‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 67 sur 75 · Des Essarts, t. VII, p · texte numérisé non relu

Des Essarts, t. VII, p

mettent formellement de vivre dans l'union du

mariage forment un contrat légitime en lui-même. Si Bermond ne veut exécuter ce contrat, quoique légitime en lui-même, il doit rendre à la Bégout l'équivalent des avantages qu’elle en aurait retirés. Or, je demande quel est cet équivalent. Les avantages du contrat que cette femme avait formé étaient : un époux, un protecteur, un état, un asile pour sa vie entière, des plaisirs avec innocence, l'intégrité de son honneur, en un mot l’union la plus douce et la plus durable. »

« Quel est l'équivalent de tous ces biens qu’on lui ravit ? Sont-ce les 300 livres qui lui lui sont offertes ? Sont-ce les 1200 livres qu’elle demande ? Si on laisse à l'injustice apprécier l’honneur et le repos, c’est à peine si elle offre un peu d’argent pour tout cela. Louons la modération de la Bégout ou plutôt plaignons sa timidité qui a mis à si bas prix des biens inestimables. »

Le Parlement de Grenoble rendit le 25 février

1777 un arrêt dans les termes de la demande de la

Bégout. Les éléments constitutifs du préjudice moral

ont-ils donc changé aujourd'hui, que la jurispru-

dence ne puisse les apprécier comme le fit le Par-

lement ?

ra

SECTION II. — Za IVation.

Les droits des citoyens sont fondés sur une tolérance mutuelle et des concessions réciproques. Votre respect des libertés d’autrui est le corollaire et la condition nécessaire du respect par autrui de vos libertés. Les atteintes aux libertés du citoyen, libertés qu'il tient de l'État, sont protégées par l'État. Il arrive cependant que des entraves y sont apportées par les particuliers ; ces entraves qui atteignent la vie publique des citoyens, causent dans certains cas un préjudice moral qui, en dehors de toute suite pénale, exige une réparation. Nous allons examiner rapidement quelques espèces dans lesquelles le pré-

judice moral a été réparé par [a jurisprudence.

S 1. — Liberté de croyances.

En 1872, un israélite algérien, ayant épousé selon le rite hébraïque une jeuneisraélite, lui avait promis de régulariser l’union par un mariage civil dès qu’elle aurait atteint l’âge de 15 ans ; cette échéance arrivée, il renvoya son épouse sans motifs, refusant même de la répudier. La jeune algérienne attaqua en dommages-intérêts son séducteur qui dut lui payer des

dommages-intérêts, le Tribunal ayant estimé que

« la loi doit réprimer les entreprises dirigées contre « les intérèts moraux et religieux des citoyens plus « encore que les attaques contre les intérêts maté- « riels. >» Le Tribunal ajoutait que si le mariage religieux était inhabile à créer un lien conjugal, et s’il n'avait pas la valeur légale d’un contrat, il était du moins un fait qui pouvait, dans certains cas, devenir la source d’un préjudice et d'un quasi-délit passible de dommages-intérêts ; que le mépris d’un tel engagement était au plus haut degré dommageable et frauduleux envers la victime de cette atteinte, « privée de la liberté du mariage et froissée dans sa « liberté de conscience (1). » | En 1895, un journaliste de Lyon fit révoquer l’organiste de la cathédrale, à la suite d’une campagne de presse oùil soutenaitque cet organiste était francmaçon. Celui-ci obtint du Tribunal, puis de la Cour de Lyon, 3.000 francs de dommages-intérêts en raison de « l’atteinte portée au libre exercice d’une profession », et <« en représentation du préjudice « moral et de l’atteinte portée au droit de professer

« une croyance et de la propager. »

$S 2 — Libertis politiques.

Les atteintes à la liberté d'opinion sont de celles

qui,se manifestant sous une forme subjective, sont le

1. Cass., 28 fév. 1876, sous Alger, 29 juillet 1872 (S., 77. 1, 27).

plus de nature à éluder la protection établie par l’État et à échapper à ses sanctions. Le préjudice est commis, et la victime ne peut que s’adresser aux Tribunaux. ;

Ici, nous sommes dans la nation, c’est-à-dire dans un groupement dont tous les membres sont participants du pouvoir et de l’autorité sociale, mais aussi subissent en une certaine mesure et pour leur part respective les atteintes portées à la liberté de chacun d’eux. C’est par ce raisonnement que l’on peut s’expliquer un arrêt de la Cour de Montpellier du 10 novembre 1894 qui accorda 200 francs de dommagesintérêts à un électeur, en raison de ce que les membres d’un bureau électoral avaient ajouté frauduleusement des bulletins dans l’urne. Cet électeur se plaignit, forma une demande en dommages-intérêts ; le préjudice causé à l’entité, ille subissait comme élément de cette entité : ileut gain de cause. La Cour de Montpellier estima « que toute atteinte à la sin- « cérité d’un vote et à la dignité du suffrage universel « est de nature à léser tout électeur et à justifier de « sa part une action en dommages-intérèts (1). »

C’est porter préjudice à un citoyen que de l’entra-

ver dans l’exercice régulier d’un droit qui lui est

1. C. Montpellier, 10 nov. 1894 (S., 96. 2. 20) (Note de Villey). — En ce sens, Cass., 16 mars 1878 (S., 78.1. 433), — Contra, Montpellier, 21 nov. 1877 (S.,77.2,327).

garanti par la loï, dit M. Labbé dans son commentaire d’un arrêt de la Cour d’Amiens, du 16 août 1878 (1). Cet arrêt condamnait à des dommages-intérêtsenvers un candidat un maire qui avait fait lacérer ses affiches par le garde champêtre. Le candidat avait obtenu la majorité dans le pays mème où les affiches avaient été arrachées. Il avait même été élu.

Donc pas de préjudice matériel ; un préjudice moral,

la vérité bien établi: « Comment analyser ce tort, disait M. Labbé : un droit a été violé en ma personne. Un retranchement sur ma liberté est, sous ce rapport, analogue à un retranchement sur mon domaine. J’ai éprouvé une contrariété pour le passé, une inquiétude pour l’avenir, un froissement sous l’injustice qui est un mal. La loi, qui interdit toute vengeance ou querelle par voie de fait, qui

m'arrêterait si j'allais par représailles lacérer les

- affiches de mon concurrent, me doit assurer une

réparation, indemnité pécuniaire puisqu'elle ne peut pas m'en donner une autre... |

« Évaluer la blessure faite à l’homme par une diffamation, à la sensibilité par un outrage, est-ce plus facile? Non. L’arbitraire du juge estinévitable, mais le refus d’indemnité serait une injustice. Le juge est maitre du chiffre, mais il nous semble que

s’il n’est pas en état d'affirmer l’absence du préju-

« dice,il nedoit pas aboutir à l’absence d’une indem- « nité quelconque. »

Les atteintes à la liberté d'opinion se manifestent encore au Cas d'inscription de noms de citoyens sur une liste de candidats sans l'autorisation de ces citoyens. Un arrèt de la Cour de Nancy estime qu’en pareille matière les candidats doivent avoir une liberté absolue d’où dérive un droit que nul ne peut avoir le pouvoir de leur enlever (1). « Ce sont des « sentiments et des résolutions du domaine de la « conscience où la volonté de chacun doit demeurer

« souveraine »,dit la Cour de Rouen (2) ; rapprocher. certains noms sur une mème liste est faire violence à des convenances de discipline électorale, ajoute le Tribunal de Chinon (3). Tous accordent les dommages-intérêts.

Enfin, il n’est pas jusqu’au fait de protester d’une manière abusive contre l'inscription d’un citoyen sur une liste électorale ou contre son élection qui

ne puisse donner lieu à des dommages-intérèts (4).

1. C. de Nancy du 8 mars 1893 (Dall. 93.2.278), confirmé par arrêt de Cassation du 24 mars 1896 (Dall., 96.1.321).

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