‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 60 sur 75 · La Loi, N° du 17 juillet · texte numérisé non relu

La Loi, N° du 17 juillet

donnerait une piteuse opinion de Ja concepti on qu'elle a de l'honneur, et se déshonorerait ;

« Attendu que la loi n’autorise pas le juge à fixer l'emploi de la somme allouée à titre de dommagesintérêts, ce qui permettrait de frapper pécuniairement l’auteur du dommage tout en évitant le danger qu'il y à à ce que cette somme soit considérée par l'opinion publique comme étant l’équivalent exact d'une valeur morale.

« Attendu, en outre, qu’il nous serait vraiment impossible d'évaluer, même approximativement, l’indemnité pécuniaire due aux époux X... à titre de réparation du dommage moral qui leur a été causé par les imputations diffamatoires dont s’est rendue coupable la demoiselle Z..….; qu’il n'existe pas d’étalon des valeurs morales comme il en existe des valeurs pécuniaires et que, en exislàt-il, il serait encore impossible d'exprimer une de ces valeurs morales en son équivalent pécuniaire, puisqu'il n'y aurait pas d'étalon commun aux deux séries de valeurs ; que donc, mème en ce cas, toute évaluation serait nécessairement arbitraire, et que l’idée d’arbitraire est inconciliable avec l’idée de justice ;

« Attendu que l'offense ayant été rendue publique, la réparation de cette offense doit ètre également publique, et que la publicité de cette audience ne saurait être considérée comme suffisante. »

Certes, voilà un jugement consciencieux, dont

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l’équité du juge a dû être satisfaite. Le juge de paix a estimé qu'il n'était pas possible de réparer en argent une atteinte portée à l’honneur ; il n’a pas considéré la valeur compensatoire de l'argent, et dans un esprit que l’on ne saurait trop louer, a mis en garde l’offensé lui-même contre les appréciations sévères du public. Soit. Mais en revanche, du principe qu’il reconnaît juste et qu'en toute justice il doit appliquer, il se sert pour assurer aux victimes de l’offense la réparation qu’il juge de nature à satisfaire leur honneur attaqué.

Examinons maintenant les atteintes portées à la considération professionnelle. Il en est ici de même que pour les atteintes à la considération générale que nous venons d'étudier. Des exemples pris parmi la jurisprudence feront ressortir encore ici l’importance de l'élément moral dans le préjudice causé de’cé:chef. > «

Le Tribunal de la Seine, dans un jugement du 7 avril 1894 avait à examiner le préjudice moral découlant, pour un artiste dont une série de dessins devaient paraitre dans un journal, de la suppression de certaines parties de l'œuvre par l’éditeur. Il accorda à l’auteur des dommages-intérêts pour cette suppression (1).

Le mème tribunal a décidé que lorsque certaines

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