‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 29 sur 75 · PO: DE · texte numérisé non relu

PO: DE

« damment de tout dommage pécuniaire démontré,

se caractérise d’après sa nature juridique, non « comme une peine privée, mais comme une indem. « nité au sens large... Cette indemnité n’a sans

doute pas le caractère d’un équivalent direct du préjudice de nature non économique pour lequel

< elle est accordée, et qui ne peut de sa nature être « évalué directement en argent ; mais elle constitue « cependant une réparation pour le lésé en ce sens « qu’elle lui permet de se procurer d’autres avanta- « ges, et que, par ce moyen, le tort éprouvé se « trouve indirectement compensé dans la mesure du « possible. »

Mais le message du Conseil fédéral du 27 novembre 1879, rappelant l’adoption du principe français de l’article 1382, et la grande liberté que cette adoption allait laisser au juge dans l'appréciation de la nature et du montant des dommages-intérêts, disait que le juge devait tenir compte des circonstances, et en particulier de la gravité de la faute (intention coupable ou simple négligence, et degré de la faute). Le principe de la réparation par système compensatoire du préjudice moral était donc faussé par suite de l’introduction, parmi les circonstances de fait sur lesquelles devait se baser le juge, pour calculer l’indemnité, d’un élément dont l'effet se faisait gravement sentir. En effet, le juge, exposé à considérer

à côté dela victime et du préjudice qu’elle avait

subi, la situation matérielle de l’auteur du dommage et le degré de faute qui lui était imputable peut en arriver parfois à transformer en sanction pénale

ce qui est et doit rester avant tout une réparation purement civile.

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