fournir la justification d’un préjudice matériel certain (art. 446,S 3) indique bien l’intention du législateur de réparer avant tout les souffrances morales des proches : « On peut, disait « M. Bérenger, demander les justifications d’un pré- « judice matériel à des parents quelconques éloi- « gnés, mais à ceux, particulièrement du même « nom, que la honte et le déshonneur ont dû attein- « dre comme la victime elle-même, ne suflit-il pas du « préjudice général qui les a atteints dans leur con- « sidération, leur repos, leurs relations, leur vie tout « entière,pour légitimer leur demande ? » — N'est-ce pas là la consécration la plus évidente de ce patrimoine moral, que tant d'auteurs n’ont pas voulu connaître, et dont les dommages sont parfois plus cruels que ceux portés au patrimoine matériel ?

A la suite de la longue discussion du Sénat, le texte fut adopté selon l’esprit de la commission, et, à dessein, dans le premier alinéa, le mot « matériel » fut retranché du texte du Conseil d’État, alors qu'il s'agissait de la victime ou de ses proches parents,

tandis qu'il était maintenu dans le troisième alinéa

pour la réparation à accorder aux parents plus éloignés. Il restait encore un mot dont l'interprétation paraissait, au premier abord, ne pas consacrer le droit à la réparation. « L’arrèt ou le jugement... pourra... »— Simple faculté pour le Tribunal, disaiton ; devoir d'assistance pour l’État, acte de bienfaisance de sa part, ne laissant aucune place à l’existence d’une obligation. M. Bérenger crut bon de s’en expliquer avant le vote de la loi,et déclara que le droit à la réparation était absolument certain ; mais qu’il était bon de laisser aux Tribunaux un pouvoir d’appréciation ;le mot « pourra » ne pouvait que souligner ce pouvoir d'appréciation, mais sans signifier autre chose. Le Sénat, à son invite, nota la suppression du mot « matériel », voulant ainsi indiquer, d’après les observations mêmes du rapporteur, < qu'il ne faisait aucune différence dans la nature «< du préjudice à réparer et qu’il se prononçait par « le fait même pour la doctrine du droit à l’indem- « nité. »

Des contre-projets et de nombreux amendements, au cours de cette discussion, furent déposés sur les bureaux de la Chambreet du Sénat ; certains tendaient résolument vers la réparation du préjudice moral dans tous les cas où le dommage provient d’une erreur ou d’une faute de la part de l’autorité judiciaire. À la Chambre, M. Albert Chiché déposait un contre-projet dont l’article 1” était ainsi conçu:

EEE « Toute personne victime d’une arrestation, d'une < poursuite ou d’une condamnation, reconnue erronée « a droit à une indemnité égale au préjudice qu’elle « a subi (1). Au Sénat, M. Bernard, soutenant un amendement pour substituer le mot «devra » au mot « pourra » demandait le second terme pour les nonlieu et les acquittements, seulement, et l’adoption du premier pour le cas de révision. Les propositions furent repoussées (2): le pas fait était déjà énorme, et le principe était admis ; mais la réforme n’est pas suffisante,et, dans le domaine criminel,le préjudice moral peut être aussi grave qu’au cas de révision et mérite d’être réparé dans lamême mesure, qu’il s’agisse de détention préventive ou de peine indument subie, d’arrestation arbitraire, de non-lieu, d’acquittement ou de l’innocence reconnue à la suite d’un procès en révision. Les erreurs judiciaires ont été de tous les temps, toujours elles ont provoqué les souffrances morales les plus cruelles, et, certes, c’est, à défaut de toute obligation, un devoir pour la société de secourir dans lamesure du possible, les malheureuses famil-

les dontun membre est victimed’une de ces erreurs.

1. Ch. des dép.S sance du 30 déc. 1891. J. off. du 31, Déb. Dar ip. 2028150 2. Sénat. Séance du 13 février 1894. J. off. du 14 Dé. parl.,p. 103 et 109. — Voir aussi séance du 2 mars 1894,discours de MM. Trarieux et Antonin Dubost, ministre de la Justice. J. of. du 3 mars 1894, Déb. parl. p. 200. Mantelct 5

110 = Quelle situation, écrit le commentateur du recueil de Sirey (1), quelle situation plus intéressante peut serencontrer que celle de l’homme innocent qu’une condamnation injuste a atteint? À des souffrances morales atroces que rien ne peut dépeindre, ne s’ajoute-t-il pas trop souventdes souffrances physi- | ques terribles, des conséquences matérielles qui entraînent, à la suite de la perte imméritée de l’honneur, la ruine et la misère pour lui, souvent aussi pour les siens.Que l’on se souvienne de la famille de Lesurques en qui l'opinion a toujours voulu voir, non sans motifs graves,une victime de ces erreurs judiciaires. Jules Favre traçait en 1864, un tableau saisissant des conséquences déplorables pour cette famiile de la condamnation de son chef. La malheureuse veuve, devenue folle de désespoir; le fils, prenant l’épée et allant mourir dans les glaces de la Russie; une fille succombant à la même fatalité que sa mère; une autre, en apprenant l’ajournement de la réhabilitation de son père, saisie par un accès de désespoir, mettant fin à ses jours en se précipitant dans la Seine. Tout cela joint à la perte d’une fortune importante confisquée par l’État. L’intervention de l'État en présence de telles situations est justifiée ;elle peut souventmème être nécessaire.

Il est équitable de le prévoir. »

GE

La réparation du préjudice moral causé dans de telles conditions s’effectue par l'allocation d’une indemnité, nous l’avons vu; mais la loi prévoit parfois aussi, à côté de cette allocation pécuniaire, une réparation morale. Les artisans de la loi de 1895, convaincus de la nécessité d’assurer aux victimes d'erreurs et à leurs proches la réparation la plus large, ont complété leur système par une publicité de la décision intervenue en faveur du ci-devant condamné ; cette publicité, qui consiste dans l’affichage du jugement ou de l’arrêt dans les différents lieux où l’innocent est connu, dans l'insertion d’office au Journal officiel et dans la publication dans cinq journaux au choix du demandeur, le tout aux frais du trésor, constitue une véritable réparation morale, une réparation d'honneur. Le législateur a donc cherché à réaliser dans la plus grande mesure Ja satisfaction des victimes en compensation de ce qu'elles avaient souffert. La réparation morale s’offrait à lui ; il aurait pu, reprenant les systèmes de nombreux auteurs, estimer que le dommage moral n’était pas appréciable en argent et s’en tenir à la réparation d'honneur. Il est allé plus loin, et a accordé en outre une réparation pécuniaire, établissant ainsi une construction juridique stable et solide. Les deux modes de réparation se complètent, bien loin de faire double emploi. Comment en présence

de ce résultat, nier que le préjudice moral soit pécu-

niairement réparable, et ne pas l’admettre dans la mesure la plus large, lorsqu'il est impossible de trouver au préjudice moral causé une réparation

adéquate.

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