Systèmes exclusifs de toute réparation
Savigny, M. Massin, M. Laborde, etc.
Cette notion a été l’objet de bien vives controverses. Aujourd’'Lui encore, des auteurs, et non des moindres, prétendent résoudre par la négative la plus formelle la question de la réparation pécuniaire du dommage moral. D’autres, sans être exclusifs, ne sont toutefois pas éloignés de repousser même le. principe de cette réparation, dès que, sortis de la théorie, ils se placent sur le terrain des applications pratiques. Cependant la majorité des auteurs qui
Mantelet 2
ont envisagé cette question, l’estiment résoluble. Parmi les premiers, nous avons déjà rencontré Savigny. Pour lui, nous l'avons vu, — et une partie de l’école allemande moderne adopte sa théorie, — le patrimoine moral est en dehors du droit. Il a une existence indéniable, mais qui dépend à un tel point du domaine de la philosophie qu’on ne saurait appliquer aux dommages qui l’atteignent une réparation du domaine économique. Il ÿy a antinomie entre ces deux points de vue ; il ne peuty avoir entre eux de rapprochement, Uneréparation quelle qu’elle soit, est impossible. Et cependant Savigny admet que, dans certains cas, qu’il considère comme des dérogations à la règle qu'il établit, il se produit un contact entre le domaine supra-juridique du patrimoine moral et le domaine juridique des obligations. Des dommagesintérêts sont dus au cas de diffamation, voilà une exception. Ce serait alors, dit-il, une intervention du droit positif en vue de protèger l’inviolabilité de la personne morale. Mais ne serait-ce pas plutôt la consécration du principe que la personne morale a besoin d’être protégée, et que seul le droit positif peut lui assurer cette protection d’une manière efficace ? Ce que Savigny considère comme une exception, n’est en réalité que la manifestation formelle de l'obligation pour la société de veiller sur le patrimoine moral de l’homme comme sur son patrimoine
matériel.
M. Massin (1), lui, estime qu'aucun rapprochement n’est possible, qu'aucun lien ne peut exister entre l'instrument économique qu'est l’argent, et les manisfestations morales de l’homme privé, qui ne sont pas, à son sens, pécuniairement estimables. M. Massin veut s’en tenir de trop près au système de l’équivalence, c'est ce qui l’empèche d’apercevoir le but final de l'argent quant aux modifications de l'être moral de l'individu.
A l'instar de M. Massin, d’autres auteurs, sans être toutefois aussi exclusifs que lui, arrivent à la même solution. Ils reconnaissent bien,eux,qu’un préjudice moral doit être réparé. Mais qu’entendent-ils par préjudice moral ? Les atteintes portées à l'honneur, à la réputation, à la considération d’une personne. (2). Et c’est tout. Pour celles-là, et celles-là seulement, ils admettent une réparation, réparation morale en partie, pécuniaire toujours. Mais pourquoi cette différence entre le préjudice causé à l’honneur et celui causé aux autres sentiments intimes de l'individu, à l'affection par exemple ? Trébutien et M. Laborde < vont nous le dire: L’affection n’a pas de valeur
1. Massin, De l'exécution forcée, des obliqgaons de faire ou de ne pas faire. Thèse, Paris 1893.
2, Voyez Laborde. Revue critique de legislalion et de jurisprudence, ann. 1894. p. 25. — Trébutien. Cours de droit criminel, tome IT, p, 25. — Mangin, De l’action publique et de l’action civile, t, I, n° 123.
Hope « etle bien moral en a une, écrit M. Laborde (1). « L’affection est un sentiment personnel. Elle ré- « pugne à toute évaluation pécuniaire. La preuve « de son existence et de son degré ne peut se faire « que par le témoignage même de la personne qui « l’invoque (2), car elle est toute en elle ou dans les « marques extérieures qu’elle donne elle-même de « ses sentiments. Admettre cette preuve ce serait « violer la règle qu’on ne peut se créer de titre à « soi-même.
« Très différent est le bien moral. Il consiste < dans l'opinion du public sur l’honneur, la consi- « dération et la réputation d’une personne. Pour < prouver son existence et son degré, on fait appel à l’appréciation des tiers. Une enquête sur les
deux points est possible. Z{ ne pourra y avoir de difficulté que lorsqu'il s'agira d'évaluer l’indem-
« nilé. »
Quant à Trébutien, il estime qu’en pareilcas, « nulle
« perte appréciable à prix d’argent n’a été faite, nul
bien positif n’a été ravi >, « que la douleur causée par la perte d’un parent ne saurait se chiffrer