Planck, Burgerliches Geselzbuch,commentaire, p
os
« de réparer un dommage est tenu de rétablir l’état « de choses qui existerait si la circonstance obligeant « à ladite réparation n’était pas survenue. » Mais que sera cette répération au point de vue du préjudice moral? Dans quel cas cette nouvelle restrtutio in integrum pourra-t-elle fonctionner au point de vue qui nous occupe ? Cette action en rétablissement de l’état de choses antérieur ne crée en somme qu'un moyen de réparation illlusoire, qu’un « droit imparfait ».
À ce principe si absolu,il y a toutefois des exceptions, bien peu nombreuses, àla vérité, mais qui doivent être relevées pour faire ressortir les points sur lesquels toutes les législations, même les plus exclusives du principe de réparation pécuniaire du préjudice moral, doivent s’incliner et admettre le principe.
1° Art. 847. — « Dans les cas de lésion corpo- « relle ou d'atteinte à la santé, ainsi que dans celui « de privation de liberté, la personne lésée a droit « aussi à une indemnité convenable en argent pour « les dommages qui ne portent pas atteinte à ses « biens. Ce droit n’est pas transmissible et ne passe « pas aux héritiers, à moins qu’il n’ait été reconnu « par contrat ou qu'il y ait litispendance.
« Ce même droit appartient à ,une personne du « sexe féminin contre laquelle a été commis un délit
« ou un crime d’immoralité, ou qui, au moyen de
Le « tromperie, de menaces ou d’abus d’un rapport de « subordination a été déterminée à une cohabitation « hors mariage. > « Les dommages qui ne portent pas atteinte à ses biens » (Schaden der nicht Vermôgenschaden ist). » Qu'est-ce que le législateur a entendu désigner par cette expression ? Quelles sont les limites d’application de l’article ? Tous les commentateurs sont d'accord pour reconnaître que l’article 847 ne vise pas le préjudice d'affection. Liszt (1) écarte la douleur éprouvée par les parents pour la mort, la blessure, la séduction, c’est-à-dire « la partie la plus « importante de ces préjudices moraux que répare la « jurisprudence française ;.. la pratique française, « ajoute-t-il, élargit improprement le cercle des droits « de la personne en lui accordant une compensation « en argent pour des lésions qui ne sont pas immédiates. Planck partage cette opinion. Mais les auteurs se divisent sur les autres points. Les uns, avec Planck, interprètent cet article de la manière la plus large, et décident que, dans les cas qui rentrent dans le domaine de l’article 847,tous les dommages moraux subis pourront donner lieu à une indemnité pécuniaire; les autres, avec Liszt et Oert-
mann resireignent l’indemnité aux dommages moraux
{. Liszt. Die Delikts obliqationen in System des Burger-
lichen Gesetzhuchs, p.61.
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causés dans les conditions prévues par la loi. Quoi qu’il en soit, l’article 847 est le seul article qui puisse être mis en rapport d'analogie avec notre article 1382. On voit toutefois qu? la distance qui les sépare est énorme et qu’une disposition entourée de tant de restrictions n’est qu'un misérable embryon.
2°. Art. 1300. — « Lorsqu'une fiancée sans repro- « che a permis à son fiancé de cohabiter avec elle, « siles conditions de l’article 1299 sont réunies » (si le fiancé a- commis une faute qui constitue pour la fiancée un grave motif de rupture) « elle peut exi- « ger un dédommagement équitable en argent même « pour un dommage autre que celui portant préju- « dice à sa fortune. Ce droit n’est pas transmissible « et ne passe pas aux héritiers à moins qü'il n'ait « été reconnu par contrat ou fasse l’objet d’une ins- « tance pendante. »
Le préjudice matériel est prévu par l’article 1298 ; c’est donc ici uniquement le préjudice moral que le législateur a eu en vue, le dommage causé à la bonne réputation, l’ennui résultant de la diminution des chances de contracter un autre mariage. |
Le législateur allemand et les commentateurs sont imbus, dans une mesure à peu près égale, des deux idées premières de la notion de réparation, idée de peine et idée de satisfaction. Les commentateurs, à propos des articles que nous venons d'examiner,
recommandent au juge d'évaluer l'indemnité eu égard le) te]
au degré de faute de l’auteur du dommage, à sa situation de fortune, à celle de la partie lésée. Il est vrai aussi qu'ils ne perdent pas de vue le rôle que l’indemnité allouée est appelée à jouer, et reconnaissent que par « la prestation de l’équitable dédommage- « ment en argent, le lésé doit ètre mis en posture,
« à raison des souffrances qu’il a subies, de se pro-
curer des avantages matériels qui viendront com- « penser et contrebalancer le dommage (1). » La notion qui a servi de base aux dispositions que nous venons d'enregistrer est donc mixte ; elle a laissé la place à lidée de peine et à celle de réparation par voie de compensation. Mais cette constatation faite, que reste-t-il d’une disposition aussi malingre, aussi insuffisante ! Pourquoi, par une crainte peu justifiée, selon nous, de l’arbitraire des Tribunaux, avoir laissé en léthargie une tendance qui, avec les progrès de la civilisation, devrait se faire une large place au
milieu de toutes les législations ?