Le Droit, # janvier
indemnité quelconque, et que toute évaluation qui pourrait être faite serait purement arbitraire (1).
Les fils d’une personne, morte des suites d’un accident, qui avaient de quoi vivre, se sont vus débouter également, par le Tribunal de la Seine, le 23 novembre 1904, de leur demande en dommages-intérêts (2).
De même, le 16 août 1905, le Tribunal de commerce de la Seine (3) décidait : « Ne peut être accueillie la « demande de dommages-intérêts à la suite d’un « accident, dès lors, d’une part, que le demandeur ne « reçoit ni secours ni assistapce des victimes, aux-
« quelles, d’ailleurs, soit à raison de leur âge, soit en
raison de leur situation pécuniaire, il aurait dû « plutôt venir en aide, et’ que, d’autre part, le mal- « heur dont s’agit et la douleur filiale ne sauraient « être évalués en argent ni être l’objet d’une com-
« pensation pécuniaire. »