‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 49 sur 75 · Seine, 31 décembre 1900, 2% Le Droit, 24 novembre · texte numérisé non relu

Seine, 31 décembre 1900, 2% Le Droit, 24 novembre

en souhaitant que, dans certains cas, dans des espèces comme celles que nous rapportons plus haut, notamment, la loi soit modifiée en un sens plus favorable à l’ouvrier, favorable, aussi, au principe que nous soutenons et vers lequel doit tendre la société en l’état actuel de sa civilisation.

Mais si la jurisprudence a tenté de se dégager, sans pouvoir y parvenir, des limites étroites dans lesquelles la loi de 1898 a enfermé son initiative, elle doit donner libre carrière à cet esprit d'initiative dans les cas où elle se trouve en présence seulement des dispositions de l’article 1382 pour réparer le préjudice causé aux proches parents de la victime d’un accident ordinaire.

C’est alors, en effet, la grande majorité des jugements et arrêts qui se prononcent en notre faveur, et M. Lacoste, dans une note sur un arrêt de Rouen du 24 février 1894 (1) dégage de manière fort complète la théorie de la jurisprudence sur ce point. Reprenant une objection de M. Laborde qui reproche aux partisans de la théorie du préjudice d’affection de s’en rapporter au témoignage de la personne qui l’invoque, ce qui lui crée un titre à elle-même, il réfute cette objection en montrant que le juge peut saisir les manifestations de ce sentiment d'affection dont le demandeur pourra être tenu de fournir la

preuve. Cette preuve ne sera souvent pas utile, car,

entre parents rapprochés, l'affection est le fait ordipaire. Quant au véritable caractère de l'indemnité allouée pour le préjudice d'affection, M. Lacoste refuse de la considérer comme une peine, ainsi que certains auteurs voudraient le faire. Tout en reconnaissant le caractère forcément arbitraire que revêt la décision du juge et le danger que pourraient présenter des dommages-intérêts excessifs alloués au demandeur qui spéculerait ainsi sur sa douleur, M. Lacoste se refuse à adopter la thèse selon laquelle, après avoir considéré que l'indemnité accordée par le juge constitue une punition pour l’auter du fait dommageable, on estime que le châtiment du coupable constitue toujours une satisfaction suffisante. Ce n'est, répond M. Lacoste, qu'une satisfaction donnée à la société, qui n’est pas établie dans un intérêt privé et qui ne frappe pas les personnes civilement responsables. Avec ce système, dit-il, celui qui n’a éprouvé de préjudice que du chef de l'affection ne pourra se porter partie civile, ni mettre en mouvement l’action publique, ni intervenir dans le procès pénal pour seconder le ministère publie poursuivant la répression ; il sera privé ainsi de deux puissants moyens de faire prononcer le châtiment et de parvenir à la satisfaction à laquelle on veut le réduire. « Le juge, considère M. Lacoste, est, à vrai dire, im- « puissant à indemniser pleinement la personne que

« l’homicide a plongée dans l’affliction. » Toutefois,

il peut accorder des réparations qui sont un adju- . vant el une compensation à la légitime douleur causée par la perte d’une personne chère. | Voyons maintenant dans quelles conditions et dans quelle mesure le principe de la réparation du préjudice d'affection est adopté par la jurisprudence. Parmi les décisions de jurisprudence que nous allons rencontrer, certaines d’entre elles se distingueront par le souci le plus absolu de réparer et de ne réparer que le préjudice moral pur et simple ; d’autres verront dans le préjudice moral la conséquence, médiate ou immédiate, du préjudice matériel causé aux proches parents de la victime. Tantôt, en effet, il s’agit d'accorder une indemnité à des enfants pour la mort d’un père âgé, infirme, et à leur charge, ou à un père pour l’accident mortel survenu à un jeune enfant. Tantôt, au contraire, et c’est le cas le plus général, c’est un enfant jeune encore qui perd son père, ou un père âgé qui perd en son fils un soutien ferme et un appui solide pour ses vieux ans, ou une femme qui perd son mari. Le dommage moral se confond alors avec le dommage économique, et cette confusion se produit d’ailleurs dans d’autres cas, comme celui du banquier qui, ne payant pas un effet, de commerce alors qu’il est nanti des fonds, cause à la considération commerciale du commerçant à la signature duquel on ne fait pas honneur, un préju-

dice qui atteint en même temps son crédit com-

lo mercial et par suite le chiffre de ses affaires (1). Certaines décisions sont restées absolument orientées dans le sens même de notre théorie, et n’ont pas hésité à accorder des dommages-intérèêts en dehors de tout préjudice matériel. Ainsi, M. Muteau cite le cas du décès d’une femme, alcoolique invétérée qui, internée à l’asile de Brou, près de Lyon, y succombe à la suite de brûlures causées dans son bain, en l’absence de l'infirmière, par l’ouverture du robinet d’eau chaude. Par jugement du Tribunal civil de Lyon du 26 mai 1897 (2) l’administration départementale fut condamnée à 5.000 francs de dommages-intérêts, en raison de « l’incontestable « douleur morale et les légitimes souffrances qu'avait « fait éprouver aux siens la mort de la mère de fa- « mille surtout dans d’aussi pénibles circonstances.» Déjà, en 1892, le même tribunal avait décidé que les enfants majeurs exerçant un état, ne peuvent se prévaloir du préjudice matériel que leur cause la mort de leur père tué dans un accident, mais seulement du préjudice moral (3). La question a été toutefois résolue en sens contraire par un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 23 novembre 1904. (Le

1. Fuzier-Herman, Répert. génér. du droil français. v° Domm. int., n° 113-114. — Sic. Labori, Répert. encycl. du droit franc., v° Dom. int., n°5 43-44

Page 1