‹ La représentation des intérêts: dans les corps élusChapitre 22 sur 47 · ESQUISSE D'UN SYSTÈME · texte numérisé non relu

ESQUISSE D'UN SYSTÈME

L'Etat ainsi conçu, personne morale vivante, évoluant dans le temps, dans « le grand débat entre le passé qui retient et l'avenir qui transforme », mais étant toujours elle-même, ne serait-ce que par le fait de sa localisation dans l’espace, est le souverain, car de ses premiers caractères, résulle qu'il peut encore revêtir celui de la puissance illimitée et irrésistible. De sa continuité il tire la suprème mayesté. Il peut donc bien être, ainsi que le veut M. de Kérallain, celui qui a le droit de prononcer en dernier ressort. Seulement il a le devoir correspondant de s’entourer de toutes les garanties pour que sa décision toute-puissante ne soit ni injuste, ni brutale.

De nos jours, les décisions de l'État sont formulées dans les lois. Certes, 1l faut admettre, avec M. de Kérallain, que l'idée de juridiction a été antérieure à celle de législation !. Mais tout relevait de la justice dans un temps où la conception de l'État organisé n'existait pas encore, où, par suite, on ne songeait pas à une continuité de son action. La décision était prise pour l'instant présent seul ; elle ne visait qu'un seul cas. Mais, du jour où est apparu l'État organisé, 1l a voulu que ses résolutions eussent, sinon comme lui, la perpétuité, du moins une durée ; 1l leur a donné simultanément de l’envergure dans l’espace et dans le temps. Alors la loi a été antérieure au jugement, parce que celui-ci a eu pour but d'appliquer dans chaque cas particulier les dispositions générales de celle-là. Le pouvoir souverain de l'État se manifeste donc par la loi.

Celle-ci a toute autorité parce qu’elle est bonne; et, pour qu'elle soit bonne, l'État confie sa confection au meilleur organe légisfacteur possible ; il demande à l'élection de lui désigner les plus capables d’entre les citoyens*.

Le pouvoir législatif est donc un organe, le plus parfait

1 De Kerallain, la Réforme sociale, 16 avril 1896, p. Gro.

? « Il faut que le régime adopté remette les affaires aux mains des plus capables de les bien conduire. Il faut que la loi n'ait pas pour objet l’avantage de la minorité, ni de la majorité, mais de la communauté toutentière. » Taine, les Origines de la France contemporaine: la Révolution, t. T, p. 187.

Annales, INNS IL TN, 9

possible de la souveraineté de l'État; la loi qu'il édicte est l'expression de cette souveraineté, si bien que, en dernière analyse, l'autorité légale et la souveraineté de l'État se confondent. Ainsi l'État, personne morale dont la vie est la vie nationale même, étant souverain, pratique sa souveraineté par les organes représentatifs et la manifeste par l'autorité de la loi, conçue en harmonie avec l’ordre essentiel. Les termes de la théorie de la Délégation par la Constitution, ceux de la théorie de la vie nationale et de l’autorité légale, constituent les éléments d’une seule conception juridique de la représenlation politique. Et dans l'application de cette théorie, 1l faudra bien que la représentation des intérêts ait sa place. Successivement, elle s'est révélée comme {rès propice à faire de la théorie de la Délégation par la Constitution, des notions de vie nationale et d'autorité légale, des éléments s’approchant de la perfection, et vraiment pratiques, du droit public interne et en parliculier du droit électoral. C’est par elle, en effet, que se manifestera toute ia vie nationale, puisqu'elle met en jeu les véritables facteurs de celle-ci. C’est encore par elle que la loi sera puissante, car celle-ci lui demandera la révélation des intérêts de chacun et de tous. C’est elle enfin qui assurera le choix des plus capables et, sincère expression de la vie nationale, revêtira de plus de majesté, en même temps qu'elle lui donnera plus de réalité, l'être moral dont la vie nationale est la vie, c’est-à-dire l'État. |

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