Planck, op. cit., p. 648. commentaire de Part
és dans leurs codes civils respectifs le principe du dommage moral et de sa réparation au cas de lésions corporelles (C. c. de Berne, S 966. — C. c. de Lucerne, $ 718.— C.c. de Zurich, S 1845), lorsque la loi fédérale du 1* juillet 1875, sur la responsabilité, en cas d'accidents, des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, décida que les entrepreneurs devaient au blessé, ou à la famille du défunt au cas de décès, en cas de dol ou de faute grave de leur part, réparation du dommage matériel et moral. Cette disposition fut reproduite dans le Code fédéral des obligations où nous trouvons trois articles qui consacrent notre principe :
Art. 50. — « Quiconque cause sans droit un dom- « mage à autrui, soit à dessein, soit par impradence «.ou négligence, est tenu de le réparer. »
C’est, avec une détermination plus complète des conditions d'application du chef de l’auteur du délit, la reproduction de notre article 1382 ; la nature du dommage n’y est pas non plus spécifiée, ce qui a fait dire au Tribunal fédéral (4 juillet 1884) qu’il consistait en une diminution dans la fortune ou une atteinte à la situation personnelle du lésé, diminution ou atteinte amenée par un acte illicite.
Art. 54. — « En cas de lésion corporelle ou de « mort d'homme, le juge peut, en tenant compte « des circonstances particulières, notamment s’il y « a eu dol ou faute grave, allouer une somme équita-
1) — «< ble à la victime ou à sa famille, indépendamment « du dommage constaté. » ;
(L'art. 53, al. 2, décide que «sila victime a été « mutilée ou défigurée d’une manière qui compro- « mette son avenir, le juge peut aussi lui allouer « une indemnité pour le préjudice. »)
L'article 54, remarquons-le, a dépassé les termes de la loi de 1875. Celle-ci, exigeait comme condition de la réparation l’élément de dol ou celui de faute grave dans l’acte commis par l'entrepreneur de transport responsable. L'article 54 les élimine et laisse au juge lafaculté, — car ce n’est toutefois qu’une simple faculté, — de prononcer en faveur de la victime une condamnation à des dommages-intérêts en représentation du préjudice moral causé. L’appréciation de la question de fait est laissée au juge, et c’est ainsi que « dans un cas de faute légère seule- « ment, les autres circonstances particulières peu- « vent être suffisantes au regard de l’article 54 C. O. « pour justifier une allocation équitable (1).
La législation suisse parle de la victime ou de ses parents ; qui sont ceux-ci? L'accord n’a pas pu encore se faire sur cette question. La majorité des auteurs croit devoir toujours comprendre dans cette
limite les parents et alliés en ligne ascendante et
1. C. d’app. de Zurich, 23 février 1886. Rec. judiciaire, 1886, p. 120.
Expo
descendante, — les parents et les enfants adoptifs, — les époux, — les frères et sœurs et leurs époux ou épouses et les fiancés. (1). ,
Voilà pour la causa doloris et le préjudice d’affection. La réputation, l'honneur, éléments du patrimoine moral qui ont trouvé grâce dans les législations les. plus exclusives de la réparation du tort moral (2), sont aussi, en Suisse, l’objet d’une disposition spéciale. C’est l’article 55 ainsi conçu: « Si « quelqu'un a été lésé par d’autres actes illicites qui « portent une grave atteinte à sa situation person- « nelle, le juge peut allouer une indemnité équitable « alors même qu'aucun dommage matériel ne serail ° « établi. »
Ce dernier article comporte une sphère d'application des plus larges. « Une atteinte à la situation « personnelle », dit M. Rossel, « s’entend non seule-
<« ment d’une atteinte à l’honneur, mais à toute la
personne morale, à la vie sociale d’un individu.
Qu'il souffre dans sa fierté blessée, dans ses affec-
tions de famille troublées, dans sa considération
publique vilipendée ; qu’il éprouve l’un de ces dom-
mages qui, pour n’être pas susceptibles d’un apport
1. Prélaz. De la réparalion du ({orl moral. Lausanne, 1893. — Voyez également Dorville, op. cit, p. 262 sq.
2. Code prassien, art. 1 à 6. — Codeautrichien, art. 1293. — Code russe, art. 662 et 670,
a fo)
< de preuves régulier, n’en existent pas moins dans « l’ordre des choses morales ou matérielles, la loi « admet la possibilité d’une réparation (1). »
Cette situation personnelle est toutefois la constatation d’un état de fait dont les Tribunaux sont seuls juges. Leur appréciation est souveraine (2), mais en raison de la faveur avec laquelle le principe de la réparation du préjudice moral est envisagé dans la législation suisse, on ne peut douter que cette appréciation soit éminemment conforme à l’esprit du législateur. L
La question de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une promesse de mariage n’a pas non plus été laissée de côté par les lois suisses, mais nous retrouvons de préférence dans les législations cantonales des dispositions relatives à ce point spécial.
Le Code civil du canton des Grisons (1° partie, sect. I, chap. I, S 24 sq.), après avoir reconnu que les fiançailles n’ouvrent pas une action pour contraindre l’autre fiancé à exécuter sa promesse, mais
seulement un droit à indemnité, décide que le mon-
1. Rossel, Manuel des obligations fédérales, p, 103. — Sie. Prélaz, op. cit. p. 2, — Arr. Trib. fédéral, XI; 202,-X, 569. — Contra, Stooss, Bulletin de la Soc. suisse des Jurisles, 1886, 2° fascicule, p. 73 sq.
2, Voy. notamm. Trib. supér. Lucerne, 26 mai 1888. — Trib. fédéral Genève, arrêt du 11 mai 1886.