‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 3 sur 75 · SAND · texte numérisé non relu

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dice causé aux biens de cette nature. Il estime que l’homme a des droits, mais que ces droits sont dépourvus de sanction. Mais quelle est la valeur d’un droit s’il ne peut être sanctionné ? « Tout droit « isolé, dit Picard, (1) peut être l’objet d’une atteinte; « c’est l'injustice, le fait contre le droit. Elle donne « lieu, en vertu d’une juste réaction, à l'appel, par « le titulaire, à la protection sociale et à l’efficacité « de la contrainte sociale au violateur. » C’est là un principe constant, et l’histoire et les faits ne laissent pas de démontrer le peu d’assise de la théorie de Savigny. L'examen de la période romaine, de la période franque et de l’ancien droit laisse voir que de tous temps, dès que les sociétés se sont formées, elles ont tenu compte des éléments moraux de la vie individuelle et sociale, et en ont tenu compte pour les réparer. Les premières lois sanctionnent les atteintes portées aux droits nés de ces éléments : les lois modernes, nous le verrons, en ont également tenu compte.

Nous ne pouvons pas ne pas faire ici une place à l'idée particulièrement topique émise sur cette question par M. Dorville, (2) qui met en valeur l’existence du patrimoïne moral parallèlement au patrimoine matériel. On prétend, dit-il, que la valeur

1, Picard, op. cit, p. 149.

2. Dorville, De lintérêél moral dans les obligations. Thèse, Paris 1901,

ee.

morale d’une chose et son équivalent pécuniaire sont deux choses absolument incompatibles. Or, que voiton en cas de succession et de partage de papiers de famille, des décorations et des bijoux du défunt, toutes choses qui ont certes souvent plus de valeur par le degré d'intérêt que ce dernier leur portait, que par leur valeur mercantile ? Un partage intervient ; les héritiers ne s'entendent pas sur l'attribution; on procède à une licitation; la majeure partie de la doctrine et une notable fraction de la jurisprudence décident que la licitation de ces biens aura lieu sans le concours d'étrangers, sans que ceux-ci puissent être admis aux enchères.

Deux points à retenir : exclusion des étrangers de la vente, donc valeur morale reconnue des objets à vendre, comme principal facteur ; mise aux enchères entre les héritiers, donc possibilité d’évaluer pécuniairement la valeur essentiellement morale de ces objets de famille. Les héritiers estimeront à un taux donné la valeur d’affection qu’ils peuvent attribuer à ces objets. Intervient-il un partage amiable : l’objet auquel le défunt tenait beaucoup, quoique de valeur minime, sera attribué en face d’un objet d'une valeur plus grande, mais auquel le défunt tenait moins. Dans cet exemple si bien approprié, on se rend bien compte du lien étroit qui relie le patrimoine moral au patrimoine matériel à un point

tel que parfois les deux se confondent.

Peut-on nier que ce patrimoine moral soit exposé à subir des atteintes fréquentes de la part des autres membres de la société ? Évidemment non. Un accident, un crime, cause à l’affection des parents de la victime une atteinte indépendante du préjudice que la mort ou la blessure du chef de famille cause dans le domaine des intérêts. La situation pécuniaire des survivants est atteinte, leur <'tuation morale aussi ; les conséque”ces, de ce chef, peuvent être graves, et le chagrin, la douleur sont des éléments qui affectent parfois davantage dans de telles circonstances les parents de la victime. Donc, dommage moral porté à l'affection.

Dommage moral aussi que celui qui, par suite de propos ou d’écrits diffamatoires, atteint l’homme dans sa fonction sociale, dans sa réputation et dans son honneur. De telles atteintes ont été de longtemps envisagées par la grande majorité des auteurs comme nécessitant une réparation. Pourquoi? À ce point précis, les auteurs se divisent ; mais, sans vouloir pour la plupart admettre la notion du patrimoine moral, ils considèrent l'honneur de l’homme comme devant être énergiquement défendu par la société.

Dommage moral encore que celui causé par une détention préventive injustifiée ou une erreur judiciaire ; les malheureux sur lesquels sont tombés à la légère des soupçons mal établis, et qui voient, en

dehors de toute ruine matérielle, la déconsidération

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