C. app. Bourges, 1" août 1894. D
ne
servation de |’ Ponte et de l’exercice consciencieux de la profession. « L’erreur capitale, ajoutait-il, c’est
de croire qu'il n’y a qu’un préjudice matériel et d'argent qui puisse donner lieu à une action en dom-
mages-intérèts » (1). En ce qui concerne les médecins,
deux arrêts notamment ont résolu la question dans
le même esprit que pour les pharmaciens. Un arrèt
de la Cour de Lyon, du 27 août 1860 (2), a admis les
médecins, dans une telle poursuite, à n’invoquer que
l’intérèt moral, suffisamment justifié. Un autre arrèt
de la Cour d'Amiens, du 16 janvier 1863 a décidé
que « l’action en dommages-intérèts intentée par les
« hommes de l’art contre les empiriques est justifiée
« par la déconsidération que des pratiques et de pré-
« tendues guérisons jettent sur le corps médical par
« les comparaisons blessanteset injustes qui en résul-
« tent (3). »
Et la jurisprudence considère tellement le préjudice moral causé comme frappant les médecins eu égard à leur considération professionnelle, qu’elle les admet à se porter parties civiles contre un individu poursuivi pour exercice illégal de la médecine,
alors mème qu'ils n’habiteraient pas la commune où
15S. re 1.458. — Voyez dans le mêmesens : Lyon,8 mars 1888 (D. 89. 2. 297). — Grenoble, 7 juillet 1892(D.92.2. 582).