‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 9 sur 75 · Demolombe, Contrats,t. VIII, n · texte numérisé non relu

Demolombe, Contrats,t. VIII, n

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ment de satisfaction qu'on exige du coupable. La personne lésée dans ses affections, dans sa réputation, a le droit, dit-il, d'exiger une compensation particulière à sa souffrance ; on la lui donne en argent, « faute de pouvoir faire mieux ». Du reste, dit Rauter (1), « ce n’est qu’en argent que se résout «même le tort moral, et la réparation en nature « ne s'entend que des choses matérielles. Ainsi ce « qu’on appelle réparation d'honneur ne peut être « ordonné par le juge, même en cas de délit d’injure, « à moins que la loi ne l’y autorise formellement. »

« Faute de pouvoir faire mieux » ; cette expression revient habituellement sous la plume des partisans de ce système. Convaincus de la nécessité de réparer un tort subi par l'individu, quel que soit ce tort, ils se rendent bien compte aussi que la réparation pécuniaire n’est pas adéquate au dommage subi. Quel autre mode employer ? Nous avons vu qu’en dernière analyse, et après examen des divers modes possibles, il n’en est qu’un seul pratique, c’est le mode pécuniaire. Il nous semble toutefois que Rauter va un peu loin en refusant au juge l'initiative de la réparation morale sfricto sensu. Le juge peut, sans doute, adjuger des dommages-intérêts à la victime ; pourquoi ne pourrait-il pas tout aussi bien ; condamner l’auteur du délit à une réparation morale?

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