Gaz. du pal.,4 juillet 1899. Gaz des Trib.,24 sept
blessures ont amené une difficulté dans la marche, il faut tenir compte à la victime de ce qu'elle perd les jouissances de la vie qui puisent leur source dans la locomotion. (Civ. Bruxelles, 24 déc. 1884. — Journal des Tribunaux, 1885, p. 122.)
S 2. — Douleur physique.
La douleur physique est, en général, peu envisagée dans les décisions jurisprudentielles relatives à la réparation du préjudice moral. Nous rencontrons une décision de principe, rendue par le Tribunal de Lyon le 28 juillet 1903 (Moniteur judicraire de Lyon, 19 décembre 1903) : la réparation qui est due à la victime d’un accident ordinaire résultant d’une faute comprend non seulement le dommage matériel, mais le préjudice souffert dans les intérêts moraux, susceptibles d'évaluation pécuniaire (1).
Ilest vrai de dire que la douleur physique a le plus souvent pour conséquence une dépression morale; cette souffrance morale est plutôt envisagée par les Tribunaux, et la jurisprudence belge établit fort justement ce principe (2): La position sociale, dit-elle, et surtout la culture intellectuelle de la victime d’un
accident doivent être pris en considération dans le
1. Voy. Gaz. du palais, 1904, Rép. Vo Responsabilité civile. 2. Bruxelles, 29 janvier 1904, La Loi, du 23 février 1904.
calcul de l’indemnité pour souffrances physiques et morales, lorsqu'elles lui font ressentir plus cruellement et plus amèrement l’amoindrissement considérable qu'elle a subi dans toute sa personnalité (1).
Nous devons toutefois signaler une décision belge absolument exclusive de la réparation du préjudice moral fondé sur la douleur physique, qui prétend que les souffrances endurées par suite d’une blessure ne sont pas appréciables à prix d'argent et ne peuvent êire prises en considération pour la fixation des dommages-intérèts. (Pandectes belges, V° Accident, n° 208.)
S 3. — Piété envers les morts.
Il n’y a pas de sentiment plus personnel, qui, affecte davantage l’homme dans son intimité morale que la piété envers les morts. Ce seniiment, contemporain des formaiions sociales les plus reculées,
mérite d’être protégé d’une manière efficace, et, de
1. La jurisprudence hollandaise est sur ce point très divisée. Le Tribunal de Rotterdam (28 mars 1901, Weekblad, n° 7. 654) nie que la douleur physique soit un élément de l’indemnité due par l'auteur d’un fait illicite. Le Tribunal d'Amsterdam décide le contraire (4 octobre 1894, Weekblad, p. 6. 577). (Revue trimestrielle de droit civil, 1908. p. 423). — Voy. dans un sens analogue, Cour de Rouen, 7 décembre 1904, Gaz. pal., 1905. p. 460.
fait, la jurisprudence, nous allons le voir, n’a pas hésité, dans les décisions que nous rencontrons dans cet ordre d'idées, à accorder des dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ce sentiment.
Des parents déjà éloignés, eux-mèmes, ont obtenu 3.000 francs de dommages-intérèts pour violation de sépulture (Cour de Poitiers du 11 août 1873. S., 75. 2. 22. — D., 74. 2. 206).
Muteau (1) rapporte le cas d’une femme, décédée à l’Hôtel-Dieu de Lyon, que l’on avait autopsiée à raison de sa conformité bizarre. Le mari attaqua l’administration des hospices en dommages-intérêts, comme responsable d'une autopsie pratiquée sans son autorisation sur le corps de sa femme. En première instance, le mari fut débouté, mais la Cour d'appel lui donna raison, «considérant que quels que « puissent être les privilèges qui sont accordés à la « science, à raison du but élevé et utile auquel elle « tend, on ne saurait autoriser personne à violer en « son nom les droits les plus sacrés des citoyens, « notamment celui de faire respecter les dernières « volontés de leurs proches ; qu’il suffit même que « l’autopsie, pratiquée sans droit, ait froissé les sen- «timents personnels du mari pour que celui-ci ait « subi un préjudice moral dont il lui est dû répara-
« tion, »