‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 48 sur 75 · Trib.correct.Seine 8e chambre, 21 mars 1904.(Le Drout · texte numérisé non relu

Trib.correct.Seine 8e chambre, 21 mars 1904.(Le Drout

n° du 19 juin 1904).— V. dans ce sens, C. de Montpellier 12 nov. 1855 (D., 56. 2. 141).

ment atteint par cette perte dans ses sentiments les plus vifs et les plus intimes ; il lui semble qu’on lui retire un élément de son existence propre, surtout lorsqu'il s’agit de parents ou d'enfants, et si cette perte a été causée par le fait d’un tiers, il est vraisemblable que le sujet d’une telle atteinte demande une indemnité, compensation à sa juste douleur. Ce fait, générateur de responsabilité, n’est d’ailleurs pas de nature déterminée ; ce peut être la suite d’un duel (1), d’un assassinat ou d’un suicide causé par des mesures vexatoires et pénibles, comme une arrestation arbitraire, par exemple (2). Mais c’est en matière d’accidents, le plus généralement, que l’atteinte au sentiment d'affection exige une réparation. C’est ce que nous allons nous attacher à étudier spécialement ; nous verrons ensuite les décisions qui visent à la réparation du préjudice causé par la perte ou la destruction de choses qui n’ont pour l'individu qu’une pure valeur morale.

L.— Préjudice moral causé à l'individu par la perte d’un être qui lui est cher.

Les accidents se divisent aujourd'hui en deux catégories bien distinctes : accident causés aux ouvriers durant le travail ; accidents causés par la

faute, la négligence ou plus simplement le fait d’au-

1. Voy. Cass., 20 février 1863 (S., 63. 1. 323). 9. Aff. Gaillardon, D., 76. 1. 289,

trui, en dehors de ceux de la première catégorie. En ce qui concerne le premier point, nous nous bornerons à constater le défaut d’une loi (loi du 9 avril 1898) dont les dispositions ont fait complète abstraction de la notion du préjudice moral, mais offrent à la vérité le tableau le plus parfait des. réparations à allouer aux ouvriers victimes d'accidents, sans faire intervenir en aucun cas, un facteur étranger aux conséquences strictement économiques du préjudice causé.

Pourquoi cette conception nouvelle, si exclusive, si différente, et de l’esprit de la jurisprudence manifestement portée vers la réparation du préjudice moral, et des tendances du législateur, au lendemain de la loi de 1895 que nous avons examinée ? Il ne faut, à notre sens, ne voir dans la loi de 1898 que le désir du législateur de donner satisfaction, la plus large possible, à deux intérèts opposés par hypothèse, celui de l’ouvrier et celui du patron. L’ouvrier, victime d’un accident du travail, devait être indemnisé ; les indemnités pouvaient être variables, déterminées de façon arbitraire par le juge, et même refusées si le Tribunal estimait, à juste raison ou non, que la responsabilité du patron n'était pas engagée. Quelles étaient les conséquences de procès aussi aléatoires : insécurité pour l’ouvrier el pour le patron, exposés tous deux à l'arbitraire des juges ; experti-

ses nombreuses, lenteurs de procédure; difficulté de

faire la preuve de la faute ; de son côté, le patron devait s’efforcer de chercher une garantie pour le préserver des risques qu'il courait ; sur quelles bases s'entendre avec une compagnie d'assurances pour établir les conditions d'indemnisation du patron, sans savoir quelles seraient les sommes allouées aux ouvriers en cas d'accident ? L'application de ces contraits d’assurances aurait été déterminée le plus souvent par les tribunaux.

C’est pour obvier à ces inconvénients que le législateur s’est décidé à abandonner les principes de l’article 1382, et, ne tenant pas compte des facteurs qui peuvent intervenir et modifier le préjudice causé, à établir une série fixe d’indemnités à allouer aux ouvriers, en prenant comme base, soit le salaire annuel, soit la différence qu'aurait subie le salaire entre le moment de l'accident et celui de la consolidation de la blessure.On arrive aïnsi à une loi transactionnelle, qui, faisant le départ entre les intérêts des deux parties en présence, détermine un forfait qui leur permettra d'établir une entente sur des bases fixes et non contestables. Des difficultés naîtront nécessairement de l'application de la loi, mais on évitera à l’ouvrier les lenteurs d’une instance par une procédure plus rapide.

Cette Loi crée par son exclusivisme des situations vraiment fàcheuses. Ainsi que nous l’avons dit, le

préjudice moral n'est, en aucun cas, pris en consi-

dération par le législateur. Les Tribunaux, liés par les dispositions d’une loi aussi précise que prévoyante, se trouvent, eux aussi, dans l’impossibilité de tenir compte de l’élément moral. Nous constatons alors que les ascendants ne seront admis à être indemnisés de la mort de leur enfant que s'ils étaient à sa charge ; nous voyons encore que dès que l’accident n’aura pas diminué la solidité professionnelle de l’ouvrier, celui-ci, quelles qu’aient été ses souffrances, quelles que soient les traces, cicatrices, mutilations qui subsistent à jamais, ne sera pas recevable à invoquer les dispositions de la loi de 1898. C’est ainsi que le coltineur qui, dans un accident causé par son travail, avait perdu quatre dents, s’est vu refuser toute indemnité sous prétexte que son salaire devait rester et était resté le mème et que sa capacité professionnelle n’était pas diminuée (1).

Ils pourront, du moins, pense-t-on, recourir aux dispositions de l’article 1382. Hélas non, car la loi de 1898 est formelle : « Les ouvriers et employés « désignés à l’article 1” ne peuvent se prévaloir, à « raison des accidents dont ils sont victimes dans « leur travail, d’aucunes dispositions autres que cel- « les de la présente loi » (art. 2, S 1). La jurispru-

1. T. Seine, 4 août 1900. Gaz Pal., 11 février 1901. — Dans le même sens, C, Montpellier, 6 mars 1900. S., 1900. 2 265). — J. de paix, Courbevoie, 8 mai 1900, Gaz. Pal., 1900. 2. 60.

dence a bien essayé de maintenir l'application du droit commun en invoquant que la loi de 1898 ayant pour objet d'élargir le cercle de la responsabilité civile du patron, aucun des -cas dans lesquels cette responsabilité se trouvait engagée ne pouvait rester en dehors du domaine plus étendu de la législation nouvelle (1).

Il lui a fallu cependant revenir à des idées conformes à l’esprit du législateur. Etun jugement du Tribunal civil de la Seine, du 7 novembre 1900 (2) nous explique ainsi le but de la loi de 1898 : « Le législa- « teur de 1898 s’est, avant tout, attaché à cette idée « nouvelle que, pour être équitable et bienfaisante, « l’indemnité qu'il avait à fixer devait être le résultat « d’une transaction admise par lui dans l'intérêt, « tout à la fois, de l’ouvrier et du patron : le premier « devant être toujours indemnisé de tout accident de

« travail, abstraction faite de la faute qui a pu être

commise, mais dont il n’aurait pu, le plus souvent, « fournir la preuve ; le second n'ayant à faire face « qu’à une indemnité forfaitaire peut-être inférieure « à la réparation totale du préjudice causé et dont «il pourra toujours à l’avance calculer le chiffre « éventuel afin de s’en couvrir par l’assurance. »

Nous devons nous incliner devant ces raisons, tout

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