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aspects sous lesquels ils apparaissent sont multiples ; nous croyons toutefois pouvoir les sérier en deux grandes catégories ; dans chacune d'elles nous établirons deux divisions, de manière à étudier ainsi le préjudice moral causé à l’homme dans les quatre manifestations de son individualité : 1° sa Personne même ; 2° la Famille ; 3° la Société ; 4° la Nation.
Envisagé sous ces aspects, le préjudice moral nous apparaîtra mieux dans sa nature, dans son importance, et les tendances de la jurisprudence ne s’en dégageront que mieux. Il nous sera facile aussi de constater l'existence réelle de ce patrimoine moral, bien distinct du patrimoine économique, et seulement parallèle à ce dernier par suite de la possibilité, au moyen de l'argent, d’assurer l’équilibre des sensations et de compenser les mauvaises impressions avec les impressions agréables causées par l'allocation d’une somme suffisante.
En raison du peu de précision de nos textes législatifs, le juge a toute liberté et toute initiative pour trancher dans le sens le plus large de l’équité les questions intéressant le préjudice moral. Certains arrêts ont, dans des cas différents, mis en relief le rôle du magistrat, rôle fait de bonté et de justice, qui doit au delà du préjudice certain, appréciable, rechercher les souffrances morales endurées par la victime, et dont l'idéal serait qu’il introduisit, mème
d'office, et en l’absence de toute réclamation des
TO LE parties, le principe d’une réparation pour le préjudice moral causé, dans tous les cas où il le juge opportun.
Déjà nous avons vu le Code monténégrin, recommandant au juge d'examiner l’affaire sous toutes ses faces, et de rechercher ce que les honnètes gens regardent comme bon etjuste.Que voilà bien le devoir du magistrat ! Toutesles fois où l’être moral est enjeu, où la question ne se cantonne plus dans les limites strictes d’un texte précis, dans le domaine uniquement économique, dans une question de chiffre, il faut que le juge recherche si, au delà des tristesses patentes de l’affaire qui lui est exposée, la victime d’une atteinte quelconque n’a pas souffert un mal parfois plus difficile à guérir que celui dont la réparation lui est soumise.
Le mal moral n’est pas appréciable, dit-on. Il est peut-être tout aussi appréciable que le mal économique, et sinon la réparation complète, du moins l’atténuation dans bien des cas est absolument possible ; il y a tant de facteurs moraux qui, pour la victime d’un préjudice moral, peuvent atténuer le mal causé ; et l'argent, à défaut d’autres, peut jouer un rôle si important par sa fonction satisfactoire.
Et toutes les décisions, celles du législateur ou celles de la jurisprudence, qui ont considéré comme possible,
sinon nécessaire, la réparation du préjudice moral,
conseillent au « bon juge » de se faire Le juge d’équité.
Il importe, dit la Cour de Nancy, dans un arrêt du 9 décembre 1876, de protester contre un système qui ne voit, pour la famille, dans la perte de l’un de siens, que la privation d’une assistance éventuelle et lointaine, sans souci de sa très légitime et profonde douleur, sans souci non plus des inquiétudes, des angoisses, des souffrances, que la victime a presque toujours subies avant de mourir. Par ce dangereux oubli des sentiments les plus respectables et les plus naturels, on amène fatalement l’auteur du crime à désirer plutôt la mort que la guérison de la victime, parce qu’en cas de mort la victime n’a plus besoin de rien, tandis qu’en cas de guérison, elle peut demander des secours qui l’aident à vivre. La justice s’honore quand, en présence d’un malheur, afin de combattre de semblables théories et d’en prévenir les tristes conséquences, elle consulte moins les règles trop absolues du droit strict, que la voix ordinairement plus équitable et
aussi autorisée de l’humanité (1).
1. P., 1879, D., 1879. 2. 47. Cet arrêt, qui trace de manière si large les devoirs du juge, paraît vouloir aussi poursuivre, un but d'exemple pour les criminels, et tomberait facilement dans le reproche de n’avoir en vue que l’idée de peine pour justifier la réparation du préjudice moral, Nous
Mantelet 1
Déjà en 1844, la Cour de Rouen, admettant d’ailleurs la difficulté de déterminer exactement l’étendue du préjudice souffert et l'absence de base matérielle pour en fixer le chiffre, estimait que ce n'étaient pas là des motifs pour ne pas allouer des dommagesintérêts à celui dont le droit à ces dommages-intérêts était reconnu incontestable, et que le juge devait, dans ce cas, en faire l’appréciation d’après les règles de l'équité (1).
Dès avant 1844, en 1833, au sujet d’une action en concurrence illicite intentée par les membres de la Société Pharmaceutique de Paris, contre les débitants de remèdes secrets non autorisés, la Cour de cassation, sur le rapport du Conseiller Dupin, refusait d'admettre le principe de non-recevabilité de l’action en réparation du préjudice moral en raison de sa difficulté d'appréciation, « attendu que cette « difficulté, qui peut exister relativement à d’autres « dommages que ceux résultant des concurrences « illicites, n’a pas empèché la loi de confier, dans « tous les cas, l’appréciation du dommage et de sa « réparation à la sagesse des tribunaux qui, en effet,
«ont souvent fait usage de ce pouvoir au cas de
le mentionnons surtout pour indiquer la tendance de la
jurisprudence à abandonner le droit strict pour statuer dans
le sens le plus conforme à l'équité et aux nécessités sociales. 1. Cour de Rouen, 27 mai 1844, S. 1844. 2. 550.
cop « concurrences illicites ; et que, lorsque les tribu- « naux ne croient pas avoir les éléments nécessai- «res pour arbitrer d'office, ils peuvent ordonner « toutes les voies d'instruction qui leur sont ouver- « tes par la loi (1). » | | Toutes les décisions de jurisprudence, qu'il serait trop long d’énumérer, et de nombreux auteurs ont reconnu le rôle nécessaire du juge dans l’appréciation du dommage moral (2). Il n’est pas jusqu’à la jurisprudence belge qui, consacrant le droit à la réparation pour la victime d’un préjudice moral, ne conseille au juge de songer que la loi (art. 1382) veut sauvegarder tous les droits de l’homme, tous ses
biens, au nombre desquels ilfautcompter, comme les
1. Cass., 15 juin 1833 (S., 1833, I. 458). Dans le même sens, Saint-Étienne, 26 avril 1901 (S., 1904. 2. 116). Il est vrai qu'ici le Tribunal déboute ensuite le demandeur de sa demande, la faute de l’auteur du dommage ne lui paraissant pas démontrée. C’est évidemment l'influence de l’idée de peine qui a dicté la décision des juges.
2. Marcadé, sur l’art. 1382, n° 363. — Thiry, t. III, p. 225. —.Boileux, t. IV. p. 762. — Legraverend, t. I., p. 170. — Rauter, n° 133. — Chassau, t. II, p. 72. Villey, p. 180. — Chausse, Rev. crit. 1894, p. 440.— Voir toutefois Haus, t. I, p. 1057. — Jurisprudence. Trib. Rouen, 4 août 1896. Gaz. Pal. 1896. 2. 632.— Auxerre, 22 nov. 1899. Gaz. Trib. 1900, 1er sem. 2. 344. — Alger, 22 juin 1900. S., 1902. 2. 128. D., 1901.2. 401. — Lyon, 23 fév. 1901. Mon. Jud. Lyon du 26 juill. 1901. — Cass., 18 mars 1853. D., 1853. 5. 167. — Cass., 10 nov. 1884, D., 85, 1. 433.
plus précieux, l’honneur et la considération (1). Voilà les principes généraux posés. Nous retrouvons partout la trace de l'intervention du juge dans les questions de réparation du préjudice moral. Ce qui n’apas été une œuvre de législation peut être une œuvre de jurisprudenee. Nous allons voir comment dans les diverses espèces qui se sont présentées, les
Tribunaux ont envisagé le principe qui nous occupe.