‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 7 sur 75 · Laborde, loc. cit · texte numérisé non relu

Laborde, loc. cit

2. Schmalz, (Recht der Natur. S 151, cité par Bélime, Philosophie du droit, t. IT, p. 481) prétend que seul l’offensé peut fixer le chiffre de ses dommages-intérêts et qu'il ne fait pas d’injustice à son adversaire quel que soit le taux

auquel il les estime.

« par une somme d’argent ; que les tribunaux tien- « dront compte des services pécuniaires rendus par « le défunt au demandeur, de l’appui, même moral, « qu'il pouvait lui prèter dans l’accès à une carrière « quelconque. »

D’après ces deux auteurs, il est donc nécessaire de réparer les atteintes portées à la considération et à l'honneur de l'individu. Par là même cependant qu'ils repoussent la réparation du préjudice d’affection parce qu'il n’est pas réparable à prix d'argent, ils semblent bien admettre implicitement la vérité du principe que le préjudice moral doit être réparé. Ils se sont arrêtés seulement à la réparation pécuniaire et s’appuyant alors sur le système de l’équivalence la plus étroite, ils déclarent que l’affection n'ayant pas de valeur appréciable en argent, le dommage causé à ce sentiment échappe par 1à même à une réparation quelle qu’elle soit. Trébutien constate dans ce dommage l’existence d’éléments matériels ; il songe à leur réparation ; mais « aller au delà, » ajoute-t-il, « serait dépasser les bornes de la justice humaine. »

Elles sont vraiment bien restreintes, les bornes de la justice humaine, si nous devons repousser de propos délibéré toute réparation d'un dommage causé à l'individu, parce que ce dommage n’est pas appréciable en argent ! Et d’ailleurs, en quoi l'honneur, la

considération, ont-ils une valeur économique plus

Lobie déterminée que l'affection ? La difficulté surgira,

avoue M. Laborde, lorsqu'il s'agira d’évaluer l’indemnité. Si la difficulté existe, cela prouve claire-

ment qu'il est tout aussi malaisé de chiffrer ce senti-

ment que d'analyser les éléments de la causa

doloris. On ne peut donc admettre ce système. Re-

fuser toute réparation à l'individu qui a souffert

moralement dans un sentiment autre que la réputa-

lion ou l'honneur, semble être la négation même de

la justice fondée sur la protection, selon l'expression

même de Savigny, de l’inviolabilité de la personne

morale. Ce qui explique en partie la théorie de ces

auteurs, c’est l’idée que l’honneur est si intimement

lié à la réputation, et que la réputation a une telle

influence sur le crédit social de l'individu et sur sa

situation matérielle, que bon nombre des éléments

d’une atteinte quelconque à ces deux sentiments se

manifestent d’une manière tangible. C’est en somme

ramener une réparation de ce genre à la réparation d'un préjudice matériel résultant de cette atteinte.

L'idée première est donc faussée,

Le système n’est pas suffisamment établi; à l’étroit dans la sphère de la réparation pécuniaire, il ne consent pas à se rapprocher de la réalité des choses et se refuse à admettre l’argent comme organe de compensation.

2. Systèmes favorables à la réparation du préjudice moral : Vicat, Austin, Aubry et Rau, Demolombe, Sourdat, etc.

La majorité de la doctrine admet notre théorie et ses applications. Un vieil auteur Suisse de droit naturel, Vicat, qui a, devançant l’article 1382 du Code civil, posé le grand principe de la responsabilité, estime la réparation nécessaire envers la victime, «au moyen de quelque chose qui puisse lui faire « un bien ou un plaisir qui le dédommage, en quel- « que sorte, des conséquences du préjudice causé ; « car rien ne doit demeurer à la charge de la partie « lésée, et le mal, tant qu'il se peut, doit se rejeter « sur le violateur du droit d'autrui. » Mais il va plus loin, et, interprétant en un langage plus concret le principe qu'il vient d'établir, il ajoute : « Quand « même le degré de bonté qu'un objet aurait par « rapport à moi, résulterait uniquement de l'effet « agréable que la possession de cet objet faisait sur « mon imagination, à raison des circonstances dans « lesquelles tout autre homme communément serait « affecté de la même manière, s’il se trouvait dans « les mêmes circonstances extérieures, ce sera sur « le pied de ce degré de bonté, sur le pied de cette « valeur, qui est appelée « valeur d'affection >» qu’il

« faudra que la réparation se fasse. »

ET Ne

Cette idée de satisfaction à fournir par la voie pécuniaire, nous la retrouvons chez la plupart des auteurs. Austin (1) considère que pour un délit passé, le remède topique et approprié est une satisfaction ou compensation à fournir à la partie lésée pour le dommage, l’incommodité que cette partie a subie par suite du délit. Beaussire soutient la même idée (2).

MM. Aubry et Rau (3) tendent à spécialiser la réparation du préjudice moral aux dommages causés seulement par un délit criminel. Il serait à désirer que leur théorie s’étendit et concernât, en tout état de cause, celui qui a souffert tant d’un délit de droit criminel que d’un délit civil ou d’un quasi-délit. Mais, quoi qu’il en soit, le principe est accepté, l’indemnité pécuniaire est admise. MM. Aubry et Rau constatent un fait qu'ils considèrent comme normalement acquis: réparation nécessaire lorsque la personne lésée a été troublée dans sa sûreté personnelle, ou dans la jouissance de son patrimoine, ou blessée dans ses affections légitimes.

Cette réparation se résout en une indemnité pécuniaire, dont la fixation est abandonnée à l’arbi-

1. Austin, Philosophie du droit posilif, trad. G. Henry. p. 99

Page 1