CHAPITRE IV
LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA THÉORIE DU MANDAT COLLECTIF ?
A. — La théorie du mandat collectif.
A ne prendre que l’ordre chronologique, la théorie dont 1l s’agit maintenant d'aborder l'étude, aurait dû passer la toute première. Elle remonte, en effet, aux temps antérieurs à la tévolution.
Elle repose sur la notion de mandat, mais d’un mandat compris et transmis de façon toute spéciale et assurément différente de celles actuellement en cours.
La Révolution, ardente à dégager l’individualité du citoyen, brisa définitivement les liens d'associations, de corporations, d'ordres et de classes. La représentation de ces multiples catégories qui conslituaient auparavant autant d'unités politiques, disparut avec elles pour faire place à la représentation qui repose sur les divisions territoriales et le nombre‘. Le régime représentatif ne naissait pas; il se transformait, passait de sa première à sa seconde phase.
Dans quels rapports l'élu s’était-1l trouvé jusque-là vis-à-vis de l'électeur? Il était son mandataire ?, d'abord dans l’admi-
! Cf. Taine, les Origines de la France contemporaine : la Révolution, t. I, ph227ret/222;
? Ce terme est plus exact que celui d’« élu », car il n’y avait pas toujours représentation en vertu d’une élection ; elle était souvent de droit,
nisiration locale, communale et, plus tard, lorsque le pays fut en voie d’unification, dans les Assemblées nationales. Au cours de cette seconde période, qui est ici d’un intérêt plus immédiat, il eut en premier lieu l'unique mission de débattre et de consentir l'assiette et le montant de l'impôt. Puis il dut réclamer en retour, auprès du pouvoir royal des changements etdes améliorations nettement, limitativement déterminés dans les « cahiers » qui étaient ainsi des memoranda de concessions réciproques.
Chaque groupe social établissait son cahier qu'il remettait ensuite à ses députés. Ceux-ci tenaient done leur mandat — qui, par son caractère impératif, restait bien un mandat dans toute l'acceptation du terme — non pas tant d'une somme d'individus que d'une entité véritable, d’un être moral. C'était un mandat collectif.
En somme, les {rois traits caractéristiques de la théorie résident dans les ordres et corporations, les cahiers, le mandat impératif annexé à ceux-ci.
Lorsqu'’à l'heure actuelle on réclame un « suffrage universel organique », c’est-à-dire organisé sur la base des éléments économiques, sociaux et, dans certaines conditions, territoriaux de la nation, il semble, à première vue, qu'on fasse complètement et fatalement retour aux institutions du passé. Il n’en est rien cependant. Si certains y tendent, d’autres s'en défendent avec énergie'. Quoi qu'il en soit, le systèmenouveau qui, dans son principe, repose sur la représentation des professions ou, de façon plus compréhensive, des intérêts, devrait, de manière si réactionnaire qu'il soit conçu dans le détail,se mettre en harmonie avec les notions du droit public moderne. Peut-être même pousserait-il avec ardeur ce dernier dans une voie de sérieuses innovations. Il achemine, en effel, tout naturellement vers la liberté d'association.
1V, Ch, Benoist, la Crise de l'État moderne, p. 198 el 199.
B. — Les corporations, les syndicats obligatoires
et la liberté d'association.
Si la représentation des intérêts veut l'association et la liberté de s'associer, elle ne leur sacrifie pas l'individu qui ne doit être que, dans une certaine mesure, subordonné au groupe. Il échappe à sa tutelle sitôt qu’elle l’entrave dans son développement, et cet affranchissement relatif profite à la collectivité encore, puisqu'elle participe certainement au progrès de chacun de ses membres.
Conçue dans cet esprit, la représentation des intérêts ne peut comporter l'existence de la corporation fermée d’autrefois, ni même ce que l'on tente de substituer à cette dernière, le syndicat obligatoire. M. Ch. Benoist le dit très catégoriquement : « Nous ne voulons ni de la corporation, ni de l’ordre, n1 d'aucun groupe fermé où imposé. Et non seulement nous ne demandons pas qu'on y retourne, mais très résolument, pour nous, nous refuserions d’y retourner. Nous ne voulons que du groupe ouvert et libre, lien et milieu social, et, par rapport au suffrage, simple circonscription sociale ajoutée à la circonscripüion géographique, sans que, d'être de tel ou tel groupe ou de rester dans telle ou telle circonscription sociale entraîne jamais rupture d'égalité n1 différence dans le droit. Ouvert et libre nous voulons le groupe, et nous le voulons en vie el en mouvement, comme la société elle-même !. »
Passant par-dessus les outrances de la Révolution, on empruntera à la société ancienne son besoin de groupement. Il est indéniable qu’une liberté primordiale et absolue doit être donnée aux individus, non seulement de résider sur tel
{ Ch. Benoist, la Crise de l'État moderne, De l’organisation du suffrage universel, p. 198 et 199:
LÉS FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA REPRÉSENTATION POLITIQUE tn
ou tel point du territoire, mais encore d’embrasser la profession qui leur convient. Ce n’est là encore que la liberté de se classer. Il faut plus : il faut la liberté de s'associer. Le groupe, en effet, reste amorphe ; il n’est qu'une addition d'individus. L'association, elle, représente quelque chose de lié, de constitué. Elle marque un progrès considérable, puisqu'elle est un composé qui, bien coordonné, est supérieur aux composants, et, à son tour, grandit ceux-ci. Vraiment, plus l'homme s’associe, plus il s’augmentef.
Presque toujours, sinon toujours, l'association sera provoquée par la communauté d'intérêts, par le besoin de défendre ceux-Ci, ou, s'ils ne sont pas menacés, de leur donner satisfaction de plus en plus ample et sûre.
Par conséquent, une théorie qui veut la représentation des intérêts appelle la formation d'associations qui serviront justement à assurer la bonne représentation des intérêts, parce que ceux-ci y seront mis en évidence, discutés, précisés, et, en même temps, susciteront les moyens les plus propres à les faire triompher.
Après avoir donné la liberté du groupement économique ou social, la loi ne pourra entraver au sein de ces groupements la formation d'associations plus particulières, s’occupant d’intérêts plus spéciaux quoique du genre et de l’espèce encore de ceux qui sont à la base du grand groupe électoral. Si l’on suppose un groupe industriel avec la liberté d'association, on est logiquement amené à autoriser dans ce groupe la création d'une société de fabricants et d'ouvriers en soierie, par exemple ; puis, dans cette société, la subdivision entre fabricants et ouvriers. C’est là une porte ouverte à un développement parliel et en sous œuvre de la représentation professionnelle qui, ainsi limitée, ne paraît pas bien elfrayante.
i « Tous les systèmes qui, faussement qualifiés de socialistes, vont à l’associalion autrement que par la liberté, détruisent de fond en comble et l’individu et la Société. L'association par la liberté, la liberté par l'association, tel est notre avenir. » (Ch. Dollfus, le Dix-neuvième siècle, p. 281.)
En un temps où l’on parle si bruyamment de l’action des associations particulières et de la solidarité qui est leur fondement, rien ne doit plus les entraver dans leur expansion, surtout dans le domaine économique et social. Le mouvement syndical agricole, qui prend une merveilleuse intensité, est toute une leçon. C’est lui qui est le plus avancé en France, grâce aux dérogalions dans le sens de plus d'initiative qui ont été apportées, en sa faveur, à la loi de 1884.
Il faut donc que chacun puisse s’affilier à un groupement organisé et à celui qui l’attire. Cela conquis, c’est surtout dans leur action que les associations ne doivent plus trouver d’autres obstacles que ceux dressés pour la sûreté de l'État. Alors, tuteurs des intérêts divers qui s’agitent dans le pays, tous les groupes auront accès dans la vie publique, et ils créeront une atmosphère politique nouvelle où vibrera toute cette vie.
Ainsi l’inutation du passé n'aura pas été servile, car, au besoin d'association, on aura Joint la liberté d'association et la liberté des associations. Il y aura eu une réminiscence qui se sera aussitôt pliée aux aspirations du moment dont, il faut bien le reconnaître, une bonne part de racines, celle qui correspond au respect de l'individu, plonge dans les temps de la Constituante.
Répudier les exagérations de l’ancien régime en ce qui touche les associations ne devait pas conduire à adopter celles des Jacobins. Marat, entre autres, qui voulait bien que le citoyen fût libre mais que les clubs eussent l’omnipotence, revenait au régime corporatif; il y cherchait sans doute des cadres dans lesquels il pût embrigader le peuple. Fallait-il davantage s'arrêter à la suppression de tous groupes, à une décentralisation poursuivie jusqu’à l'individu, ainsi que le désiraient les Girondins? Tel fut, en effet, le régime qui prévalut dans la loi; les faits la débordèrent dès l'Empire. On
1 L’Ami du Progrès.
trouve alors des corporations de boulangers dans diverses villes où la municipalité les exige, puis les domine, parce que le pain est de toute importance‘. Ce n’est même pas un groupement à caractères nouveaux essentiels. Mille traits le r'approchent de l'ancienne corporation. Sous certaines de ses formes, il s’est perpétué jusqu'aux temps actuels ; ce sont les ordres ou les chambres d'avocats, d’avoués, de notaires, d’huissiers, d'agents de change, de commissaires -priseurs?.
La loi de 1864 sur le droit de coalition et celle de 1884 sur les syndicats sont une double réaction contre l’ancien régime et le régime révolutionnaire. Elles vont plus avant que l’un et moins avant que l'autre ; elles cherchent à représenter un juste milieu. « Nous assistons depuis vingt ans environ à un singulier spectacle : tandis que nos hommes politiques affirment partout la grandeur de l’œuvre révolutionnaire, proclament l'éternité des principes de 1789, en célèbrent pompeusement les anniversaires, la nation tout entière, consciemment ou inconsciemment, travaille à refaire, en les adaptant aux temps nouveaux, les institutions détruites par la Révolution. Les cadres détruits se reforment: les unions organiques anéanes se reconstituent*. » On interroge, pour se guider quelque peu sur lui, le passé avec lequel 1l a été rompu si nettement, et cependant on est engagé dans une ère nouvelle. « C’est l'associalionisme, c'est-à-dire un état social oùles énergies individuelles,soustraites àlatutelletyrannique de l'État, maîtresses d’ellesmêmes, seront éclairées, dirigées et protégées par des associations fondées sur la communauté des besoins et des intérêts. »
1 Paris comptait 631 boulangers; lorsqu'on y eut joint la banlieue, le chiffre fut de 920. Le même régime était appliqué à Marseille et dans 165 autres villes. — Hubert Valleroux, les Corporations d'arts el métiers, el les Syndicats professionnels en France et à l'étranger, p. 187-199.
2? Jbid., p. 199, 200 et 202.
3 Léon Duguit, l'Élection des sénateurs (Rev. politique et parlementaire, 10 septembre 1895, p. 472.
4 Ibid., p. 474.
M. Duguit écrit dans la ltevue politique el parlementaire.
Voici la même note, mais venant de bien ailleurs. Au congrès de Reims, en 1896, le « Groupe royaliste d’études sociales » votait une déclaration où se relèvent ces mots : «Le rétablissement — sous des formes appropriées à l’état social actuel — des libertés communales, corporatives et nationales fondées sur le droit d'association, sur l’autonomie des corps constitués et sur la décentralisation administrative..., la représentation des droits et des intérêts près des pouvoirs publics, moyennant l'établissement d’un mandat défini, est une institution essentielle à la réorganisation sociale et politique. » Les socialistes eux-mêmes, sous le régime collectiviste, formeraient des groupes; mais, limitant le nombre de leurs membres, ils les dépouilleraient de l'élément de liberté ; déjà ils veulent les syndicats obligatoires et, en 1877, au Congrès de Gand, ils déposèrent une couronne au pied de la statue de d’Arteweld, représentant des anciens groupements !.
Il semble donc que, malgré les efforts réalisés pour concilier l'association et la liberté individuelle, un courant entraîne de nouveau vers un extrême auquel on donnerait seulement une livrée moderne ?.
Les seuls bons résultats qu’aient jamais présentés les corporations se relèvent dans le domaine moral. Leur juridiction n'a point été à dédaigner. D'autre part, dans leurs étroites limites, elles pouvaient ressembler à une famille, subir l'influence religieuse, mêler à leur activité professionnelle la charité et des devoirs d'éducation et d'instruction.
Aujourd'hui les ouvriers et les apprentis sont légions, les maîtres, les patrons n’ont point augmenté de nombre en proportion; c’est une foule où les rapports personnels sont nuls. L'action morale ou seulement philanthropique qui émane du
Ch.-M. Limousin, Journal des Economistes, octobre 1897.
? Cf, Hubert Valleroux, les Corporations d'arts el métiers, elc., p. 230.
chef d’entreprise vient de si loin qu’elle est, pour chaque employé, vraiment anonyme ; l'argent, l'institution quelconque est là; l’ouvrier a vu la main; il n’a pas senti battre le cœur.
C’est donc vers l’association professionnelle libre que conduit la formation économique moderne. L'évolution s’est produite presque sans secousse et en dehors de toute intervention législative en Angleterre!. Quoique moins frappante ailleurs, cette même évolution est cependant générale. C’est qu'il y à des phénomènes de suppression de certains organes par non usage. Déjà « les anciennes corporations, jurandes et maitrises, s'éteignaient par atrophie, même avant leur abolition légale® ». Les pays qui, actuellement, en Europe, ont conservé ou restauré un régime corporatif étroit, se voient obligés de laisser subsister des associations libres à côté de cette organisation qu'ils sont, la plupart du temps, amenés à imposer par pression administrative. C’est ainsi qu'en Russie, parallèlement aux « {seckes », existent les « artels? » ; que l'Autriche à des associations professionnelles libres, et l'Allemagne {loi du 15 mars 1883, chap. V) les associations ouvrières socialistes ou catholiques et les « Gewerbevereine“ ».
Jouer sur les mots est inutile. On peut parler de « réorganisation corporative » sans évoquer le souvenir des anciennes formes. Mais la pente est rapide. L'Ecole de l'Association catholique n’y prend pas assez garde. Ce qu’elle demande, au fond, c’est le retour à la corporation proprement dite. « Après avoir, sous le nom de syndicat, écrit M. Ségur Lamoignon, rendu un premier hommage à la corporation d'autrefois par la loi de 1884, voici qu'on s'aperçoit que, pour être viable et salutaire, l'institution syndicale a besoin d’être pourvue des avantages qui faisaient jadis la vie des corporations. Si les
1 Cf. Hubert Valleroux, les Corporations d'arts el métiers, elc.; p. 165. 2 G. de Greef, le Transformisme social, p. 466.
8 Hubert Valleroux, Les Corporations d'arts et méliers, ele., p. 173-175. 4 Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, p. 197 et 199.
En]
Annales, N. S., II, f, 2.
ouvriers groupés en syndicats ne songent qu'à s'organiser pour la lutte, c'est principalement, sinon uniquement, parce que, ne possédant rien..., ils n’ont rien à conserver, aucun intérêt à maintenir un ordre social économique qui ne repose sur aucun patrimoine!, » M. Mesureur partage la même opinion au point de vue du patrimoine syndical, et M. Dussaussoy, député du Pas-de-Calais, lui a donné la forme d’un projet de loi.
Mais, allant plusloin, l'Ecole de l'Association catholique veut confier aux corporations le droit de juridiction. Elles grouperont les éléments adverses, étant nécessairement des syndicats mixtes. « Nous ne comprenons pas, dit M. de Marolles, la corporation formée autrement que par la réunion des patrons, des ouvriers et des apprentis... La corporation proprement dite n'existe que quand elle est formée des éléments qui la caractérisent el qui sont eux-mêmes complexes, c'est-à-dire composés des éléments individuels nécessaires à la formation de l'entité quis'appelle atelier, usine, syndicat, société de producüon*, »
Ainsi conçue, la corporation embrasse les individus que le monde économique met aux prises ; elle est done toute portée pour agir sur eux par ses règlements mêmes, leur imposant ses décisions arbitrales ou judiciaires”.
Son rôle ne s'arrêtera pas là; étant à elle seule toute une branche d'industrie, elle pourra légiférer dans ce domaine sans qu'aucun de ceux qui en font partie lui échappe“ ; elle fixera le taux des salaires’ ; elle prélèvera, d’autre part,
! Ségur-Lamoiwnon, Aperçus et Documents sociaux {l'Association catholique, Revue des questions sociales el ouvrières, mai 1895, p. 522).
? De Marolles, De la Corporation, Rapport présenté par le Conseil des Études et adopté par le Conseil général de l'OEuvre des cercles (l'Association catholique, avril 1895, p. 344).
PAIN TdERTILNUNS oh M0 02 0
4JQ., ibid, juin 1895, p. 569.
5 De Ségur-Lamoignon, Aperçus et Document ssociaux (l'Associalion catho- HE avril 1894, p. 465).
comme une sorte d'impôt, par des cotisations exigées de ses membres.
Le trait vraiment caractéristique de ces institutions nouvelles et qui les rapproche infiniment d'une des deux formes de syndicats obligatoires, est l'extension de leur droit de surveillance, et, pour ainsi dire, d'application de leurs règlements, sur tous les ateliers libres; elles finiront par englober ceux-ci partout, comme déjà cela se passe en Allemagne sous l'influence des lois sur l'apprentissage (loi du 24 mars 1884), sur l'obtention de la personnalité civile (loi du 23 avril 1886), et sur les charges de l’enseignement professionnel (loi du 6 juillet 1887!).
En France même, on souhaite que la loi intervienne pour reconnaître officiellement la réorganisation corporative*.
L'Ecole de l'Association catholique ne veut pas voir les conséquences inévilables vers lesquelles l’entraine son programme économique. Elle se défend énergiquement de retourner aux institutions de l'ancien régime. L’analogie lui suffit ; mais ses membres individuellement aboutissent à l'identité presque absolue avec ce que les socialistes nomment le Syndicat obligaloire, et qui n’est pas autre chose qu'une restauration de la corporation du passé. Le rapprochement s'impose, lorsqu'après avoir vu ce qu'est la conception de l’Association catholique par rapport aux groupements, on lit certain passage du programme élaboré par le Domcapitular Monfang dans une réunion électorale tenue le 27 février 1871, en conformité avec les idées de Mgr von Ketiler et des socialistes catholiques allemands : « L'État ne doit point organiser le travail par une loi générale; c'est aux ouvriers à former des associations, à édicter des règlements et une constitution du travail dans chaque métier, dans chaque industrie. L'Etat intervient ensuite pour leur donner force de loi”. »
1 Pic, Trailé élémentaire de législation industrielle, p. 196.
? Milcent, l'Association catholique, t. XXXI, p. 160. 3 De Laveleye, le Socialisme contemporain, p. 149.
C’est à l'influence du pape Léon XIIT qu'est due l’orientalion des écoles sociales catholiques au sujet des associations. C’est lui qui a voulu qu'on s’en tint à l’analogie avec les instilutions du passé, sans qu’il se doutât de l'influence qu'allait jouer l’implacable logique des faits. Il écrivait dans son encyclique Humanum genus : « Il est une institution due à la sagesse de nos pères et dont le tempsavait interrompu le cours, mais qui pourrait aujourd’hui encore servir de type à des créations analogues. Nous voulons parler des corporations d’ouvriers qui, avec la religion pour guide, protégeaient à la fois les intérêts etles mœurs. Si à travers tant de siècles, ces corporations rendirent à nos pères de si précieux services, notre temps peut-être en relirera encore de plus grands. C’est pourquoi nous souhaitons vivement que partout pour le salut du peuple, ces corporations soient rétablies et adaptées aux circonstances. » Le mot d'ordre est donné; les auteurs catholiques le répètent sur des tons variés. Le D' Oberdærffer ravive le souvenir des gildes du moyen âge'. En Allemagne, à l'assemblée des catholiques de Cologne M. Schorlemer-Alst remonte aussi loin?. Ce sont encore Mgr de Harlez et M. de Mun, en mille circonstances.
Mais bientôt la discorde apparaît. De déductions en déduceons, et, bien que partis de points de départ communs, certains esprits se rendent compte qu'il y a toute chance pour que l’on ne puisse s'arrêter en route.
Il faudra aller jusqu'à la vieille corporation obligatoire et fermée. Comme dernière mesure, certains demandent qu'un triage sévère soit fat parmi les adhérents, afin que le principe d'autorité morale, religieuse et politique, qui doit prédominer dans la corporation, ne risque pas d’être méconnu par quelques brebis galeuses. Ces mauvais éléments seront hors de la corporation, mais soumis à son contrôle. « Nous ne voulons à
! Oberdoærffer, l'Association catholique, t. XXXI, p. 506. ? Discours à l'assemblée des catholiques allemands, à Cologne, en 1894.
aucun prix, dit M. Harmel, de la corporation obligatoire, parce que le mélange d'éléments disparates, souvent opposés au point de vue moral, produirait des effets désastreux. » A l'inverse, le R. P. de Pascal est partisan décidé de l’obligaon, et M. Costa-Rosetti-Synopis trouve que l'État est dans les lHimites de son devoir lorsqu'il applique ce principe dans la réorganisalion corporalive.
L'École de l'Association catholique fait de la corporation un élément sérieux de la représentation des intérêts, qu'elle est, du reste, la seule à réclamer hardiment. Tous ses programmes la renferment! et elle a déjà tenté des essais du système dans le cadre d’une province, notamment en Dauphiné.
Avant de voir ce qu'il faut penser de l’alliance de la corporation et de la représentation des intérêts, il n’est pas sans utilité d'examiner les syndicats obligatoires et de vérifier tous leurs points de similitude avec la corporation nouvelle. Il en ressortira clairement que celle-c1 n'est pas autre chose que ceux-là. Et alors, une seule question se posera :, Vaut-il mieux pour l'application de la représentation des intérêts l’introduction du syndicat obligatoire ou l'extension de l’association professionnelle libre?
S1 les partis, dits de réaction, parlent volontiers de réorganisation corporative, c'est, par contre, au mouvement socialiste qu'est due la campagne entreprise en faveur du syndicat obligatoire ?. Sa véritable terre d’origine est la Suisse, sa cause première l'échec, en 1888, de La « Fédération horlogère » du Jura neuchâtelois.
Actuellement, l'obligation en matière syndicale est en tête du programme socialiste suisse”. En 1893, le Congrès de
1 Ségur-Lamoignon, Aperçus el Documents sociaux (l’Associalion catho lique, avril 1894, p. 464 et 465). |
?R. Poincarré, Vues politiques (Revue de Paris, 1° avril 1898, p. 655).
3 Jay, l'Organisation du travail par les syndicats professionnels (Revue
d’Économie politique, 1894, p. 317).
Bienne adoptait à l'unanimité la thèse suivante : « Toute loi sur les arts et métiers, qui n’aura pas pour base les syndicats obligatoires, doit être considérée comme impuissante à atteindre son butt. » Le mouvement gagna les petits industriels ?.
Enfin, et ici on touche du doigt la liaison étroite qui existe entre la corporation nouvelle et le syndicat obligatoire, le parti catholique suisse, et à sa tête M. Decurtius, est un fervent adepte du syndicat obligatoire. Toutes les tentatives faites pour donner une forme et une sanction législatives à la réforme proposée ont échoué tant au fédéral ? qu'au cantonal.
L'idée n'a guère franchi la frontière suisse. Les socialistes français sont tout à la liberté d'association.
Par contre, des économistes, dont M. Jay, estiment, sans en ressentir de frayeur, que « le xx° siècle verra renaître des corporations. Mais... les nouvelles corporations ressembleraient aux corporations des xvr et xvint siècles, comme le Gouvernement de la République française ou de la Confédération suisse ressemble aux gouvernements de Louis XIV et de Louis XV°.».
L’épithète d’obligatoire demande à être serrée de près. En
1 Journal de Genève du 5 avril 1893. — Comparer ; le Temps du 7 avril 1893, Un Congrès ouvrier en Suisse.
? « Union des arts et métiers ». Résolutions prises à Schaffouse (1892). Message du Conseil fédéral concernant le droit de légiférer en matière d'arts et métiers du 25 novembre 1892 (Feuille fédérale, 15 décembre 1892, p. 733). — À relever encore : 1° la pétition adressée au Conseil Fédéral, en 1893, par la « Société suisse des propriétaires d'imprimeries ». Rapport du Conseil Fédéral à l’Assemblée sur la gestion de 1893 (Feuille fédérale, 14 mars 1894); 2° la pétition adressée au Conseil fédéral, en 1893, par les patrons coiffeurs de Genève. Rapport du Conseil fédéral... (Feuille fédérale, 14 mars 1894).
$ En 1893 un article 34 {er additionnel à la Constitution et décidant que « la Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes dans le domaine des arts et métiers » fut rejeté par le peuple.
4 V. le projet de loi déposé, en 1891, par M. Favon, au erand Conseil du canton de Genève {le Genevois, n° du 20 janvier 1891).
5 Jay, l'Organisation du travail par les syndicats professionnels (Revue d'Economie politique, 1894, p. 338).
quoi consiste l'obligation ? Il est deux écoles dont les réponses sont nettement différentes.
Pour l’une, il y a obligation d'être membre du syndicat qui groupe (le plus souvent en deux sections distinctes) les ouvriers et les patrons, tous les membres de la profession, dans un rayon territorial donné, les divers syndicats étant ensuite fédérés entre eux. C’est là une conception très absolue. Si elle était réalisable, il est certain qu’elle formerait une base merveilleuse pour la représentation des intérêts. Elle est chère à M. Favon et, vraiment, par sa simplicité et ses allures grandioses, elle est bien faite pour séduire les ouvriers.
Plus simples encore sont les principes de la seconde école. Etre du syndicat n’est pas obligatoire ; ce qui l’est, c'est de subir son autorité, de se conformer à ses décisions et à ses règlements. L'analogie avec la corporation nouveau modèle est frappante. M. James Perrenoud, l’ardent apôtre des syndicats obligatoires, se rattache, avec M. Fritz Huguenin, son collaborateur, à cette forme moins intransigeante ?.
M. Cornaz, qui ne suit ses amis d'extrême gauche qu'avec une certaine timidité, limite à cette œuvre de réglementation le syndicat obligatoire, dont ilne veut, du reste, l’établissement qu'en cas d’urgenceÿ. M. Greulich, le chef du « Secrétariat ouvrier » à Berne, songe à mettre un frein à l’arbitraire de ce qu’il appelle la « Chambre syndicale mixte » et qui est composée par les syndicats séparés, ouvriers et patronaux, de la profession. Les décisions de cette chambre ne seront obligatoires qu'après avoir été prises par un
1 Résolution du Congrès de Bienne (1893) (Journal de Genève, no du 5 avril 1893). Comparer : le Temps, n° du 7 avril 1893, Un Congrès ouvrier en Suisse.
2 V. leur mémoire adressé au Conseil fédéral suisse, en 1889, les Syndicats industriels et leur application à l'industrie horlogère.
3 Congrès ouvrier d'Olten, 1890. — Qualrième et cinquième rapports annuels du « Comité directeur de la Fédération ouvrière suisse » pour les années 1890
et 1891, p. 28 et 29.
nombre égal de délégués des ouvriers et de délégués des patrons.
L'adoption des syndicats obligatoires engage deux choses : la liberté de la personne et la liberté des facultés de travail et de production. L'une et l’autre sont également respectables, mais jusqu'au point précis où elles conduiraient à l'anarchie dans le monde économique et social. C’est cette limite qu'il faut avoir nette devant les yeux lorsqu'on songe à une organisation industrielle, commerciale et agricole.
L'association professionnelle libre, telle que la représentent, au moins en grande partie, les syndicats actuellement constitués en France, semble devoir être le juste milieu nécessaire. « Je regarde le mouvement syndical, écrit M. Ch. Bücher, comme bienfaisant et nécessaire en tant qu'il constitue un retour de l'anarchie en fait de production à l’ordre dans la production, en tant qu'il est une discipline sociale et économique que s'impose la société pour les tâches que requiert une culture plus avancée ?, »
En droit électoral, l’organisation syndicale n'intervient comme élément de base des circonscriptions que si l’on introduit la représentation des intérêts. Mais ce n’est là qu’un rôle secondaire et auquel ne doit pas être subordonnée la constitution des groupements économiques ou sociaux, Les listes électorales pourraient rester aussi indépendantes de ces formations que le sont actuellement les rôles de la patente. Elles se rapprocheraient de ces rôles, pourraient, dans une certaine mesure, leur demander à être dressées d’après eux. On s’inquiéterait uniquement de savoir quelles sont les occupations du citoyen et non de savoir s'il est affilié à un groupe quelconque de la profession auquel il se trouve rattaché. Les
! Congrès ouvrier d’'Ollen, 1890. — Quatrième et cinquième rapports annuels du « Comité directeur de la Fédération ouvrière suisse » pour les années 1890 et 1891, p. 34 et suiv.