LE RÉGIME REPRÉSENTATIF PROPREMENT DIT
Le corps électoral fut, à partir de 1790, un ensemble dont les unités constitutives n'étaient plus les ordres, les corporations, les villes, les communes rurales, les abbayes, les universités, etc., mais les individus. Il ne comporta plus guère d’autres cadres que ceux créés artificiellement par le législateur, c'est-à-dire les départements et leurs districts ou arrondissements.
Dès lors, le citoyen ne vote pas avec les gens de sa catégorie sociale ou professionnelle (il n’est pas « domicilié socialement »), mais bien avec ceux qui habitent, comme lui, dans un certain rayon territorial, quelle que soit leur fonction dans le pays. C’est là une conséquence très logique des idées ultra-individualistes de l'époque. Elle dérive aussi du dogme nouveau qui veut que le peuple, et non plus un homme, soit souverain, el que chaque citoyen, uniquement comme tel, détienne une fraction de la souveraineté nationale {souveraineté fractionnée).
L’électeur, en accordant sa voix au candidat, entend lui confier en même temps la fraction de souveraineté qu’il possède, et 1l lui donne mandat de l'exercer dorénavant à sa place (mandal restreint). L’élu se trouve dépositaire, en définitive, d'une somme de petits mandats individuels, ou, si l’on préfère l'expression, de « charges du bien publie » juste aussi nombreuses que les voix par lui obtenues, C’est la totalisation, au
compte du député, de ces mandats individuels (et équivalents, puisque tous les citoyens sont égaux devant l'urne) qui consti tue ce mandat multiple et réel en vertu duquel le député pourra se dire mandataire de la majorité.
Cette théorie, qui est l’émanation la plus pure du Contrat social dans ce qu'il a de commun avec le régime représentatif, correspond, dans l’histoire du droit public français, à la période révolutionnaire, c'est-à-dire au temps où la société française subissait si puissamment l'influence du philosophe genevois !. Or, dans le même moment, était votée la loi des 14-17 Juin 1791 qui supprimait la liberté d'association. Enfin, la Constituante venait de substituer les départements aux anciens groupements provinciaux. Tout lien de communauté était rompu dans la vie civile, dans la vie économique comme dans la vie politique. L'individualisme va, dès lors, se donner libre carrière, et la théorie de la souveraineté fractionnée et du mandat restreint est un de ses corollaires.
La société est, à cette époque, organisée de telle sorte, l'Etat est envisagé sous un angle si particulier que la suppression du droit de s'associer, l'individu affranchi et cependant dévoué à l'État, la souveraineté fractionnée, déléguée par mandat restreint, constituent trois faits nécessaires et qui se complètent les uns les autres. Si on change les conditions de la vie politique, le faisceau commencera à se disjoindre, C'est ce qui s’est produit au cours du xrx° siècle.
Actuellement la France est très loin d’être ce qu'elle était à la fin du siècle dernier. Peut-être ne devient-il pas trop hardi de concevoir l'existence simultanée, et dans une parfaite harmonie, de la souveraineté fractionnée et du mandat restreint
1 Cette influence de Rousseau paraît au moins problématique à M. Edme Champion. Dans son livre sur l'Esprit de la Révolution française, il ne réussit cependant à démontrer qu'une chose, sur laquelle du reste tout le monde est à peu près d'accord:c'est que, si Rousseau a agi fortement sur les esprits de son temps, il ne se l'était pas, de propos délibéré, donné pour tâche,
avec ce qui constitue les deux inverses de ses acolytes d’autrefois, individualisme extrême et suppression des associations, savoir la liberté d’association et la tendance à largement profiter de cette liberté dans le domaine économique et social pour mettre des groupements entre l'individu et l'État.
Il y a place pour ces groupements sans que l’individualisme en souffre. On conçoit, en effet, les associations comme différentes de ce qu’elles étaient sous l’ancien régime. Ce ne sont plus, en tout et pour tout, des personnes morales qui, à un point de vue particulier, interviennent dans la vie électorale en tant que personnes morales. En un mot, l'équilibre s’est peu à peu établi entre le morcellement par individus et le groupement étroit et autoritaire. L'association tend à s’assouplir, si bien qu'elle n’est plus une menace ni pour l'individu n1 pour l'Etat, mais bien un appui pour chacun d’eux et aussi un trait d'union entre eux. Elle a un rôle quine manque pas de majesté et elle ne songe nullement à se commettre dans les luttes de parts que suscite la vie politique pure. Elle préfère se cantonner dans la vie économique et sociale, quitte à ce que celle-ci devienne un jour plus prépondérante encore que maintenant et s'impose en droit électoral. Elle transformera ce nouveau domaine en y apportant ses propres caractères qui, plus réels et vivants, élimineront les anciens: elle deviendra le droit électoral tout entier.
Avec la représentation des intérêts, les groupements économiques, sociaux ou territoriaux servent à constituer les circonscriptions électorales; mais, au jour du vote, celles-ci ne sont point considérées comme des personnes morales dont un ou deux citoyens sont la personnification. Bien qu'il appartienne à l’une quelconque de ces circonscriptions, l'électeur reste détenteur de sa part de souveraineté et il la transmet avec un mandat correspondant. Mais, cette transmission, il l'opérera toujours comme membre d’un groupe formé par la communauté d'intérêts. Il est possible que de revêtir cette qualité inhérente au groupe ajoute quelque chose, un caractère spécial
à la fraction de souveraineté et au mandat délégués. Mais s’il y a différenciation entre les fractions de souveraineté et les mandats, y a-t-il par là même inégalité? Et, par conséquent, sur le point essentiel de l’équivalence des fractions de souveraineté, la représentation des intérêts rompt-elle avec la théorie de la souveraineté fractionnée et du mandat restreint ?
La question de différence qualitative sera fort probablement l'origine de l’antagonisme. La souveraineté ne peut certainement pas être considérée comme un tout compact et infiniment homogène. Puisqu’elle se fractionne, c'est qu’elle a des éléments. Pourquoi supposer à tout prix que ceux-ci sont des unités et rien de plus? Iln’y en a qu’une raison plausible : le désir de ménager les susceptibilités des membres du corps électoral, en écartant toute idée de privilège. Et on s’attache à cet argument bien fait pour procurer quelque popularité. On ne veut pas concevoir autrement le morcellement de la souveraineté, de crainte de perdre le bénéfice de la théorie qui l'institue propriété du peuple. On n'est pas certain, en effet, que le peuple se laissera persuader de l’équivalence absolue des fractions de souveraineté envisagées conjointement avec la représentation des intérêts. Et, en cela, il n'aurait peut-être pas tort.
Le souverain étant le peuple, la souveraineté est sa volonté qui est composite, variable, susceptible d'évoluer et non une notion pure, essentiellement vague et neutre. Dès lors, les éléments de cette souveraineté qui, adéquate au peuple, participe à ses mille aspects, vont à leur tour refléter chacun quelque peu de ces mille aspects et renfermer chacun un caractère plus prononcé, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine social, soit enfin dans le domaine territorial. Ils seront commerciaux ou agricoles, palronaux ou ouvriers, picards ou provençaux. |
Il suffira, pour rompre entre eux l'égalité, qu'on mesure l’importance des groupements, non pas au nombre de leurse membres, mais à leur fonction. Il s’en suivra, en effet, qu'un
groupement de dix millions de gens à intérêts identiques, supérieur par la fonction à un autre groupement de dix millions d'individus réunis par les intérêts, aura droit en bloc à une part plus grande de souveraineté; si bien que le dix millionième de sa part sera plus fort que le dix millionième de la part du second groupement et que chacun de ses électeurs détiendra une fraction de souveraineté plus considérable. L'égalité quantitative supposée par la théorie de la souveraineté fractionnée et du mandat restreint s'est évanouie et la cause en est dans l'application de la représentation des intérêts.
La question de compatibilité entre la représentation des intérêts et la théorie de la souveraineté fractionnée et du mandat restreint est donc subordonnée à la facon dont on calcule l'importance respective des groupes économiques, sociaux ou territoriaux de la réforme proposée. Pour que celle-ci puisse cadrer avec le mandat réel, c’est uniquement du nombre de adhérents qu'il faut tirer l'évaluation de la force des groupes; car, en pareil cas, la différence qualitative des fractions de souveraineté subsiste seule et n’attente en aucune manière à leur équivalence quantitative, qui est la base de la théorie foncièrement égalitaire de la souveraineté fracüonnée et du mandat restreint. M. Esmein, lui, est d’avis que, même dans ces conditions, il y a rupture d'équilibre entre les multiples attributions de souveraineté aux membres du corps électoral. « Les divers collèges électoraux, dit-il, doivent être composés d’électeurs de même qualité, choisis tous au même Utre, en d’autres termes simplement, de citoyens. C'est ainsi seulement que le sectionnement peut fractionner la souveraineté nationale dans son exercice, sans la dénaturer. Les fractions ne restent telles qu'autant qu’elles possèdent toutes les qualités de l’entiert. »
{ Esmein, Éléments de Droit constitutionnel, p. 182 et 183.
Mais, encore une fois, la souveraineté n’est point un bloc neutre; volonté du peuple, ici, elle est, comme cette volonté, formée d'éléments divers et évolutifs. Que, dans sa subdivision entre les électeurs, se reflète cette nature, n'est-ce pas éviter Justement de la « dénaturer » en l’idéalisant ? Et, en tout cas, on ne peut soutenir qu'il en résulte la constitution de privilèges électoraux au bénéfice de tels ou tels citoyens.
On aura, en fin de compte, quelque chose d’analogue au caléidoscope dont les losanges de couleurs diverses sont cependant de même dimension et contribuent, sur le pied de la plus parfaite égalité, à former un ensemble éclatant.
En fait, M. Esmein admet une représentation des intérêts, mais dans des corps consultatifs et en dehors du Parlement, de telle sorte que la souveraineté politique ne soit point limitée par des forces qui lui sont extérieures. Mais, en réalité, ces forces ne lui sont pas extérieures; elles sont, au contraire, son essence même. Ce qui est limiter la souveraineté nationale, l’enfermer dans une formule purement métaphysique, c’est de lui enlever les éléments concrets qu’elle contient. Elle est, en effet, la volonté du peuple envisagé non seulement comme un amas d'unités, mais encore comme un ensemble harmonique d'êtres pratiquant des activités multiples et variées.