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CHEAP TERRE #ITI

LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS ET LES DIVERS FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA REPRÉSENTATION POLITIQUE (Suite)

A. — La représentation des intérêts est-elle compatible avec la théorie de la Délégation par la Constitution ? Critique de la notion de mandat en droit électoral.

Les deux théories qui viennent d'être mises en présence de la représentation des intérêts supposent, l’une et l’autre, le peuple au premier rang, entre ses mains la souveraineté, et cette souveraineté transmise par mandat à des représentants.

Avec la théorie de la délégation par la Constitution, la souverainelé n’est plus propriété du corps électoral, C’est l'État, personne morale, qui est souverain ; la députation est un de ses organes et le corps électoral est appelé à le créer. La souveraineté se délègue de l'État au Parlement; il n’est plus question de mandat. C’est qu’à l’origine même de la théorie de la délégation par la Constitution se trouve une critique du mandat politique, dont la conclusion tend à la suppression de ce dernier.

C’est à M. Orlando! qu’on doit l’analyse la plus impitoyable de ce qu’on a coutume de regarder comme un mandat et qui

1 Orlando, Du fondement juridique de la représentation politique (Revue du Droit public et de la Science politique, janvier-février 1895).

ne l’est pas, en réalité. Il dégage d’abord les caractères de l’objet que le droit en général nomme ainsi; puis 1l les recherche dans le mandat législatif et, ne les retrouvant pas, 1l conclut que ce mandat législatif n’est qu'un pseudo-mandat. Ce n’est pas qu'il veuille, entre lui et le mandat proprement dit, l'identité absolue ; mais tout au moins demande-t-1l « une certaine relation substantielle entre les deux concepts ! », d’où il découle la possibilité de donner aux deux termes qui s’y appliquent un même sens, quoique dans des domaines différents. Si l’on estobligé de dire qu'ils n’ont pas même signification, c’est donc qu'ils désignent deux choses dissemblables, et, par suite, qu'il n’y a pas de mandat législatif.

Et tout d'abord, la manifestation de volonté qu'implique tout mandat n’a pas eu lieu dans la circonscription où vient d’être élu le député. En pareil cas, la véritable volonté serait constituée par un faisceau de tendances pareilles chez une somme d'individus et chez une somme qui soit tout au moins la majorité effective. Or, l'intention de chacun des électeurs a presque toujours été différente de celle de son voisin. « Donc pas de concert pratique et préalable entre eux et l’élu?. » Bien plus, ces gens, qui viennent de faire un député, ne sont pas toujours la vraie majorité ; 1ls ne le sont que grâce aux abstentions, ou au morcellement du reste du corps électoral dans la circonscription entre plusieurs autres partis, qui n’ont pas su s’allier pour la lutte, et dont cependant l’ensemble est supérieur à la majorité du moment. Enfin, il faut tenir compte que tout le monde n’a pu concourir à l'expression de volonté ; ilest des incapables du droit électoral, et certains ne se résignent pas à cet état d’infériorité ; ils trouvent même en dehors d'eux des personnes qui s'intéressent à leurs revendications et les appuient.

! Orlando, Du fondement juridique de la représentation politique (Revue du Droit public et de la Science politique, janvier-février 1895, p. 8). * À. Desjardins, De la Liberté politique dans l'Étal moderne, p. 63,

Ce n’est donc qu'une volonté tronquée et souvent fausse qui s'exprime; ce n'est donc pas la volonté. Si elle n'existe pas, elle qui constitue l'élément essentiel du mandat, celui-ci ne saurait se former. A plus forte raison en sera-t-il ainsi dans le cas où l’on considère l'élu comme le représentant de la nation entière. Il s'agit de la théorie du mandat fictif général. Le lien immédiat de volonté se relâche au point de n’être que fictif. Divergence de mobiles, incertitude sur la vraie majOrité et, par suite, la vraie volonté, présence, dans le droit électoral, d'incapables, dont l'incapacité est contestée, toutes ces causes de faiblesse pour la volonté sur laquelle repose le mandat, grandissent en proportion de l'étendue du territoire.

Entre le mandant et le mandataire, il y a une obligation précise et catégorique; celui qui a accepté le mandat s’est engagé à le remplir tel, exactement, qu'on le lui a confié. Dès lors, le mandat législatif, pour être vraiment un mandat, doit être impératif. Actuellement on l’admet, mais sans lui reconnaître ce caractère ; la contradiction est flagrante «.... Qu'est-ce qu'un mandat? Tel qu’on l’emploie ici, ce mot n’a pas le sens qui lui appartient d'ordinaire en anglais, en français ou en latin. Je suppose que c’est un fragment de l'expression française « mandat impératif », qui signifie que des instructions expresses ont été délivrées par-un collège électoral à son représentant, sans qu'il soit permis à ce dernier de s'en écarter; et j'imagine que le retranchement du mot impératif implique que les instructions ici données sont d’une teneur assez vague et d’une portée générale’. »

Le vague et la généralité substitués à la précision et à la limitation, voilà bien, en effet, ce que le droit publie moderne introduit dans le mandat législatif ; par là-même, 1l le détruit. I] lui substitue simplement des indications.

Enfin, un troisième trait fondamental du mandat «est sa

{ Sumner Maine, Essais sur le gouvernement populaire, p. 171.

révocabilité au gré du mandant! ». Mais si, de nos Jours, on voit fréquemment procéder à la cérémonie que les députés appellent « rendre compte de son mandat », on ne voit que dans les partis fanatiques du mandat impératif cette solennité suivie de la démission du député quand les électeurs le désavouent. À part ces cas infiniment rares et cantonnés dans un certain monde politique, le mandat n'est considéré comme retiré aux représentants que par l'échéance de la législature. Jusqu'à ce moment-là, les mandants sont obligés de subir leur mandataire, même s'ils en sont mécontents. Alors, où se trouve le droit de révoquer le mandat? Il a disparu.

De son étude approfondie, M. Orlando retire la conviction qu'il ne saurait être question d’un mandat législatif. Son opinion est partagée par un auteur dont le nom fait autorité en France, M. Arthur Desjardins. Celui-ci, dans son ouvrage intitulé : Je la liberté politique dans l’État moderne, conclut nettement : « À proprement parler, les électeurs ne sont pas des mandants, les députés ne sont pas des mandataires ?. » Et encore : « S1 on veut aller au fond des choses, il n'y a pas d’analogie entre le mandat de droit civil et ce que l’on nomme le « mandat législatif# ». M. A. Desjardins ne veut pas surtout que l'élu soit hé, car 1l se fait de lui une tout autre idée que les gens férus de la toute-puissance, de l’omniscience du peuple, et qui veulent que les représentants ne soient que ses valets. La notion du mandat législatif sera toujours odieuse à ceux qui veulent voir dans le député une intelligence, un être d'élite appelé à travailler au bien général. Le mandat l’emmure et l’enchaîne. I] fait que le député « sera au besoin le champion de ces intérêts locaux même contre l'intérêt de tous, et,

! Orlando, Du fondement juridique de la représentation politique (Revue du Droit public et de la Science politique, janvier-février 1895, p. 14).

DD Or

$ Ibid., p. 62, Cf. Courcelle-Seneuil Cf. M. Smet de Naeyer. Discours à la Chambre des représentants belges, séance du 4 mai 1892. Session ordinaire, 1891-1892 (Annales parlementaires. Ch. des Rep., p. 1148)

quoique l'élection ait pour fin incontestée la formation d’un gouvernement national, l'intérêt privé prépondérant gouvernera’ ». Là est le danger le plus sérieux.

En le faisant courir au régime représentatif, la fausse notion de mandat se révèle comme un élément néfaste entre tous de cette politique superficielle qui envahit aujourd’hui la nation. C'est, en effet, le comble du superficiel que de s'attacher uniquement à tels ou tels intérêts, de ne pas avoir le regard de l'esprit assez perçant et clair pour discerner, sous les préoccupations obsédantes de chaque jour, l'intérêt général qui doit être le premier poursuivi.

À propos du mandat fictif général, on s'était demandé si la représentation des intérêts n'implique pas un mandat passablement défini, sinon parfaitement défini par un cahier, et, par conséquent, impératif. C'était admettre que la représentation des intérêts est liée à la notion de mandat. Une autre question se pose maintenant, à savoir si la représentation des intérêts ne peut pas s’affranchir de toute union avec le mandat. Implique-t-elle le mandat impératif? leur connexité pourra subsister, car le mandat impératif est chose qui se conçoit. Mais, si le mandat rapproché de la représentation des intérêts n’est pas impératif, c'est un concept qui sera infailliblement éliminé, car 1l ne correspond à rien de réel. On ne manquera pas, en retour, de trouver entre les électeurs et l'élu quelque autre rapport qui remplacera avantageusement celui du mandat détruit par M. Orlando.

Or, M. Orlando lui-même a songé à la nécessité de cette substitution ; d’où une théorie qui peut être désignée sous le nom de Théorie de la délégation par la Constitution.

1 À. Desjardins, De la Liberté politique dans l'Élat moderne, p. 64.

B. — La théorie de la délégation par la Constitution et la représentation des intérêts.

Qu'est-ce donc que la délégation par la Constitution?

Son premier caractère est connu : elle supprime le mandat. Mais cet acte, si gros de conséquences, est lui-même le résultat d'une première constatation ; il n'y a pas de souveraineté aux mains du corps électoral.

La souveraineté est propriété de l'Etat. Iln'y a jusqu'ici que changement de détenteur. Bientôt, 1l n’y aura plus de détenteur parce que l'existence même de la souveraineté dans le droit public interne sera niée. Ce fait est trop intimement lié à la thèse de la représentation des intérêts pour qu'il soit possible de n’en rien dire 1c1.

M. Ch. Benoist, dans ses écrits et dans les controverses orales qu'il a soutenues en faveur d’une modification dans la division du corps électoral, s’est attaqué avec ardeur à la souveraineté. Il constate que, déjà, on n’est point d'accord sur sa nature et ilconclut qu’on est très embarrassé de dire où elle se trouve. [l insiste sur cette deuxième raison ; elle lui semble péremptoire comme semblait indiscutable et suffisante à Henri IV la raison que lui donnaient les échevins de Paris de l'absence de cannonade en certaine festivité commune l'absence de canons. De même ici : à quoi bon discuter de la souveraineté, la prendre pour noyau de théories et de formes de gouvernement, puisqu'on est incapable de la saisir quelque part, puisqu'elle n’est qu'une ombre fuyante. Ni le peuple, ni les Chambres, ni le ministère, n1 le Président de la République n’en sont détenteurs !.

Si l’on admet (et il faut bien s’y résoudre) qu’elle est chose difficile à découvrir, quels sont, en tout cas, les éléments auxquels on peut la reconnaître, quels sont ses caractères %Hélas!

! Ch. Benoist, la Réforme sociale, du 15 décembre 1899.

sur ce terrain surgissent de grosses divergences d'opinions! Pourtant on distingue deux grands courants très nets. Pour certains, et ils sont de l'Ecole des juristes analytiques, avec Austin, la souveraineté est chose illimitée et irrésistible, un absolu. Rousseau est de leurs amis. Pour d’autres, et ce sont les membres de l'Ecole historique avec sir Henry Maine, la souveraineté est chose relative parce qu’elle doit tenir compte, après avoir proclamé que la nation en corps est supérieure aux individus, que ces individus ont certains droits. Evitant l'un et l’autre de ces extrêmes, M. de Kérallain prétend que la souveraneté est à la fois absolue, illimitée et malgré tout relative. Elle est illimitée et absolue lorsqu'il s'agit de décider; elle est relative lorsque la décision étant intervenue, il s’agit de l'appliquer ; car alors ce sont les organes de l'Etat qui l'appliquent, et par leur intervention même, amoindrissent la toute-puissance de la souveraineté",

S'attaquant à ceux qui attribuent à la souverainelé un caractère de relativité et de limitation soit impérieux, soit tempéré (peu lui importe), M. Ch. Benoist estime que la souveraineté est, par nature, mieux encore par définition, illimitée et irrésistible, qu'elle est absolue ou n’est pas.

Reste à examiner si, dans la réalité, on trouve la souveraineté avec le caractère d’absolu et d'illimité. Sion ne la rencontre pas telle dans la politique intérieure, c’est qu'elle n’y existe sous aucune forme. En fait, partout ce que l’on nomme la souveraineté est limité, enrayé, subit un contrôle humain. Déterminer le lieu de la souveraineté devient un problème insoluble. Nul, pas même le peuple, ne se peut dire souverain. C’est «l'anarchie dormante ». Piètre résultat, qui donne tout lieu de penser que l’idée de souveraineté est une erreur, un mirage, et qu'il convient de l’écarter ! A quoi bon hésiter? Elle

{ La souveraineté politique dans le droit moderne (la Réforme sociale, 16 avril 1896). — Un dernier mot sur la souveraineté politique (la Réforme sociale, 16 juin 1896).

Afinales, Nes Left 27 6

estinutile en somme. M. Ch. Benoist en est persuadé et 1l propose en place une autre notion qui est celle de vie nalionale et d'autorité légale ; il en sera question plus loin.

Les partisans de la délégation par la Constitution ne suivent point M. Ch. Benoist sur le terrain des négations. Il leur suffit d’avoir contesté qu'il y eût le moindre contrat faisant passer de la souveraineté des mains des électeurs dans celles des élus. Ils estiment eux qu'il y a une souveraineté, mais qu'elle surgit autrement, qu’elle se localise ailleurs que le veulent lesthéories accréditées depuis nombre d’années. Elle est aux mains de l'Etat en qui le peuple, la nation trouve sa véritable expression comme unité juridique !.

Ainsi l'Etat englobe le peuple tout entier et le synthétise. Par suite, 1l lui est supérieur et, plutôt que lui, a droit à être le souverain. À un élément concret se trouve ainsi substitué quelque chose d’abstrait ; une personne morale, indépendante de la forme de gouvernement par laquelle elle se manifeste, saisit le sceptre. Comment a-{-on abouti à cette substitution ? M. Orlando l'explique en disant que l'État est la véritable expression Juridique du peuple. On peut s’imaginer que la transmission du sceptre n'est point due à l'initiative de la nation, puisque M. Orlando lui a refusé toute souveraineté ; elle résulte plutôt d’une conception spéciale qu'on s’est faite de l'Etat. Celui-c1 serait le Peuple, mais aussi plus que le Peuple. Le peuple, en effet, représente, à un moment précis, un ensemble d'individus et de faits qui, demain déjà, auront été modifiés, non dans leur généralité, mais dans certaines de leurs parties, si bien que l’ensemble aura varié. L'État, au contraire, survit aux générations el aux événements: il est permanent ; 1l a la majesté de ce qui touche, à la fois, aux hommes el aux choses du passé, aux hommes el aux choses du présent, aux hommes et aux choses de l'avenir. Il s'appuie sur

Ÿ Cf. M. Orlando, Du fondement juridique de la représentation politique (Revue du Droit public et de la Science politique, janvier-février 1895, p. 20).

l’histoire et la tradition nationales composées de leurs éléments politiques et économiques. Vis-à-vis des citoyens, il est ce qui les domine dans le temps, ce qui les domine de toute sa majesté. Une génération devant songer aux générations futures fait preuve, par là même, de sollicitude envers l'État, et subordonne ses intérêts à ceux de l'État. Une génération grandement redevable aux générations passées est redevable envers l'État qui a été la véritable expression juridique de ces générations.

Permanence, majesté, objectif constant, lien intime, tradition, en faut-il davantage pour ériger l’État en véritable souverain illimité, absolu, tel que le désire M. Ch. Benoist ? Mais, un État pareil n'est-il pas bien redoutable? Que deviendront, sous lui, les droits des individus et des groupes ? Toute-puissance ne veut pas dire aveuglement ni folie. Ce n’est pas sur la force matérielle seule qu'elle doit s’appuyer. Il faut qu’elle subsiste par la libre acceptation de tous, parce qu'elle est agréable à tous, rapporte aux individus et aux groupes ce qui est de leur ressort et ce qui leur est nécessaire, enfin, pratique sans cesse la règle du «tous pour un », mais avec la contre-partie du « un pour tous ». Son principe de vie est aujourd’hui la solidarité.

La toute-puissance doit s’allier avec les qualités d'intelligence, de perspicacité, de générosité, de grandeur, qui complètent son principe d’autorité et font qu’elle est bien la souveraimeté et non la tyrannie qui est brutale, avide, égoïste.

Voici, par conséquent, deux points acquis dans la théorie de la délégation par la Constitution : d'abord, pas de mandat et surtout pas de délégation de souveraineté du peuple aux députés, la souveraineté ne résidant pas dans le peuple. En second lieu, la souveraineté réside dans l’État, personne morale.

Il s'agit maintenant d'étudier comment s’épanouit cette souverainelé. L'Etat se révèle et agit dans l'administration, par le gouvernement, qui ne participe ni de sa permanence, ni de sa suprême majesté parce quil est forcément composé

d'hommes. Ce gouvernement a des organes qui seront, en même temps, ceux de la souveraineté de l'État. Uninstant, le régime représentatif semble ici condamné : le rôle du peuple n'apparaît plus. Toutefois, 1l en subsiste un qui de l’ancien a perdu l'éclat, peut-être aussi les dangers. Il ne faut pas oublier que l'État souverain est l'expression juridique du peuple, qu'il lui est donc simultanément supérieur et uni, qu’il touche à lui comme il a touché à lui dans le passé et y touchera dans l’avenir. Alors, il lui demande de contribuer à la constitution des organes du gouvernement et de choisir, dans ce but, certains de ses membres.

Sorti de la nation, le Parlement représentera ce qu'il ya de mieux en elle, mais, en même temps, 1l sera un représentant de l’État, en ce sens qu'il formera un organe, le mieux conditionné possible, de sa souveraineté. Mais, pour être organe de la souveraineté, 1l importe que le Parlement détienne celle-ci ; il la détiendra en vertu d’une délégation de la Constitution qui n'est pas autre chose que le règlement par lequel l'Etat organise son gouvernement par lequel 1l donne la silhouette de sa personnalité, « son expression générale ! ».

Deux idées, qui brouillent les théories avec mandat, sont ici nettement séparées : l’idée d'élection en tant que choix et celle de représentation *. On remarquera alors que l’opération électorale se réduit à ceer : les citoyens choisissant parmi eux les plus capables afin de les désigner à l'État ; puis l'État, qui

1 « Sans doute enfin il y a de ces intérêts communs, les plus grands peutêtre dans l'État, dont la représentation ne saurait être assurée par voie. d'élection. Mais ce n’est, en effet, pas l'élection seule qui défère le caractère représentatif ; elle désigne celui qui doit en être revêtu, voilà tout, quand celui-ci n’est pas tout désigné d'avance par son rang ou sa fonction dans un corps organisé. » (Marquis de la Tour-du-Pin-Chambly, Comment on est citoyen, l'Association catholique, t. XXXII, p. 657.) — Sur l'aptitude du peuple à discerner lélite et sur la propension que la représentation des intérêts lui donne à se faire représenter par cette élite, v. supra, chap. 1°, A. | Ê M. Le Poutre, Chambre des représentants belge; séance du g mars 1893. Ses. Ord, 1892-1893. (Annales parlementaires, Ch. des Rep, p: 383.)

est une personne morale, créatrice et dispensatrice de souveraineté, confiant, pour partie, cetle souveraineté aux élus ; enfin ceux-ci formant, comme corps collectif, comme Chambre et Sénat, un organe, le mieux conditionné possible, de l'État. Le peuple, qui n’est plus le souverain, change de fonction; il n'est plus tant appelé à juger des idées que des hommes, et cette seconde tâche est certainement moins ardue et moins délicate. Déjà maintenant, elle lui est plus coutumière; c’est la personne du candidat qui, surtout, l'influence ; ses titres, sa position sociale, une simple aventure parfois, mais aussi sa valeur intellectuelle et morale.« De judicieux observateurs ont remarqué que, sous l'apparence d’un gouvernement impersonnel, nulle part les personnes ne jouent un rôle aussi considérable que, de nos jours, en Angleterre. Le plus souvent, le groupement des partis se fait autour des personnalités dominantes envers lesquelles l'opinion de leurs partisans est plus d’une fois arrivée à une androlätrie, à un culte qui change parfois d'objet, mais qui reste attaché longtemps au même héros!...»

L'éducation du peuple aura, entre autres buts, celui de le mettre de mieux en mieux à même d'apprécier les hommes et de dégager de la masse l'élite qui, en retour et prenant de degré en degré des intermédiaires, agira sur la foule et pour la foule. Elle préparera la voie aux idées neuves qu'elle aura conçues *, puis les appliquera quand le moment opportun sera venu. Elle n'y aura point de peine. En effet, «ce qui précède dans l'esprit de l’homme d'État et du peuple où du parti dont il est le représentant, c'est la conception d’un certain idéal, reflet de ces sentiments profonds qui conduisent le monde et sur lesquels il faut influer, si l’on veut agir sur la marche des

1 D'Eichtal, Notes sur l'Angleterre, p.196.

2 « Une des fonctions de l'élite est d'élaborer les idées de la Société, » (J. Novicow, l'Élite intellectuelle et l’Aristocratie (Revue politique et parle mentaire, 10 mai 1896, p. 343.)

événements et sur l'avenir des sociétés! ». De ces sentiments et de cet idéal qui en naît, l’élite prend réellement conscience, et là est sa supériorité. Mais entre sa conscience et l’inconscience de la masse circule comme un fluide qui est un gage précieux d'union et de confiance,

Créatrice d'idées et de réformes, l’élite discernera, en outre, les tressaillements de la nation, opérera entre eux une sélection, encouragera certains et réprimera les autres. Les idées, voilà le domaine de ses études*, après que la sphère de recherche de ses électeurs aura été celle des individualités. Et c'est bien elle qui sera l’âme de la nation, car la force d’une société se puise dans les idées dont elle se nourrit et qui la font vivre. Les savants, les penseurs, les philosophes, les historiens, les critiques, les poètes, les génies des finances, de l’armée, du commerce, de l'industrie, de l’agriculture, du droit, etc., jettent la semence d’où sort tout ce qui fait la grandeur et la force des nations.

Bien entendu, les hommes politiques doivent être, au moins certains d’entre eux, des hommes d'action. Mais tous auront cette faculté, plus rare qu'on ne le croit, de penser sur les choses et de garder sur elles des vues larges et hautes. « Quand les intellectuels mettent en circulation une idée, cette idée chemine à travers la cité et traverse toutes les intelligences, en s'y déformant plus ou moins... Le lrait de génie se fausse dans la foule...; mais la foule a pourtant reçu le génie. Le faux n’est pas néant. Le faux, c'est du vrai, au fond, mais du vrai déformé ou dénaturé*. »

Le faisceau d'attractions qui doit s'établir entre le peuple et l'élite exige, pour naître, que cette dernière ait, en plus de

À. Delon, Du gouvernement dans la démocratie (Revue socialiste, février 1892, p. 196.) ? « Un gouvernement s’égare, s’il n'a sans cesse le regard tourné vers le monde des idées... » (Hanotaux, Discours de réceplion à l'Académie française, 24 mars 1898.)

5 Izoulet, la Cité moderne, P. 119 et 120.

l'intelligence, la moralité. Et si elle en est imprégnée, alors existeront ces sentiments féconds: fierté, confiance, amour et dévouement.

On peut conclure, avec Alexandre Dumas fils : « Nous diviserons donc les hommes en deux ordres d’une simplicité élémentaire :

« Les hommes qui savent, c’est-à-dire quelques-uns :

« Les hommes qui ne savent pas, c'est-à-dire tous les autres.

« Ce sont les premiers qui ont reçu mission de renseigner et de conduire les seconds!... »

Qu'il y ait dans l'élite dont il s’agit ici certains éléments d’aristocratie, rien de plus juste. Mais que l'aristocratie et l'élite se confondent forcément, voilà ce qui ne semble pas possible à des esprits vivants de nos jours, en pays républicain. On conçoit parfaitement une élite d’intellectuels, mais qui sont hommes de sens pratique aussi, c'est-à-dire qui savent penser et faire régner les pensées dans les faits, qui ne détiennent aucun privilège n1 de par la naissance, ni de par la fortune. L'idéal serait que l'élite dirigeante se consacrât à la chose publique par simple dévouement civique..M. Novicow entrevoit cet idéal. Il distingue d’abord l'élite et l'aristocratie telles qu'on les comprend aujourd'hui. Elles se côtoient, et rien de plus, « car l'esprit souffle où 1l veut”. » Puis il rève de leur union de plus en plus intime jusqu'à l'assimilation parfaite. « Mais ces deux choses ne peuvent vivre que l’une à côté de l’autre. Une aristocratie sans haute culture intellectuelle n’est plus digne de ce nom. Elle ne peut donc pas se passer de l'élite qui élabore cette culture. D'autre part, l'élite ne peut presque pas vivre et produire sans le secours de l'aristocratie. Plus l'intimité entre ces deux classes est grande, plus l’orga-

1 Alexandre Dumas fils, /’omme-Femme, p. 28.

2 Novicow, l'Élite intellectuelle et l’Aristocratie (Revue politique et parle-

mentaire, 10 mai 1896, p. 340).

nisme social est parfait. Le jour où chaque aristocrate, chaque homme riche remplira volontairement et d'une façon désintéressée une fonction intellectuelle ou politique, les sociétés arriveront au point culminant de la perfection’. »

La théorie de la délégation par la Constitution est donc, en résumé, ceci: la foule discernant l'élite; celle-c1 représentant l'État, parce qu'elle constitue ses organes de gouvernement et qu’elle reçoit de lui, le souverain, par la lettre et l'esprit de la Constitution, délégation de souveraineté.

Que l’on mette en contact cette théorie et celle de la représentation des intérêts: va-t-il y avoir répulsion? — Oui, et violente, prétend M. Orlando. Il en donne une raison qui, à son point de vue, est évidemment péremptoire. Ne se figurant pas la représentation des intérêts autrement qu'accompagnée du mandat, il la rejette, comme 1l a rejeté celui-ci. «... Il est facile avant tout de faire observer que la représentation d'intérêts spéciaux d'individus ou de classes ne peut être considérée comme un facteur juridique de l'institution moderne de la représentation, puisque, comme nous l’avons vu et comme on le sait d’ailleurs fort bien, cette représentation par mandat est nettement prohibée et défendue parle droit public moderne. Qu'il y ait donc, dans les Chambres électives, des organes propres d'intérêts spéciaux, ce peut être un fait, mais ce n’est pas le droit. Le fait est parfois si manifestement abusif, qu'il serait en vérité bien étrange de le prendre comme base d’une théorie juridique? »

Mais, si on prend la question par une autre face, il semble que l’incompatibilité se transforme au contraire en concordance. Le peuple est appelé à choisir les plus capables. Les plus capables de quoi? Tout est là. On répondra de façon vague : de gérer les affaires publiques. Soit! Mais encore? De décider

{ Novicow, l'Élite intellectuelle et l'Aristocratie (Revue politique et parlementaire, 10 mai 1896, p. 340 et 341).

? Orlando, Du fondement juridique de la représentation politique (Revue du Droit public et de la Science politique, janvier-février 1895, p. 33).+

ce qui est le mieux pour le bien public. Parfait! Mais si, étant ainsi qualifiés, ces hommes apportent en outre chacun quelque capacité spéciale pour telles ou telles questions, si bien qu'ils puissent, sur les points qui leur sont familiers, éclairer leurs collègues qui, à leur tour et dans leur sphère, leur rendront le même service ? Voilà du coup le Parlement très perfectionné. Eh bien, que lesdits points spéciaux soient l’agriculture, le commerce, les sciences, elc., et que l’on vise, dans l'élection, en formant des collèges électoraux qui y soient le plus propres possible, à envoyer au Parlement des gens versés particulièrement dans ces questions, tout en ayant l'esprit ouvert à tout en général, que ces hommes reçoivent la délégation de souveraineté de l'Etat par la Constitution, et on n’a pas autre chose que la pénétration de lareprésentation des intérêtset dela théorie de la délégation par la Constitution. Le peuple n'a pas besoin d’être souverain pour avoir des intérêts; iln’a pas besoin de transmettre un mandat pour pouvoir former l'organe représentatif de l'Etat par la réunion des gens qui sont à même, de leur propre initiative, de discerner ces intérêts et de leur donner satisfaction au mieux. Du reste, ils sont bien amenés à s’en préoccuper puisque ces intérêts sont, sinon tout, du moins la plus grosse part de l'intérêt général de l'Etat.

Par l'application de la représentation des intérêts, aucun n'est lésé des trois grands principes de la théorie de la délégaton par la Constitution : souveraineté de l'Etat, suppression de mandat, choix des plus capables par le corps électoral. Jusqu'ici le nouveau mode de représentation proposé ne se présente que comme un procédé ; mais, si ce procédé est respectueux des principes de la théorie avec laquelle 1l aspire à coexister; si, d'autre part, il correspond à des réalités impérieuses auxquelles il peut répondre, il devient excellent ; il est même le meilleur des procédés. Il s'impose comme un principe; ilest vraiment du droit. Il incarne, en tout cas, le droit à la réunion du plus de lumière possible sur toutes Îles questions qui s'agitent au sein du pays vivant,

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