‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 56 sur 75 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'individu social.

Nous venons de voir l'individu évoluant dans un cercle restreint, dans la sphère familiale ; nous l’allons étudier maintenant dans ses rapports avec les autres hommes,non plus ses proches, mais des étrangers unis à lui seulement par les liens d’une mème société.

L’homme, ici, est changé de milieu ; il évolue davantage, mais droit vers un but qui échappe à notre étude : la satisfaction et le bien-être économiques. Cependant, au cours de son chemin à travers la société, se manifestent des idées, des sentiments nés du contact permanent des individus, qui aboutissent à une série de concessions réciproques dans le domaine moral. Ici, c’est le respect de l’honneur et de la dignité d’autrui ; là, c’est le sentiment de la liberté pour soi et le souci de souffrir celle d'autrui.

Nous envisagerons l’homme dans la société privée,

et dans la société publique, c’est-à-dire la nation.

Les rapports des individus entre eux s'étendent à mesure qu'ils évoluent dans une société plus nombreuse. Partis de la famille, nous arriverons à la

nation.

SECTION 1. — La Société.

Nous sommes ici dans le domaine privé des rapports entre les individus. Le clan familial s’est agrandi. Ce sont maintenant desétrangers en relations les uns avec les autres ; ces relations produisent nécessairement des conflits, qui, d'ordinaire, se règlent sur le terrain économique ; mais le préjudice s'étend parfois ; parfois il atteint les sentiments de l’homme qui se sont développés par les rapports sociaux. La considération est attaquée, la liberté individuelle est violée.

Hormis ces deux points spéciaux, que nous examinerons dans les deux premières sections, nous ferons une place, dans cette étude des rapports des hommes vivant en société, aux relations juridiques des individus au point de vue purement civil, au préjudice moral résultant de l’inexécution des promesses de mariage en particulier, où se manifeste plus spécialement l’existence d’un tort moral : cette étude fera

l’objet d’un troisième paragraphe.

S 1. — Honneur. Dignité. Considération.

Le terrain de la réparation des atteintes portées à l’honneur ou à la réputation de l'individu est certainement celui sur lequel la doctrine et la jurisprudence sont tombées le plus facilement d'accord. Au cours de notre étude, nous avons remarqué à plu- ‘ sieurs reprises avec quelle facilité les auteurs, qu’ils fussent modernes ou anciens, les tribunaux de l’ancien droit ou les législations modernes, acceptaient la notion du préjudice moral résultant d’une atteinte à la considération, et la nécessité de le réparer. Cerains auteurs même, dont l’exclusivisme ne se démentait pas au sujet de la non-réparation du préjudice moral, allaient jusqu’à compter l’honneur et la considération au nombre des éléments du patrimoine matériel, où on ne peut cependant guère leur attribuer une place quelconque.

Si la grande généralité des auteurs et la jurisprudence ont cru devoir admettre aussi facilement l’existence du dommage moral en ces espèces particulières, cela tient, croyons-nous, à l'influence de ces facteurs dans le domaine économique. La jurisprudence, après la doctrine, a parlé souvent de « préjudice certain et immédiat », de « conséquence directe du fait dommageable » ; il semble bien que

l'atteinte à la considération soit celle, dans le do-

maine moral, qui frapperait de la manière la plus certaine et la plus prompte le patrimoine économique de l'individu. Et parce que l'atteinte portée à un élément moral de cette valeur est déjà un moyen d'atteindre plus vite et plus sûrement les forces vives de l’être social, il est vraisemblable que l’on ait considéré que cette atteinte, d'abord était une sorte d’avant-coureur du préjudice matériel, ensuite méritait, de par ses conséquences particulièrement graves et tangibles, une sanction énergique et efficace.

Quoi qu'il en soit, et si nous pouvons regretter que les auteurs ne se soient pas attachés à rechercher d’un œil plus favorable les autres éléments du patrimoine moral que nous avons dégagés, nous devons constater qu’une opinion unanime, passée en force d'habitude constante, et réglementée par une loi fondamentale, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, considère l'allocation d’une indemnité pécuniaire comme due à l’individu au cas de diffamation. L’étude des décisions concernant la diffamation nous entrainerait trop loin. Aussi bien, elle ne présenterait pas grand intérêl et ne servirait qu’à appuyer d'exemples les assertions que nous venons d’émettre. Il est plus opportun d'examiner à l’occasion d’espèces particulières qui se sont présentées, les décisions de la jurisprudence et la part par elle faite à l'élément moral dans l'appréciation du préjudice

causé,

La considération de l’individu se manifeste de différentes façons. Tantôt elle affecte l’individu social lui-même, c’est-à-dire sans considération de son rang ou de sa profession; tantôt elle l’affecte dans sa manière d’être spéciale qui, par sa situation, ou sa profession, lui assigne une place déterminée dans l'échelle sociale ; tantôt enfin, c’est la considération professionnelle, la plus susceptible souvent, qui est en jeu. Et chacune des atteintes portées à cette considération, sous quelque jour qu’elle se manifeste, donne lieu au profit de la victime, à une allocation pécuniaire à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé. Il faut reconnaître, au demeurant, que lorsqu'il s’agit d’une atteinte à la considération professionnelle, nous sommes sur la limite extrême du préjudice matériel, et l’allocation de dommages-intérêts, en même temps qu’elle sert à compenser la blessure d’amour-propre produite, tend à rétablir in integrum la situation professionnelle plus ou moins compromise par le fait dommageable.

Diverses espèces bien différentes peuvent nous donner une idée de l'atteinte portée à la considération de l'individu, en dehors de toute préoccupation professionnelle ou purement sociale. Un notaire a été condamné à des dommages-intérêts pour avoir reçu un testament authentique nul. Les héritiers

légitimes du testateur ont été indemnisés « à raison

« du préjudice moral par eux souffert par le fait de « l'exhérédation devenue publique (1). »

Le directeur du Casino Municipal de Nice refuse l’entrée du Casino à un Niçois ; celui-ci obtient des dommages-intérêts, « le seul fait d’ètre exclu du « Casino de Nice, lieu de distraction et de réunion, « emportant avec lui une sorte de suspicion du carac- « tère le plus pénible (2). »

Un consommateur, au café, accusé à tort par le garçon de lui avoir remis une pièce fausse, et mené de ce chef chez le commissaire de police du quartier obtient pour le préjudice moral qui lui est causé de ce chef une somme de 400 francs à titre de dommages-intérèts (3).

Un desservant régulièrement nommé, se voit refuser par le maire les clefs du presbytère. Il obtient des dommages-intérêts « pour le préjudice moral que « le maire lui a causé en se refusant, aux yeux de « toute la population, à reconnaître son caractère de « prètre, alors qu’il était cependant le véritable mi- « nistre d’un culte reconnu par l’État (4). »

Un éditeur d’un roman patriotique à Lyon ayant

imprimé dans un prospectus que seul le Zyon Répu-

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