Cour de Paris, 4 juillet 1865 (S
tre Whistler, et lui avait payé une somme considérable. Le portrait terminé Whistler refusa de le livrer, et offrit restitution du prix. Lord Eden prétendit qu'un contrat de vente était intervenu qui l'avait rendu propriétaire du tableau, et il en exigea la livraison. Cette prétention fut admise par le Tribunal de Ja Seine, mais la Cour d’appel cassa le jugement et décida que l'engagement pris par un artiste d'exécuter un portrait constitue une obligation de faire et non une vente. Mais considérant que, de la privation subie par Lord Eden, il était résulté pour lui un préjudice moral, la Cour condamna le peintre Whistler, outre la restitution du prix, à 1.000 francs de dommages-intérêts (1). ;
Nous citerons encore le cas d’un directeur de théâtre qui, par ses propres inspirations, par sa seule volonté, avait retiré son rôle à un artiste. Or, par cela seul qu’un directeur confie un rôle à un artiste il s'engage à ne pas le retirer si l’artiste le joue convenablement. Le directeur fut donc condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de la violation de ce quasi-contrat (2).
Arrivons maintenant au cas de rupture d’une promesse de mariage. Le caractère de ce dommage est
tellement voisin du caractère du dommage causé par
1. Cour de Paris, 2 déc. 1897 (D. 98. 2. 465). 2. Cour de Paris,10 janv. 1863 (Pand. franc., v° Acteurs, n° 387-388).
la violation d’une obligation de famille, que de très bonne heure la jurisprudence a délibérément admis pour la responsabilité de ce dommage les principes de l’article 1382. C’est pour la première fois en 1838, qu’un arrêt de la Cour de cassation décida que « l’ac- « tion en dommages-intérèts ne prend pas sa source « dans la validité de la promesse de mariage, mais « dans le fait du préjudice causé, et dans l’obligation « imposée par la loi à celui qui en est l’auteur, de « le réparer (1). » Jusqu'à cette époque, c'était l’article 4142 qui était applicable, et c’est sur ses bases que l’on considérait la promesse de mariage comme un véritable contrat. Les auteurs et la jurisprudence (2) s’accordaient pour reconnaître ce caractère aux fiançailles, pseudo-contrat assez peu en rapport avec la liberté du consentement imposé par l’article 180 du Code civil aux époux lors du mariage. Depuis lors et sous l’influence de cet arrêt de Cas-
sation, c'est l'opinion contraire qui a prévalu et qui
1. Cass., 30 mai 1838. Voy. dans le même sens, C. de Bourges, 7 nov. 1900(Gaz. des Trib.,29 nov. 1900). — Sur la jurisprudence en matière de rupture de promesse de mariage, voy.Jean Bosc, Les éléments constitutifs du délit civil, Thèse Montpellier, 1901, p. 22 sq.
2. Doctrine : Merlin, Répertoire, v° Fiançailles, — Toullier, Droit cul, t. VI, p. 307, sq. — Jurisprudence : C. Trèves, 5 fév. 1808. Dalloz, Rép., v° Mariage, p. 179. — C. Colmar, 28 janv. 1812. — C, Toulouse, 16 fév. 1813. — Dal. loz, id. p. 178. — C. Colmar,23 janv.1833. Dalloz, id. p. 182.
Le
est définitivement établie maintenant. Il était difficile de concevoir, au point de vue du droit civil, qu’une promesse antérieure au mariage tel qu'il apparaissait, — contrat purement civil, et non plus religieux, — füt possible avant la conclusion légale de ce contrat. Mais le fait subsistait. Ce que la jurisprudence avait reconnu avant comme créant un préjudice moral ne disparaissait pas avec la nouvelle orientation des esprits. Ce que le Code civil ne reconnaissait pas, ce que la jurisprudence refusait désor-
mais d'admettre comme contrat, elle le maintint
. comme source de délit civil.
Et c’est ainsi que nous en sommes arrivés à une conception très nette, appuyée sur l’article 1382 qui n’envisage plus dans la rupture de promesse de mariage qu’une source de préjudice pour l’époux qui en est Ja victime.
Nous rencontrons dans presque tous les arrêts la préoccupation d'établir l’existencé d’un préjudice matériel à côté du préjudice moral ; certains même considèrent que des dommages-intérêts alloués sans qu'il soit justifié de préjudice matériel constitueraient un « pretium stupri » et doivent être impitoyable-
ment refusés (1) ; ils n’admettent, seulement, que le
1. Voyez Riom, 11 août 1846 (D. 46. 2. 179). — Cass., 24 mars 1845 (D. 45.1. 177). — Toulouse, 13 mai 1842 (D., 43.2. 31).
préjudice qui serait « la conséquence nécessaire du tort fait à la réputation, et notamment de la grossesse et de l’accouchement de la fille délaissée, telle que l’impossibilité: de se procurer un établissement ou d'exercer un état à l’aide duquel on aurait pu pourvoir à ses besoins (1). > On sent dans ces arrêts le souci qu'avait encore la jurisprudence, vers le milieu du siècle dernier, de ne pas tomber dans l’exagération en allouant des sommes d’argentpour la réparation d’un préjudice qui n’était pas pécuniairement estimable ; les juges s’avançaient sur ce terrain avec une excessive prudence, et restaient trop souvent en deçà de la limite à laquelle aurait dû atteindre leur équité en matière de réparation du préjudice moral. Plus récemment, on est allé plus loin dans cette voie, mais il reste. encore fort à faire, car la jurisprudence ne peut se résoudre, en matière de séduction, à admettre la réparation du préjudice moral causé, quand cette séduction n’a pas été la résultante d’une promesse de mariage bien déterminée (2). ILest vrai qu’en somme le résultat pratique
se trouve le même, car les atteintes à l’honneur et à
1. Caen, 6 juin 1850 (D.,55. 2.178). — En ce.sens : Caen, 24 avril 1850 (D., 55. 2. 177).— Nîmes, 2 janv. 1855 (D., 55. 2: 161).
2. Voyez Cour de Rouen, 12 avril 1906. Gaz. Pal., du 20 juillet 1906.— Toulouse, 21 mars 1888 {La Loi du 8 mai 1888). — Cass., 17 mai 1870 (S., 70. 1. 364).
la réputation sont réparées par la jurisprudence généralement dans une assez large mesure, et les conséquences désastreuses, au point de vue matériel, d’une rupture de promesse de mariage, au cas de séduction, sont si fréquentes que la réparation du préjudice se trouve assez bien assurée. Mais ce n’est cependant pas tout : le juge ne se montre pas assez soucieux du préjudice moral proprement dit. « La « réparation ne saurait s'étendre, dit un arrêt de la « Cour de Caen du 6 juin 1850, à ce préjudice moral « qui consiste dans les blessures faites à l’amour- « propre ou au cœur du futur délaissé, dans les at- « teintes portées à son bonheur intime, et autres pré- « judices de ce genre... ». Ce sont justement les préjudices de ce genre que nous regrettons de ne pas voir pris en considération.
Nous trouvons dans le Recueil de Des Essarts (1) le cas d’une jeune protestante, la Bégout, ayant épousé un protestant, Bermond, selon le rite protestant, ce qui rendait le mariage illégitime, se défendant contre la demande formée par Bermond en nullité du mariage. Elle demandait, soit la régularisation du.mariage, soit une somme de douze cents livres à titre de dommages-intérèts. L'avocat de la demanderesse soutint en ces termes la prétention de
sa cliente : « Un homme et une femme qui se pro-