‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 23 sur 75 · Autres textes · texte numérisé non relu

Autres textes

En terminant l’examen des textes français relatifs à notre question, mentionnons quelques dispositions qui, si elles admettent le principe de la réparation du préjudice moral, implicitement du moins, limitent les dommages-intérêts dans une mesure qui les fait assimiler à une véritable peine, ou à un complément de peine, si une amende a déjà été prononcée. Le chiffre des dommages-intérèts est ainsi restreint : à 25 francs par jour pour détention illégale et arbitraire (art. 114, 117 et 119 du Code pénal) ; — au double de l’amende encourue (art. 29 du Code forestier). — Dans d’autres dispositions, en revanche, le législateur s’est montré plus large, soit en ne limitant que le minimum des dommages-intérêts à allouer (art. 40 et 202 du Code forestier), — soit en laissant au juge toute latitude pour lui permettre d'appliquer les principes de l’article 1382 du Code civil. Il en est ainsi dans les articles 33, 34, 36, 37, 39 du Code forestier, et dans l’article 51 du Code pénal, mais ici

depuis 1832 seulemnt (1).

1. L'art. 51 fixait avant 1832, le quart des restitutions comme minimum des dommages-intérêts.

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