Allemagne
La législation allemande est le berceau de la véritable notion de réparation en argent du préjudice moral, par les moyens de la législation. Cette notion se rencontre pour la première fois dans la constitution criminelle de Charles-Quint, prescrivant dans son article 20 que celui qui avait été mis à la torture sans motif, devait recevoir une réparation (Ærgetzung) pour l’injure, les douleurs, les frais et le dommage à lui causés (Seine Schmach, Schmerzen, Kosten et Schaden).
Cette opinion était courante au XvII° et XvIrI° siècles, et le droit coutumier allemand admettait la condamnation de l’auteur de lésions corporelles, à une indemnité à raison des douleurs souffertes.
Mais depuis, les idées ont changé, et aujourd’hui c'est à grand'peine que se dessine un mouvement en
| — 70 — faveur de la réparation du préjudice non économique. Ce changement est dû à l’influence des idées juridiques romaines qui ont poussé même le législateur du Landrecht prussien à décider que seuls la petite bourgeoisie et les paysans pourraient réclamer, au cas de lésions corporelles, l'indemnité due à raison de la douleur (Schmerzengeld), semblant ainsi assimiler la classe supérieure à celle des homines liberi romains, dont les corps n'étaient pas susceptibles d'estimation (Dig. Ad. Leg. Aquil. 9.2, loi 7.pr)(1). Et le nouveau Code allemand décide que «si le dommage n’entraîne pas de perte de fortune, une indemnité en argent n’est due que dans les cas déterminés par la loi. > C’est, manifestement déclarée, l’adoption du principe contraire à celui que nous proposons. Les motifs de cette règle donnés par le législateur (2) sont relatifs à la crainte de voir les juges user trop largement d’un pouvoir discrétionnaire et de l’arbitraire le plus absolu dans l’examen des causes où serait en jeu un préjudice moral. Les auteurs sont d'accord avec le législateur. L'un d’eux Endemann (3)
écrit : « On a résisté à la volonté populaire domi-
1. Dernburg, Lehrbuch des Preussen Privatsrecht, t. 1, p. 855, [TT édition.
2. Motive, tome IT, $ 221, p. 21. — Protokolle, tome II, p. 298. à
3. Endemann, Æinführung in das Sludium des Bürgerlichen Gesetzhuchs, tome I, p. 561, note 17,
re
« nante qui aurait voulu mettre sur la même ligne . « les biens matériels et immatériels, et accorder des . « réparations pécuniaires pour les atteintes portées < aux unes comme aux autres. D'un tel principe, les « mauvaisinstincts seuls eussent tiré profit: l’égoïsme, « r’âpreté au gain en eussent été augmentés, et de « mauvais procès, de mauvaises chicanes eussent « été faits dans un but intéressé. » Il considère comme un exemple salutaire pour les autres pays le danger de l’article 14382 de notre Coïle civil. Il n’est d’ailleurs pas le seul à critiquer notre article français. Planck (1) explique pourquoi le Code civil allemand n’a pas voulu suivre le Code civil feançais : « On «n’a pas considéré, dit-il, qu'il fût bon de donner « au juge des pouvoirs si étendus et de confier à la « jurisprudence la solution de questions fondamen- « ‘ales qui rentrent à la vérité dans le domaine du « législateur. Les prescriptions relatives à la répa- « ration des dommages sont, au contraire, très exac- « tement limitées dans la loi, de manière à offrir une « base ferme pour la décision de chaque cas parti- « culier. » | Mais de ce que la réparation en argent du préjudice moral n’est pas admise, il ne s’ensuit pas que la réparation en nature ne soit pas possible ; l’arti-
cle 249, alinéa 1”, décide que « celui qui est obligé