‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 42 sur 75 · Id. 6 février · texte numérisé non relu

Id. 6 février

4, V. sur c2 point : Poitiers, 28fév. 1887 (Pand franc., 87. 2, 195). — Bourges, 14 déc. 1889 (La Loi, 15 mars 1890, — Chambéry, 22 juin 1887(Mon. Lyon., 20 août 1887, — Chàteauroux, 2 avril 1889 (Le Droit, n° du 4 juin 1889). — Narbonne, 25 oct. 1888 (La Loi, 14 nov. 1888).

nécessaire de réparer : les angoisses et les périls endurés par la victime d’une dénonciation calomnieuse (Cass., 7 juillet 1847. S., 47. 1. 877. — P., 48. L. 92. — D.,47. 4. 8) ; — le préjudice moral porté par la réception d’une lettre anonyme (Trib. de la Seine, 16 nov. 1897, Gaz. des trib., 17 nov. 1897), — par l'ouverture d’une souscription publique dans un journal malgré le refus de l'intéressé (Cour de Paris, 21 octobre 1902. D. 03. 2. 121).

Les” atteintes au sentiment du bien-être chez l’homme sont aussi, dans certaines espèces, réparées par les tribunaux. Voici,par exemple,le cas d’un voyageur qui retient sa place dans une voiture publique ; le voiturier dispose de cette place au profit d’un autre voyageur. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 18 mai 1855 (D.,56. 2. 105), a condamné le voiturier à 150 francs de dommages-intérèts envers le voyageur, tant pour le préjudice souffert par suite du retard de son départ que pour les voies de fait exercées contre lui et pour la perte de son manteau. Voici encore celui de voyageurs qui, ne trouvant pas, dans un train, de places de la classe pour laquelle ils ont leurs billets, doivent monter dans une voiture d’une classe inférieure. Le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 1° juillet 1889 (D.,91.3.39)leur aoctroyé des dommages-intérêts (1).

1. Voyez Répertoire, Fuzier-Herman, v° Chemins de fer, n°® 4, 286.

Le retard dans l’arrivée des trains est aussi pour les voyageurs une cause de dommages-intérêts (1). Mais deux jugements du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne, rendus à quelques mois de distance (22 février 1899 et10 mai 1899) ont, dans leurs «attendus »,indiqué bien explicitement la cause des dommages-intérêts qu'ils accordaient : «..… surcroît de « fatigue, privation d’un repos qui devait être dou- « blé par la douce satisfaction de prendre le repas « du soir en famille, ennui de resler en chemin de « fer au-delà du temps prévu, préoccupations causées « par l'inquiétude supposée à la famille relativement « aux causes à attribuer au retard survenu dans le « transport (2).» Dès que le dommage existe, dit le jugement du 10 mai 1899 (3),il y a lieu à réparation de quelque espèce que ce dommage puisse être, «soit « matériel parce qu’il aurait atteint la partie lésée « dans ses biens ou dans sa personne, soit moral « parce qu'il l'aurait atteinte en jetant le trouble « momentané dans son existence, dans la régularité « de sa vie, dans ses habitudes, son repos et mème « ses plaisirs. »

Indiquons pour terminer cette rédaction originale

de la jurisprudence belge qui a décidé que lorsque les

1. Sur ce point, Trib. Lyon, 30 juillet 1898 (La Lot, 10 novembre 1898).

2%La Loi, 2,3, 4,.avril 1899.

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