Seine, 11 déc. 1885. Pand. francç
4, Le Droit du 26 mars 1850,
sant ainsi, non seulement Ronconi a nui d’une « manière générale aux intérêts de Morelli, mais « encore a porté atteinte à sa considération, en lui « attribuant une inconvenance, vis-à-vis du public,
« dont il n’était nullement coupable ; qu’il y a là une
atteinte au caractère de Morelli. » Le directeur (Ronconi) fut de ce chef condamné à 2.000 francs de dommages-intérêts envers Morelli.
Nous avons ainsi terminé l’exposé des décisions concernant la considération. Un autre point est à examiner dans les rapports des hommes entre eux, c’est le sentiment du respect réciproque de la liberté individuelle, et la réparation des atteintes portées à ce sentiment. |
S 2. — Liberté individuelle.
Nous avons vu, en étudiant les fondements légaux de la réparation du préjudice moral, que les articles 114 et 117 du Code pénal prévoyaient l’arrestation arbitraire et les actes vexatoires pour la liberté individuelle ou les droits civiques des citoyens. La liberté individuelle, de même que toutes les autres libertés, bases naturelles et nécessaires du civisme de l'individu, manquent, au point de vue légal, de la protection qui devrait leur être assurée. Toutefois la jurisprudence s’est efforcée de suppléer à l’insuffi-
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= 162 — sance de la loi en appliquant, ici encore, les principes de l’article 1382.
Aïnsi, la Cour de Nancy avait à se prononcer sur une demande en dommages-intérêts formée par un individu contre un agent de police qui, faute de se conformer aux énonciations du mandat d'amener, l'avait arrêté le prenant pour un autre. Le préjudice moral était bien établi; l’homme, pour se rendre chez le juge d'instruction où la méprise fut reconnue, dut traverser la ville entre deux gendarmes, précédé d’un huissier. La Cour de Nancy accorda les dommages-intérèts (1). ,
La jurisprudence est allée plus loin. Un individu, nommé Gaillardon, fut arrêté injustement et incarcéré sur l’ordre du préfet de Marseille; de désespoir il se suicida. Sa veuve obtint des dommages-intérèts, non: seulement pour le préjudice d’affection que lui eausait la mort de son mari, mais encore pour « l’émo- « tion naturellement produite par l’emprisonnement « de son mari, les alarmes naissant de la prolonga- « tion de cette incarcération, les angoisses qu’elle « éprouvait à raison des souffrances que cette situa-
« tion imposait à un être qui lui tenait de si près (2). »