‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 68 sur 75 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Décisions qui repoussent notre principe.

Nous avons parcouru le cycle des décisions de jurisprudence qui, dans les diverses manifestations de l'individu, admettent le préjudice moral et en tentent la réparation par les moyens qui sont en leur pouvoir. Certaines décisions, toutefois, ont repoussé de parti pris la réparation du préjudice moral, et nous allons voir, en les examinant,que c’est, en général, pour la même raison que celle que nous avons déjà rencontrée en étudiant la doctrine : la difficulté d'évaluer en argent le préjudice moral. Dans les autres cas, les Tribunaux trouvent à côté du préjudice moral un dommage économique certain ; ils s’attachent à en représenter l’exacte valeur par l'allocation d’une somme d'argent qu’ils jugent représenter intégralement le tort subi. Si ce dommage économique n'existe pas, ils repoussent le principe de toute indemnité. |

C'est d’abord le cas d’une femme vivant de la cha-

rité publique, qui, en 1818, meurt en prison à la suite d'une arrestation arbitraire et illégale. Le fils forme une demande en dommages-intérèêts, et la Cour d’assises de Metz, le 17 février 1819, refuse de faire droit à cette demande en prétendant qu’en raison de la situation précaire de sa mère, la perte morale éprouvée parle fils ne pouvait, ni en fait, ni en droit, justifier une réparation. La jurisprudence se formait à ce moment ; des décisions semblables ne se repro- duisirent pas durant un certain nombre d’années, quoique la doctrine vint se ranger à l’opinion de Parrèt de 1819 (1). IL faut aller jusqu’en 1872 pour rencontrer un arrêt de la Cour de Chambéry qui reprend la thèse soutenue en 1819 par la Cour de Metz. Il s’agit alors d’un mari trompé qui poursuit contre sa femme et son complice une demande en dommages-intérêts. La Cour estime que « le principal dommage résultant de l’adultère et de la séparation de corps qui en résulte consiste dans des douleurs morales qui ne sont susceptibles d'aucune réparation pécuniaire » (2).

Puis, en 1892, en deux arrêts successifs, la Cour de Douai semble décidée à suivre cet exemple (3). 1. En ce sens (Haus, t. I, n°1373. — Trébutien, tome Il, p. 29.— Garraud, p 452. — Villey, p. 196.— Conf. note Giboulot sous Aix 14 juin 1870. D. 72.2.97.

2,C. Chambéry, 4 mai 1872(S.,73.2.217.— D., 72. 2. 97. 3. C. Douai, 6 juill. 1892 (S., 94. 2. 21) 28 déc. 1892 (S., 94,2, 22).

Mantelet 12

Elle soutient la même théorie en 1899, en termes assez peu clairs, d’ailleurs.

La Cour de Rouen, par contre, se montre plus résolue à repousser le principe de réparation du préjudice moral : statuant en matière de préjudice’ d'affection, elle estime qu'aucune indemnité pécuniaire ne saurait atténuer le préjudice moral résultant de la douleur (1).

Que nous voilà loin du sytème suivant lequel l’argent peut compenser, en provoquant des sensations et des impressions agréables, la douleur résultant du préjudice d'affection !

Nous nous en éloignons davantage encore en 1895. où le juge de paix d'Oran, ayant-à statuer sur les dommages-intérêts que réclamaient, à leur propriétaire, les parents d’un enfant mort de dyphtérie, à raison de l'insuffisance d’une désinfection antérieure, refuse de faire droit à la demande des parents, fondée sur le préjudice moral, prétendant « qu'aucune « indemnité pécuniaire ne peut compenser la perte « d’un enfant (2). »

Tout récemment encore, depuis cinq ou six ans, quelques décisions, trop nombreuses à la vérité,

sont venues restreindre encore la réparation du

1.C. Rouen, 14 février 1894 (S., 97. 2.295.) 2. Tribunal de paix d'Oran, 4 fév. 1895. La Loi des 17 et 18 février 1895.

dommage causé dans les limites strictes du préjudice matériel. …

Le 5 novembre 1900, le Tribunal de Commerce de la Seine (1) rend un jugement ainsi conçu : « At- « tendu que le préjudice moral, quelque respectable « qu'il puisse être, ne suffit pas pour servir de base « à une action pécuniaire en dommages-intérèts. « En conséquence, la veuve et le fils d’un voyageur « tué dans un accident de chemin de fer sont mal « fondés à réclamer des dommages-intérêts pour le « préjudice causé par la mort de leur mari et père, « lorsque les circonstances de la cause démontrent « que le de cujus ne leur fournissait aucune assis- « tance et n'était même pas en état de le faire ».

Un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 27 décembre 1901 (2) recherche, lui aussi, un préjudice matériel, mème très éventuel, pour en faire la base d’une indemnité, comme le droit à l’aide et à l’assistance, derrière lequel se cache un intérêt éconoque évident. Le Tribunal de Limoges, continant à soutenir la mème théorie, décide que des dommagesintérêts ne peuvent être alloués que lorsque le préjudice souffert peut être apprécié en argent; que dans le cas actuel (enfant écrasé par un tramway) il serait

impossible de trouver une mesure pour fixer une

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