‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 28 sur 75 · TOUR · texte numérisé non relu

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n’en est rien cependant, et c’est l’influence de la jurisprudence française, qui a fait trop longtemps une large place au degré d'intensité de la faute dans le calcul de l'indemnité allouée pour le préjudice moral, qui a déterminé le sens dans lequel s’est affirmée la rédaction des textes suisses. |

Le plus ancien texte qui consacre la réparation du préjudice moral, en Suisse, est le Code civil du canton de Zurich, qui a servi de point d'appui pour la rédaction des textes législatifs ultérieurs. Le Code civil de Zurich, rédigé par Bluntschli en 1853, ne considérait que les circonstances de fait pour accorder une indemnité à la victime, sans se préoccuper, ni de la succession laissée par le défunt (S 1844) ni du degré de faute de l’auteur du dommage ($ 1845). Et d'ailleurs Bluntschli, lui-même, écrivait : « Sans « doute une satisfaction pécuniaire est toujours im- « parfaite, car la blessure faite aux sentiments et à « la considération d’une personne ne peut se chiffrer « en écus ; mais mieux vaut encore une satisfaction « pécuniaire que pas de satisfaction du tout. » Et le Tribunal fédéral décidait, dans un arrêt du 1* décembre 1882 (1) que « la somme équitable qui peut, « selon l’appréciation du juge, être allouée confor- « mément à l’article 7 de la loi de 1875 au blessé où

« à la famille de la personne tuée, même indépen-

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