‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 50 sur 75 · LE · texte numérisé non relu

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droit, 12 mars 1905) — (Revue trimestrielle du droit civil, 1903, p. 651. — 1904, p. 418. — 1905, p. 335).

Plus anciennement encore, un jugement du Tribunal civil de Marseille, du 10 janvier 1871, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d’Aïx en date du 6 mai 1872, (1) estime que le Tribunal doit tenir compte, non seulement de la perte matérielle... mais encore du préjudice moral qui en est résulté, soit sous le rapport de la direction et de l'influence salutaire du père de famille dont les demandeurs sont privés, soit sous celui des liens d’affection à jamais brisés et de la douleur de perdre un père ou un époux dans des conditions aussi déchirantes.

Tout irréparable que soit, pour l'affection des parents, le préjudice causé par la perte d’un enfant, disait, en 1881, la Cour de Bordeaux (2), ce préjudice n’en doit pas moins être atténué par une allocation pécuniaire. Mais, trouvons-nous dans une décision du Tribunal civil de la Seine (3), à propos de la perte d’une mère et d’un frère, cette réparation ne doit toujours être que la juste compensation

de la douleur, et non pour le demandeur la source

1. D., 73. 2. 57. — Dans le même sens, Angers, 12 juillet 1872, D., 72. 5. 386. — Alger, 22 fév. 1904 (Le Droit du 29juillet 1904). — Rouen,7 déc. 1904 (Gaz. pal., du 24 mars 1905).

2, Cour de Bordeaux, 30 nov. 1881. (S., 82. 2. 183).

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