‹ La représentation des intérêts: dans les corps élusChapitre 35 sur 47 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Formation et composition des corps administratifs ou politiques qui viennent d'être conservés, modifiés ou créés.

Un principe et des corps dont la composition repose sur ce principe, ce sont là des éléments de la Constitution même. Mais comme une loi est accompagnée d'un règlement d’admstration publique, de même la Constitution est complétée sur un de ses points par la loi électorale.

Il reste iei à déterminer les lignes principales de cette loi dont certaines ont déjà été indiquées dans les chapitres précé dents.

Au moment de faire élire les cerps représentatifs à tous les degrés, il convient de former le corps életoral, d'établir les catégories d’éligibles et de marquer les règles et systèmes en verlu desquels il sera usé du droit de suffrage et procédé à la répartilion des sièges.

Tel sera le multiple objet de cette dernière section.

CHEAP EPRENPREMIER

Le corps électoral, pris dans sa totalité, procède à deux sortes d'élections : celle de la Chambre des députés et celle des Chambres cantonales.

Pour la Chambre des députés, on conservera les conditions générales requises actuellement pour l'électorat. Participeront donc à son élection tous les citoyens âgés de vingt et un ans, inscrits sur une liste électorale, jouissant de tous leurs droits civils el politiques et non frappés d’une des clauses d’exclusion lemporaire ou permanente énumérées par la loi.

Mais si les intérêts sont la base de la représentation, celle e1 doit émaner du choix de tous ceux qui ont des intérêts, qui participent à l'intérêt général et qui sont capables de les discerner d’abord, d'en confier la garde aux plus capables ensuite. Or, il est indiscutable que les femmes ont des intérêts ; ces intérêts sont ceux de l’ensemble des citoyens el parfois elles en ont encore de spéciaux et de disuncts. De plus, il est incontestable que les femmes sont capables de choisir les individus dignes de les représenter aussi bien que des individus dignes de les épouser. La logique veut qu'on leur donne largement le droit de suffrage, dans tous Îles domaines et à tous les degrés. Les expériences faites autorisent une pareille émancipation. « Partout où les femmes jouissent de l'électorat,

elles exercent le droit à peu près dans la même mesure que les hommes. Il n'y a chez elles ni plus d’empressement, ni plus d’indifférence'. » En Nouvelle-Zélande, les opérations électorales se passent dans les meilleures conditions.

Il est bien évident que l'électorat des femmes existera pour tous les corps représentatifs.

« Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l’âge de vingt-cinq ans accomplis », dit l’article 6 de la loi du 30 novembre 1875. Cette formule générale serait bonne à conserver pour la Chambre, mais en modifiant un chiffre. Vingt-cinq ans est un âge prématuré. Ni la loi militaire, ni la loi civile au titre du mariage ne l’estiment assez avancé pour émanciper pleinement l'individu. Il est bizarre qu’un homme, ayant tout pouvoir pour coopérer à la revision de la Constitution nationale ou à l'élection du plus haut magistrat de la République, soit le même qui, dans la vie privée, est obligé de demander à ses parents leur autorisation pour prendre femme.

Il y a plus d’apparence que la loi civile ait raison sur ce point contre la loi électorale. Fixer à trente ans l’âge d’accession à l’éligibilité serait prudent et rationnel; prudent, car on ne saurait demander trop de garanties d'expérience, de maturité d'esprit et de connaissances à un homme investi de fonctions législatives ; rationnel, car avant l’âge de trente ans les intérêts des neuf dixièmes des citoyens sont encore à l’état embryonnaire. Ce germe, ils tendent à le faire prospérer et ils sont justement absorbés par cette tâche; ce n’est que plus tard, lorsqu'ils ont vaincu les premières difficultés, qu'ils ont pu fonder une famille, qu'ils jouissent de quelque calme et de quelque loisir, dont ils peuvent consacrer une fraction plus ou moins grande aux affaires de leur groupe, de leur circonscripüon, de leur pays.

Qu'il soit entendu immédiatement que cette condition d'âge

* Louis Frank, Essai sur la condition politique de la femme, DAATTO

s’appliquera pour l’éligibilité à tous les corps tant nationaux, que provinciaux ou cantonaux. Elle s’adjoindra à cette autre qui demeurera également générale : un citoyen pour être éligible à un corps quelconque devra faire parle du groupe électoral procédant à l'élection de ce corps.

Les femmes doivent prendre leur part des responsabilités générales dans les affaires publiques; elles y sont aptes; la vie sociale ne peut que gagner à leur présence agissante. Les intérêts généraux sont aussi ceux des femmes ; tantôt elles n'ont personne pour affirmer cette participation, tantôt elles ont un père, un frère, un mari, un fils; maisilne serait pas mauvais qu'il y eût collaboration. Les femmes ont surtout droit à l’éligibilité en vertu des intérêts sociaux qui leur sont propres. Actuellement, à l'encontre de toute équité, ces intérêts ne font l’objet d'aucune représentation. Il est fatal qu'ils soient ainsi méconnus et sacrifiés. Cela est, en réalité, et c’est là un des leviers les plus puissants qui ont soulevé le mouvement féministe. Ce sort des intérêts féminins est celui qui est réservé à tous les intérêts qui ne sont pas directement représentés. On a pu s’écrier à juste titre et avec angoisse dans un appel aux femmes paru en 1879 : « Femmes de France, trois projets qui vous concernent sont en ce moment soumis aux Chambres. Eh bien! pas un de nous ne pourra les soutenir ou les amender ! »

Cette revendication des droits de la femme, les socialistes, avec habileté et courage, l'ont prise aux Saint-Simoniens. Ils l'ont faite leur ; ils l'ont soutenue dans leurs écrits, notamment avec Bebel et Malon; ils l'ont inscrite à l’ordre du jour de tous leurs congrès.

Il est plus d’un pays où elle a fait des progrès sérieux, même sous le régime du suffrage universel inorganique. Avec la réforme de ce suffrage, elle ne peut manquer d'être définiuvement admise. On verra alors des femmes candidats à tous les

corps élus du pays.

Pour l'élection des Chambres cantonales, l’ensemble du

corps électoral du canton devra remplir les mêmes conditions que celui de la Chambre, mais d’autres aussi qui correspondent à la nécessité de répartir les citoyens entre les divers groupes électoraux économiques et sociaux au sein de la circonscriplion territoriale. Commeils’agit d’un classement plutôtprofessionnel, l'inscription au rôle de la patente sous telle ou telle rubrique et depuis un certain laps de temps qui ne saurait dépasser un an, pourrait donner l'entrée dans le groupe électoralcorrespondant. Les rôles de la patente joints aux résultats statistiques des recensements, aux déclarations et options des citoyens, aux cadres fournis par les syndicats et les associations diverses compléteraient l’ensemble des éléments de classification.

Souvent la patente se trouvera avoir déjà réglé l'attribution à tel ou tel groupe d'une profession dont le classement était délicat. D'autre part, elle sera contrôlée par les groupes existant en dehors des questions électorales. Nul pays n'offrirait plus de commodités sur ce point que la Suisse : les groupements y pullulent : société d'agriculture, société des ingénieurs et architectes, société des hôteliers, association des chimistes et analystes, elc., etc.

Il ne semble pas qu'un registre du commerce, tel qu'il s’en trouve en Espagne, en Portugal, en Suisse,etc., puisserien ajouter à la facilité et à la netteté de l'établissement des listes électorales. Il « n’est qu'un moyen de publicité obligatoire pour quiconque se livre habituellement aux opérations commerciales! ».

Dans le domaine des professions libérales, le contrôle se ferait au moyen des tableaux des Chambres de disciphine ou des Ordres. Il est même question de la constitution d'un Ordre des médecins, La Société des médecins de France s’en occupe ; elle a déjà rédigé un projet de loi qui autoriserait les médecins à se constituer comme les avocats ?.

! Gras, les Chambres de commerce (Annales de l'École libre des sciences politiques, année 1896, p. 103).

D Dhonne Charente RE LE à k

? Elienne Charles, la Vie de Paris : l'Ordre des médecins (Salul publie de Lyon, n° du 5 mars 1898).

Quelle serait la situation électorale de tous les élus, conseillers, députés, sénateurs, ete.? Il n’y aurait qu'à leur appliquer les conditions actuelles de l'accession à l'électorat en les faisant voter avec le groupe auquel les rattache la profession qu'ils avaient avant leur élection. Cependant si la jurisprudence de la Cour de cassation!, basée sur une extension de l'article 177 du code pénal, prévaut décidément, les députés et autres élus devront être considérés comme des fonctionnaires de l’ordre purement administratif et voter de ce chef avec le groupe assez hétéroclyte des rentiers.

Enfin les ouvriers auraient une représentation spéciale?

De même qu'en matière d’électorat, le terrain est des plus délicats lorsqu'on aborde les questions d'éligibilité aux organes cantonaux. Pour la Chambre cantonale, chaque groupe économique prendra ses candidats dans son sein. Il reste pertinent, en effet, que nul n'est plus apte à s'occuper de certains intérêts que celui qui les partage. Mais encore faulil qu'il les partage depuis un temps assez long pour qu'il les connaisse vraiment. Cette remarque conduit à poser ici une condition nouvelle. Les candidats devront, s'ils sont employeurs, être inscrits au rôle de la patente et sous la rubrique relative à leurs groupes depuis au moins trois ans; s'ils sont salariés, justifier de cette situation depuis trois ans également. Cette justification pourra se faire par production de livrets, de pièces indiquant l'affiliation à une association professionnelle, elc., ete. Aucun inconvénient ne s'opposerail à ce qu’un patron se présentàl aux suffrages du groupe ouvrier correspondant ou vice versa. Il se peut, en effet, que l’un des deux groupes ail assez de confiance dans un membre de l’autre pour lui confier,

1 Affaire Michelin-Ralazzi (1886) et affaire Baïhaut (1892).

2 Séverin de la Chapelle, Nouvel organisme de la souverainelé nalionale en France, p. 104 et 105. — Cf. Helleputte, Chambre des Représentants belge, séance du 7 mai 1892. Ses ord., 1891-1892 (An. parl., Ch. Rep., 1214 et 1215.). V. surtout, proposition Féron et consorts Chambre des Représentants belge, séance du 18 juin 1693, ses. ord., 1892-1898 {An. parl., Ch. Rep., p- 1677).

304 CONDITIONS REQUISES POUR L'ÉLECTORAT ET L'ÉLIGIBILITÉ avec la garde des intérêts économiques communs aux deux groupes, celle des intérêts sociaux qui lui sont propres.

Il a été jusqu'ici question des conditions requises pour l'électorat et l'éligibilité à la Chambre des députés et aux Chambres cantonales seulement. Pour les autres corps élus quelques lignes suffiront.

Tout d’abord l'électorat.

Les Conseils cantonaux sont élus par le Comité cantonal el la Chambre cantonale‘.

A leur tour les conseillers cantonaux d'une même catégorie et dans les limites de la province procèdent entre eux à la nomination des délégués au Conseil provincial correspondant.

Suivant la même pratique, les Conseils provinciaux élisent les Conseils supérieurs. Participent au choix des députés à la Chambre provinciale, les adjoints, les conseillers cantonaux, les membres de la Chambre cantonale

De même les sénateurs sont élus dans chaque province par la réunion des secrétaires généraux, des conseillers provinciaux et des membres de la Chambre provinciale.

Enfin la section spéciale de législation du Conseil d'Etat sortira de la triple élection qui aura lieu dans les Conseils supérieurs, le Sénat et la Chambre.

Reste l’éligibihité.

On a vu que les Conseils cantonaux se recrutaient parmi les citoyens de bonne volonté. Unepartie de leurs membres doit se rattacher par ses occupations, d’une façon toute spéciale, au service dont est chargé le Conseil cantonal. Cela revient à mettre en regard de chacun de ces Conseils les groupes électoraux désignés pour les élections à la Chambre cantonale dans lesquels le Comité cantonal aura le droit d'accepter les offres de service et de prendre les citoyens qu'il inserira sur la liste de présentation (v. appendice IT).

Les autres membres d’un Conseil cantonal sont choisis par le

! Supra, Il° partie, titre L, chap. 1, C.

seul Comité cantonal, parmi les citoyens dont les capacités professionnelles peuvent être utiles au Conseil cantonal.

Le Comité cantonal devra prendre pour ARE les réputaüons personnelles que, en général, personne n'ignore dans les limites relativement restreintes du canton.

Les conditions de l'éligibilité aux autres corps de la province et de l'État sont faciles : à déterminer. Il faut remplir toujours les conditions d’ éligibilité requises par la Chambre des députés : c'est là une règle générale; mais, en outre, on ne peut entrer dans un Conseil que si l’on fait déjà partie du Consel de même nature du degré inférieur. Ainsi sont seuls éligibles à un Conseil supérieur les membres des Conseils provinciaux correspondants, elà un Conseil provincial les membres des Conseils cantonaux correspondants.

Il ne faut pas oublier cependant que, sans appartenir au Conseil inférieur directement correspondant,un certain nombre de citoyens pourront être appelés dans un Conseil afin de ecompléter ses lumières. D'autre part, pour pouvoir poser sa candidature aux élections sénatoriales, 1l faut appartenir à une Chambre provinciale ou à un Conseil provincial, et l'on ne peut devenir membre de la Chambre provinciale que si l’on fait partie soit de la Chambre cantonale, soit d’un des Conseils cantonaux.

A l’âge de trente ans viendra se Joindre la condition d'un stage obligatoire dans un corps inférieur, stage que l’on pourra demander au moins égal en durée au temps qui séparera deux élections audit corps inférieur. Il semble qu'il y aurait là assez de garanties pour que l'élu soil armé d'expérience, non seulement au point de vue des intérêts qu'il représentera, mais encore de la vie et des coutumes administratives el politiques

C'est à des hommes rompus dans l’œuvre représentative el législative que peuvent seuls être confiés les sièges de la section Us législation du Conseil d’ ’Étal. Déjà ils auront PUUONE tous les Rs depuis les organes cantonaux jusqu’à ceux de la nation. Il ne serait peut-être pas mauvais de leur demander le

Annales, Ne STI fe. 21

séjour d’une législature complète dans le Parlement ou les Conseils supérieurs d’où l'élection doit les envoyer au Conseil d'État, un tiers venant des Conseils supérieurs, un tiers du Sénat el un tiers de la Chambre.

Les règles qui viennent d’être posées laissent place au eumul des fonctions, et celui-ci pourrait même prendre des proportions considérables. De fait, rien n’empêcherait un ingénieur, par exemple, de faire partie tout d’abord du Conseil cantonal des Beaux-Arts et du Conseil supérieur correspondant. Entre temps il aurait pu se faire élire à la Chambre des députés. Un pareil état de choses n'est pas admissible. Surchargé de besogne, appelé à Paris, au chef-lieu de la province, au cheflieu de canton, l’élu ne saurait se consacrer suffisamment à chacune de ces tâches diverses. Il faut donc restreindre l’activilé des représentants. Mais sera-ce à une seule mission, ou leur sera-t-il permis d'en assumer un certain nombre ?

Il est d’abord nécessaire que, dans une même division lerriloriale ou au centre, un citoyen ne fasse pas partie de corps différents, Lels, par exemple, la Chambre provinciale et un Conseil provincial.

Quant au cumul dans les corps d'échelons différents, 1l soulève une série de questions, car il faut envisager ces différents corps les uns après les autres. Le criterium est le surcroît ou non de besogne. En principe, il serait bon d'interdire tout cumul pour les membres des corps nationaux; il resterait permis aux membres des corps cantonaux et provinciaux où la multiplicité des affaires et la difficulté des communications sont infiniment moins considérables. On aura donc parfaitement le droit de faire parte à la fois d'un Conseil cantonal et d'un Conseil provincial, de la Chambre cantonale où d’un Conseil cantonal et de la Chambre provinciale.

Le problème de l'éligibilité, tout comme celui de l'électorat, restent, en fin de compte, dominés par quelques points imporlants et essentiels : élection directe pour la Chambre des députés elles Chambres cantonales seulement ; pour les autres

CONDITIONS REQUISES POUR L'ELECTORAT ET L'ELIGIBILITE 307

corps, élection par échelons, élant donné que là où l'on est électeur, on est éligible. Mais le cumul n'est permis que dans les corps cantonaux et les corps provinciaux.

La patente introduite comme condition d'accession à l’électorat dans certains groupes professionnels; les résultats des recensements, les déclarations, les options des citoyens servant de facteurs complémentaires.

Les associations et syndicats employés aussi comme cadres de groupements électoraux.

Distinction, dans le corps électoral, de la masse ouvrière.

Électorat et éligibilité pour les femmes.

L'âge d’accession à l’éligibilité sera de trente ans.

Partout où la représentation sera basée sur des intérêts économiques, la pratique de ces intérêts sera exigée pendant un temps assez long, avant de pouvoir être élu.

La séparation, en matière d'électorat, entre employeurs et employés est adoucie,en matière d'éhgibilité, par la facilité des candidatures réciproques.

N'y a-t-1l pas dans ce code de l’électorat et de éligibilité des garanties sérieuses pour assurer la maturité el le zèle des électeurs, l'indépendance, la pondération et la compétence des élus ?

GHAPITRES II

A. — Le vote obligatoire.

Si on considère le peuple comme le souverain, 1l est bien évident qu'on ne saurait lui rien imposer en fait de transmission de sa puissance, et notamment d’user de sa souveraineté en la déléguant. Le premier avantage qui résulte de la toute-puissance, au point de vue du droit public pur, est de faire de celle-ci ce que bon vous semble. Par conséquent, on peut, ou non, la transmettre ; on peut, ou non, confier un mandat qui en soit accompagné: on peut, ou non, voter. Et il s'ensuit que le fait de disposer de son suffrage est un droit!.

Il ne suffit pas, pour en rendre l'exercice obligatoire, de dire avec M. de Broglie que «ce n’est point un droit exclusivement personnel », mais « un droit social institué dans l’intérêt de la communauté* ». Le citoyen souhaitera toujours disposer entièrement d’un attribut qu'il considère, précisément à cause de son importance, comme son bien le plus précieux, et dont il tient très jalousement à pouvoir jouir à sa guise. En somme, pour rendre le vote obligatoire, 1l faut commencer par inculquer aux électeurs qu'ilest, non un droit, mais un devoir.

1 En France, l'inscriplion sur les listes électorales n’a pas lieu d'office, elle

doit être demandée.

? De Broglie, Vues sur le Gouvernement de la France, p. 38.

LE DROIT DE SUFFRAGE 309 C'est à quoi aboutit la théorie de la délégation par la Constitution.

Le citoyen n'est plus détenteur de souveraineté, et, d'autre part, il est investi de la mission d'aider au choix des plus capables de gérer la chose publique ; il est apte à juger les hommes et il est le mieux placé pour désigner ceux qui, dans son milieu, présentent les garanties voulues. Se dérober serait manquer à son devoir. [l y a là «une fonction, comme celle de juré, comme celle de tuteur, et il est de l'intérêt de tous que cette fonction soit remplie’ ». A plus forte raison sil s'agit de faire prévaloir des intérêts économiques ou sociaux ; l'intervention des esprits les plus mûris et les plus pondérés devient indispensable.

Le vote doit être obligatoire, parce qu'il est de toute nécessité que les intérêts de tous et de chacun soient connus et défendus. Les faits démontrent aussi que « l'électeur qui s’abstient... est un de ces modérés qui apportent dans la vie politique une philosophie douce? », et, par leur conduite, suppriment à l'élément pondérateur, capable d'examiner et de juger, ses appuis les plus sûrs?.

Là où naît la difficulté, c’est dans l'application du principe. Aucune pénalité n’a été, jusqu'ici, trouvée satisfaisante, et la liste paraît en être épuisée. S'il s’agit de déchéances, il y aura toujours tout lieu de craindre que l'esprit de parti n’en abuse. Quant à l'emploi même des pénalités, 1l sera restreint par la

! Paul Lafitte, Lettres d'un parlementaire, p. 155 — (f. Beernaert, Note à la Commission de la Chambre des Représentants pour la revision de la Constitution (Chambre des Représentants belge, ses. ord., 1892-1893. Documents

parlementaires, n° 46.)

? Paul Lafitte, Lettres d’un parlementaire, p.153.

8 Cf. de Hauleville, la Revision en Belgique (Revue politique et lilléraire, 3o novembre 1895.) « Le vote doit être obligatoire parce qu'il importe à la nation que la volonté générale soit connue aussi exactement que possible et parce que l'expérience démontre que les abstenants sont précisément les citoyens les moins passionnés, les plus pacifiques et les plus intéressés à

l'ordre public. »

production d’excuses, et c’est alors dans l’énumération de cellesei que surgit l'incertitude et parfois l'arbitraire”.

Or le but que la représentation des intérêts placera devant les électeurs leur sera un stimulant. Ils sont, en effet, plus attachés à leurs intérêts qu’à leurs opinions, et ils se soumettront plus aisément, une fois groupés par intérêts, à la mesure de l'obligation, qui, en réalité, n’aura plus si grand besoin d’être prescrite de par la loi. Au fond, out le système électoral sera basé sur l'intérêt direct des citoyens à la bonne administration de la société, et le vote devenant, en tout cas, une faculté dont chacun sera intéressé à bénéficier, l’obligation apparaîtra morale, il est vrai, mais par suite plus puissante que si elle était édictée et accompagnée d’une sanction pénale.

Si l’on veut compléter la garantie de la presque unanimité des électeurs à se rendre au scrutin, il convient de joindre à la représentation des intérêts cette autre réforme qui va de pair avec elle à tous points de vue, la représentation proportionnelle?. Obligé de voter, on vote blanc parce qu’on a le sentiment d’appartenir à la minorité, c’est-à-dire au parti battu d'avance ou même sans candidat, par conséquent destiné à ne pas avoir le moindre représentant. Ou bien on vote blanc parce qu'on sait son parti sûrement vainqueur et sa voix un appoint superflu. Faire que cette double conviction ne résume pas toute la bataille électorale, en donnant des représentants à tous les partis et proportionnellement à leur force serait encourager à voter effectivement; car l'électeur prendrait à cœur d'augmenter le nombre des suffrages qui reviendront à son

! Cf. À. Desjardins, De la liberté politique dans l'État moderne, p. 46 el 47. — Et Montefiore-Levi, Sénat belge, séance du 12 juillet 1893, ses. ord, 1892- 1893 (An. part, S., p. 424). — Burlet, ibid., p. 426 et suiv. — Wæste, Chambre des Représentants belge, séance du 10 mars 1893, ses. ord., 1892- 1893 (An. parl., Ch. Rep., p. 898).

* Paul Deschanel, Discours de Lyon, le 12° mai 1898 (Lyon Républicain, 2 mai 1898), |

parti el, par conséquent, le nombre de sièges auquel celui-ci aura droit.

On votera donc d’abord sous le puissant aiguillon des inté rêts, afin de désigner les plus capables de représenter ces intérêts économiques, sociaux ou territoriaux. On votera ensuite pour qu'en cas de divergences sur les moyens à employer en vue de protéger et de donner satisfaction toujours à ces mêmes intérêts, le groupe auquel on appartient, dans la circonseriplion à la fois territoriale et économique ou sociale, obtienne d’abord des représentants, puis en obtienne en nombre proporlionnel à sa vraie force qui se mesure numériquement. Il ne sera plus besoin de lois pour traîner les citoyens aux urnes. Le droit de vote s’imposera comme un devoir et comme un acte de bonne administration.

B. — Le droit de vote avec plusieurs groupes ou dans plusieurs circonscriptions (vote multiple).

L'électeur pourra-t-1l voter dans tous les groupes où il a des intérêts? Par exemple, un avocat qui fait du journalisme, volera-t-1l et avec les juristes, et avec les écrivains? Si l’on répond affirmativement, 1l a un droit de vote multiple.

Au cours de son examen et de sa réfutation des critiques qu'il est possible de faire à la représentation des intérêts!, M. Ad. Prins signale le danger des votes multiples. Par cette dénomination 1l vise, et après lui M. Ch. Benoist, les exercices répétés du droit de vote, lors d’une élection, par un même individu, dans plusieurs circonscriptions, en raison d'intérêts possédés par lui dans chacune de ces circonscriptions.

M. Ad. Prins s'occupe aussi des difficultés qui peuvent surgir dans le classement des intérêts”. Leur conséquence la plus évidente serait d’obliger à accorder le droit de vote à un

1 Prins, la Démocratie el le régime représentatif, p.212 el 213,

? Jhid,

ol LA PRATIQUE

même citoyen dans des groupements différents, parce qu'il y a dans l’ensemble de ses intérêts certains d’entre eux qui le rattachent à un groupement et certains à un autre. Mais cette solution ne plaît pas à M. Prins et il propose plutôt de ne maintenir à l'électeur qu'un seul vote en lui laissant la hberté de choisir le groupe avec lequel il désire l’'employer'.

Cette faculté d'option n’était plus si généralement accordée dans le projet déposé par MM. Helleputte, Loslever et Jansens lors de la revision de la Constitution belge (1890-1893). Les auteurs du projet, tout en n’admettant jamais qu'un seul suffrage, distinguaient si oui ou non l'électeur exerçait une profession ou une fonction rétribuée en lui procurant des avantages pécuniaires (art. 4). Si oui, il devait être inscrit d'office dans le groupe auquel se rattache la profession ou la fonction, rétribuée ou procurant des avantages pécuniaires, qu'il exerce. Si non, il pouvait opter, au moment de l'inscription sur les listes électorales?.

Si l'on tient à établir un criterium, celui du projet Helleputte, Loslever et Jansens manque de précision. Un avocat, écrivant d'une façon suivie dans un journal, peut prétendre à être raltaché soit au groupe des hommes de loi, soit à celui des écrivains. L'une et l’autre de ces professions lui procurent des avantages pécuniaires, Evidemment on sera plutôt tenté de l'inscrire sur la histe des hommes de loi. Cependant il peut être un avocat plaidant à l’occasion et vivant plus de sa plume que de sa parole. Lui s'en rend compte mieux que personne ; il ne voudra jamais abandonner ses intérêts essentiels de jJournaliste pour faire acte d’électeur au profit de ses intérêts secondaires d'avocat. Il ne faut pas sortir du droit d'option. Un électeur, parqué contre sa volonté dans tel ou tel groupement, perdra de ses qualités de sang-froid ou bien il se désintéressera de l'élection.

! Prins, la Démocralie el le régime représentatif, p. 213. D. P: Ch Rep.. n° 53 et annexe n°47.

Mais, afin de trancher toute difficulté, ne serait-il pas bien plus simple d'accorder plusieurs suffrages et de faire user de chacun dans un des groupes divers auquel le citoyen peut être rattaché ?

Il convient de remarquer que les classements délicats ne seront jamais très nombreux, qu'il y aura toujours un ensemble d'intérêts prépondérants et l’emportant de beaucoup, qui rendra plus aisée l'opération d'option, enfin que celle-ci se pratiquera instantanément si on la laisse sous la responsabilité de l'intéressé lui-même. A quoi bon chercher la simplification dans une opération infiniment simple déjà? Et pourquoi créer, comme à plaisir, des catégories spéciales d’électeurs, que les autres s'empresseront d'envisager comme privilégiées ? Et elles auront raison. Il suffit de l'exemple de cet industriel qui est en même temps propriétaire lerrien, mais qui ignore le fare-valoir direct, qui fait exclusivement exploiter ses domaines par des métayers et des fermiers. Il votera avec les industriels et aussi avec les agriculteurs. C'est un privilège donné à la fortune. Jamais le corps électoral français ne le supportera.

En Angleterre où le cumul des votes dans des circonscripions différentes existe, 1l peut être pratiquement exercé. En effet, les élections générales n’ont pas heu, dans le pays entier, le même jour, mais se réparlissent sur {rois où quatre, voire même davantage.

in France on ne consentirait certainement pas à prolonger ainsi le temps de période électorale aiguë. Du reste, le peuple s'insurgerait contre toute loi ouvrant les bureaux de vote un autre jour que le dimanche, jour férié pour tous”.

La loi autrichienne que n’a pas effrayée le vote multiple, au moins en ce qui concerne la première classe, celle de la grande propriété foncière, fait procéder à toutes les élections en même

1 Qu'on se souvienne de l'accueil fait en 1820 à la Loi du double vote. 2 En Allemagne le vote a lieu un jour de semaine,

temps, mais, d'autre part, elle autorise les détenteurs de votes multiples à exercer leurs droits par procureurs”.

En France, nul ne vote par procureur;et l'impossibilité matérielle résultant du jour unique d’élections garde toute sa force.

Incontestablement il ne faut pas l’ébranler et, à forliort, la détruire: Le pays n'accepterait pas l'introduction du vote multiple qui n’est autre chose qu'une faveur accordée à la fortune, qui crée des classes privilégiées.

Au surplus, il sera bien rare qu'un électeur n'ait pas un centre d'intérêts prédominants et où par suite, 1l tiendra plus spécialement à faire acte d’électeur. Pour les autres de momdre importance, il trouve dans le régime même de la représentation des intérêts une garantie. En effet, là où 1l a des intérêts moins nombreux ou plus faibles, d’autres ont, en plus forte proporlion, des intérêts semblables et les suivent avec sollicitude : une représenlalion, et une représentatioh sérieuse, est donc assurée à ces intérêts ; c'est déjà un point acquis, et qui est primordial.

C’est, en somme, afin de maintenir une égalité qui n’a rien que de très naturel, de ne point créer des droits dont la nécessité se fait peu ou point sentir, qu'il est sage de refuser tout vote multiple au citoyen tant dans les groupes que dans les circonscriplions. «One man, one vole, » disent en Angleterre les partisans du suffrage universel: c’est là un cri de ralliement el d’offensive démocratique. En France, ce cri devient un er de ralliement et de saine conservation en face des partisans du vote multiple. Mais il est indispensable que ceux-ci ne puissent jamais invoquer comme grief une atteinte à la liberté du citoyen. En d’autres termes, 1l importe que chacun ait le droit de choisir, en raison des intérêts qui l’y rattachent, le groupe et la circonscription où il veut voter. Il en est le meilleur juge, sachant mieux que personne où se (trouvent ses intérêts les plus essentiels.

! H.Pascaud, le Suffrage politique chez les principaux peuples civilisés, p. 26.

€. — Le vote plural.

Il s’agit loujours ici de voter plusieurs fois, mais dans la même circonscriplion el le même groupe professionnel.

On peut considérer, en effet, la mulüiphecité des intérêts appartenant à un même individu, sans cependant se préoccuper s'ils se manifestent dans des endroits différents. Etant donné ce point de départ, on en arrive à se demander, si, à des intérêts plus abondants, ne doivent pas correspondre, justement dans une organisation basée sur ces intérêts, des droits électoraux renforcés. En cas d’affirmative, le renforcement aurait heu par l'attribution de voix supplémentaires.

Quant à l'évaluation des intérêts, elle serait basée sur des signes plus ou moins nombreux. Actuellement on en envisage, en général, lrois ou quatre.

La Constitution belge, revisée en 1893, présente l'exposé complet de ce qu’est le vote plural dans les temps présents.

Ce système accorde :

A. 1 suffrage à tout citoyen âgé de vingt-cinq ans. B. 1 + 1 (2) suffrages :

a) A tout citoyen âgé de vingt cinq ans :

10 Propriétaire d’un immeuble; d’une valeur d'au moins 2000 francs.

2 Propriétaire de 100 francs de rente belge.

h) A tout citoyen âgé de trente cinq ans :

10 Marié ou veuf.

2° Avec descendance légitime.

3° Payant 5 francs d'impôt.

Ci1+i+i( suffrages) à raison :

a) D'un diplôme d'enseignement supérieur :

b) De l'occupation d'une situation pour laquelle il faut des connaissances équivalentes à celles réclamées pour un diplôme d'enseignement supérieur ;

c) Du fait qu'on remplit ou qu'on a rempli une fonction publique !.

! Pour le texte précis, Arnaud, /a Revision belge, p. 217-219.

pl) LA PRATIQUE

Quatre éléments servent de mulüplicateurs du droit de suffrage : l’âge, la situation de fortune, la situation de famille, les connaissances. Les trois derniers doivent être considérés comme insuffisants, même pris ensemble ; 4 fortiori le sont-ils 1solément. Déjà le cens a été supprimé comme facteur électoral dans beaucoup de pays; dans ceux où il existe encore, il est appelé à bientôt disparaîtret. Au point de vue des intérêts, 1l est trop étroit, car il n’y a pas que des intérêts matériels ou qui se chiffrent à prix d'argent. Il en est d'intellectuels et de moraux qui méritent bien le respect de la loi électorale. I est aussi des intérêts qui, bien que matériels, ne sont pas immédiatement tangibles faute de résultats présents : 1ls se rencontrent notamment dans les débuts d'une industrie, d’une exploitation quelconque, alors que les sacrifices dépassent encore les gains. Et cependant l’entreprise prend rang de plus en plus; elle augmente son crédit de toutes façons. Aussi en attendant, lutte-t-on pour des intérêts et précisément afin d'acquérir des résultats. C’est encore pendant cette période qu'on est le plus attaché à ses intérêts.

Une certaine capacité représente déjà une garantie plus sérieuse. Mais on se heurte aussitôt à la difficulté de déter miner quelle sera la source précise du nouveau suffrage octroyé.

Les grades? Mais chacun sait qu'ils ne sont pas toujours une preuve certaine de capacité ! Et lesquels choisir? De quel degré ? Détermination ardue. Mais à quoi bon la poursuivre, puisque l’on est en un temps où 1l est impossible de ne pas tenir compte du travail manuel et où rien ne doit être fait qui

! Cf. de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, t. I, p. gr. — A noter: €... 4° Qu'à l'égard de la quantité de voix qu'une même personne pourrait avoir dans chacune des Assemblées, il paraissait préférable que, quelle que fütsa fortune, une même personne n'eût qu'une seule voix. » {Observalions présentées au Roi par les bureaux de l'Assemblée de notables, sur les mémoires remis à l'Assemblée ouverte par le Roi, à Versailles, le 23 février

puisse, sans raison péremploire, grandir le mécontement des classes ouvrières!.

Enfin la situation de famille, c’est-à-dire le fait d’être marié où non, père d’un certain nombre d'enfants, n’est vraiment pas non plus un indice suffisant de l'excellence de l'individu en tant qu'électeur, ni de l’importance de ses intérêts. Une foule d'hommes illustres étaient célibataires. D'autre part, un gros commerçant, sans femme nt enfants, a des intérêts plus considérables et qui touchent davantage à l'intérêt général que le petit employé à 1200 francs qui joint à grand'peine les deux bouts dans son ménage de trois, quatre ou cinq personnes. Et même, à supposer deux hommes de situations industrielles égales, mais dont l’un est père de famille et l’autre non, il n’est pas dit que le second ne sera pas doué de plus d'expérience électorale et, par suite, ne devrait pas avoir droit à plus de suffrage que son collègue doté de femmes et d’enfants.

Mais tous ces signes, le cens, la capacité, la famille, ont surtout le vice rédhibitoire d’être absolument incompatibles avec un régime de suffrage universel d’égalité?. Il est impossible de revenir en arrière, de créer des classes privilégiées d’électeursÿ. Si cependant on juge indispensable d’en arriver là, 1l n’y a qu’un moyen praticable, c'est de ne prendre comme éléments multiplicateurs du droit de suffrage que des qualités essentiellement naturelles, que tout le monde est fatalement appelé à posséder. Or, il n’en est qu'une qui présente ce caractère : l’âge“.

Chaque citoyen est assuré de parvenir à 45 ans, par exemple;

1 Cf. Rapport fait au nom de la section centrale par M. Smet de Naeyer sur le projet de loi du Gouvernement pour la revision des articles 47, 53 et 56 de la Constitution. Ses. ord. 1890-1891 (Addition aux D. P., Ch. Rep., no 261).

2? Cf. Ch. Benoist, la Crise de l'État moderne, p. 103 et suiv.

3 Ibid., p. 101. — Prévost-Paradol, la France nouvelle, p 364. — Arnaud, la Revision belge, p. 98.

4 Cf. Esmein, Éléments de droit constitutionnel, p. 198. — Rapport pour la Commission de revision des art. 53, b4, 56, 57 et 58 de la Constitution par M. Melot. Ses. ord., 1892-1893 (D. P., Ch. Rep., n° 208, p. 246).

et le pelit boutiquier de 45 ans va se trouver aussi gros électeur que l'académicien, le banquier, le préfet du même âge.

Cette suppression de tout véritable privilège n'est encore qu'un mérite négatif du vote plural basé sur l'âge. Mais 1l en est d'autres, positifs ceux-ci, à l'actif d’un vote plural basé uniquement sur l'âge.

On n'oublie pas qu'ils’agit ici d’une orgamisalion de la représentalion des intérêts avec, comme fondement juridique, ja délégation par la Constitution. Que demande-t-on à l'électeur sous un pareil régime? De voter pour ses intérêts et en faveur des plus capables d'entre ses co-intéressés. Or, les intérêts, notamment les intérêts économiques, augmentent en général avec les années: l’industrie et le commerce de l’électeur vont se développant, sa fortune de même, et certainement il acquiert des connaissances nombreuses, une expérience solide. Entre temps il a fondé une famille, qui, à en croire les études sur la dépopulation de la France, ne s'accroît pas beaucoup, mais qui est enfin de quelque importance. Ainsi, à l’avancement en àge, correspond l'acquisition des divers éléments envisagés par la loi belge : situation de fortune, situation de famille, connaissances. Un mot comprend tout cela : Les intérêts. Et c’est ainsi qu'on a pu dire souvent que le vote plural assurait une représentation des intérêts. C’est done encore une représentation des intérêts assez imprécise, il est vrai, et insuffisante à elle seule, que l’on veut introduire dans la loi électorale; si le muluplicateur du droit de suffrage est devenu unique, il embrasse cependant tous ceux qui élaient proposés auparavant.

En second Heu, l'électeur a pour mission de désigner les citoyens les plus capables de gérer la chose publique. L’expérience l'y aidera puissamment et cette expérience ne s’acquiert qu'avec le temps. Les garanties de choix heureux croîtront donc pour chaque électeur, non seulement avec l'importance de ses intérêts qui l'amènera à être de plus en plus circonspect dans la nomination de ses représentants, mais encore avec la

LE DROIT DE SUFFRAGE 319 durée pendant laquelle 1l aura fréquenté ses semblables. C’est l’âge qui naturellement déterminera cette durée!.

On l’a noté déjà avec insistance : le gros avantage de baser le vote plural sur l’âge seul est de respecter l'égalité que cinquante ans de pratique ont posée en dogme intangible. Il n’y aurait donc pas de privilégiés; il n’y aurait pas non plus dexclus. On pourrait en effet maintenir l’âge d’accession à l'électorat à 21 ans, Rééditer le projet de M. Coomanns lors de la revision belge serait courir à un échec.

En disant : « Sont électeurs tous les Belges les plus âgés dans la proportion de 10 pour 100 de la population communale », M. Coomanns se {rouvait repousser l’âge de l'électorat à 28 ans environ.

Il ajoutait : « La loi règlera l'application de ce principe el pourra augmenter ou diminuer le chiffre de ro pour 100. »

Ce second paragraphe mérite une attention loute particulière. Les conditions mises à l'obtention du suffrage sont telles ou telles un jour, mais peuvent être modifiées le lendemain, suivant la volonté d’une majorité. Etablies presque toujours avec une grosse part d’arbitraire, elles restent à la merci de l'arbitraire. Dans la constitution belge, par exemple, pourquoi demander au père de famille d’être âgé de 35 ans plutôt que de 40 ou 45, ete.? Ne tiendra-t-on pas compte du nombre des enfants ? Quelle raison spéciale y a-t-1l de demander que l’immeuble possédé vaille 20.000 francs plutôt que 30 où 40.000,etc., et le paiement d’un impôt de 5 francs plutôt que de 10, 15, 20, etc.? « Conservateur ou progressiste, selon les heures et les hommes. l'État construit sur le suffrage plural en recevra donc une empreinte de partialité et comme de « finalité électorale® ».

1 Sur l'influence de l'âge en général au point de vue électoral : Discours de M. Legrand, Sénat belge, séance du 4 août 1893, ses. ord., 1892-1893 (An. Pari, 5, Doit).

? Arnaud, la Revision belge, p. 139.

3 Ch. Benoist, la Crise de l’État moderne, p. 113. — Cf. M. Robert, Sénat belge, séance du 26 avril 1893. Ses. ord., 1892-1893 (An. parl., S., p.2gi). — Dans un rapport très net présenté au Sénat belge, M. Surmont de Volsberghe

L'âge échappe à tout arbitraire intéressé ; il n'offre aucun indice sérieux de l'opinion de l'électeur. Si, par exemple, l'obtention d’un deuxième suffrage est subordonnée à l’accomplissement de la quarantième année, c’est un échelon qu'un gouvernement ne se senlira guère tenté d'élever ou d'abaisser, ignorant qu'il est, si le fait de donner deux suffrages au lieu d’un aux hommes soit de 45 ans seulement, soit déjà de 35 ans, pourra lui maintenir où lui grossir sa majorité.

S'il reste quelque arbitraire dans l'emploi de l'âge comme base du vote plural, il est sans grand danger. Tout au plus peut-il être cause, soit qu'on laisse inutilisée une certaine somme d'intérêts et d'expérience en plaçantles époques d’acquisition de double ou triple suffrage trop loin,soitque l’on compte à tort sur une certaine somme, inexistante en réalité, d’intérêts et d'expérience, en plaçant ces mêmes époques trop près.

La première alternative offre moins d’inconvénients que la seconde; elle ne témoigne que d’un excès de prudence. Mais dans aucun des deux cas l'écart avec la réalité ne sera très grand ; le plus souvent, il sera négligeable, car 1l faut bien admettre que, s’il y a eu erreur pour l’ensemble d’un groupe d’électeurs, 1l est cependant des individus dans ce groupe qui méritaient bien l'accroissement ou la diminution d'influence dont la loi les à gratifiés ou frappés par suite de l’inexactitude qu’elle commettait.

L'opération d'établissement des échelons reste à être entreprise.

Et tout d'abord, combien y aura-t-1l d’échelons? Trois seront suffisants. Ce que l’on possède en trop grande abondance n'a plus de valeur, on le gaspille. Or Le droit de vote est chose trop grave pour qu'on le comprometle ainsi.

Du reste, on verra tout à l'heure que la pratique de la repré-

faisait ressortir que les chiffres fixés par la Constitution revisée (art. 47) ne sont que des minimums et que le Gouvernement n'aurait pas le droit de tourner la loi électorale par des lois d'application. (Ses. ord., 1992-1893, An. Dan Sp 000).

senlation proportionnelle, avec la concurrence des listes et le cumul, met entre les mains de l'électeur un certain nombre de suffrages qui se trouvera encore multiplié par celui dont le vote plural l'aura doté. Enfin, plus on subdiviserait la vie humaine, moins on aurait de chance de tomber juste au point de vue des bornes à fixer à ses différentes périodes.

Le premier échelon est celui qui donne accès à l'électorat même. On sera toujours électeur à 21 ans et on disposera de un suffrage.

En fixant l’âge d'éligibilité à 30 ans, la loi ferait acte de sagesse. C’est bien là le moment à partir duquel un homme a vraiment quelque chance de présenter les capacités nécessaires pour la conduite des affaires publiques. À maintes reprises, les législations civiles et militaires ont trouvé insuffisant l’âge de 25 ans.

Du moment où l’on est dans les conditions voulues pour être éligible, c’est que l’on est déjà un bon électeur. Le droit à l'éligibilité va entraîner le droit à un second suftrage. À 30 ans correspondra donc le droit à 2 su/frages.

À 45 ans, un homme est généralement en pleine maturité d'esprit, en pleine vigueur corporelle. Il n'attend pas plus tard pour fonder une famulle et sa position sociale peut être considérée comme acquise. Depuis une période de vingt-cinq ans il est mêlé à la vie électorale de son pays et il est susceptible d’être éligible depuis quinze ans. Jamais, sans doute, il n'atteindra une valeur plus haute comme citoyen. La loi électorale doit lui accorder toute sa confiance. À 45 ans, le citoyen possédera 3 suffrages".

1 Un projet déposé pour la Grande-Bretagne lenait compte simultanément de l’âge et de l'expérience politique. (Ch. Benoist, la Crise de l'État moderne, p. 108.) -- A signaler également la proposition de M. Coremans, en Belgique : « La Chambre des Représentants se compose des députés élus directement par les citoyens âgés de 28 ans accomplis, ayant une résidence d'un an, au moins, dans la même commune. Un vole double est conféré aux électeurs âgés de 4o ans, ou au-dessus. » (Chambre des Représentants belge, séance du 12 avril 1893, ses. ord., 1892-1893. An. parl., Ch. Rep., p. 1140.)

Annales, N. S., IL f, 2. 22

Une remarque s'impose : tout élu, quel que soit son âge, doit être estimé aussi digne de posséder le chiffre maximum de suffrages que les électeurs de 45 ans et plus. Cela est parfaitement exact et il ne faudrait pas hésiter à lui accorder 3 suffrages. Mais il ne serait pas nécessaire d'étendre davantage cette mesure en prétendant assimilables aux élus les détenteurs de certaines hautes fonctions. Le vote plural basé sur l’âge tient compte avant tout de l'expérience de la vie eivique et politique. Or, les titulaires de hauts emplois peuvent parfaitement s’en être tenus systématiquement à l'écart et se trouver en ce qui les concerne d’une ignorance et d’une gaucherie profondes.

Dernière considération : on a rapproché souvent le vote plural à la fois de la représentation des intérêts et de la représentation des minorités!. Il ne peut cependant guère être considéré comme une forme et de l’une et de l’autre, puisqu'il a été établi que la représentation des minorités n’est pas la représentation des intérêts. Or, il est évident que dans une certaine mesure le vote plural assure la représentation des intérêts?. Ce serait donc comme un mode de représentalion des minorités qu'il y aurait lieu de ne pas l'envisager. Et cela s'impose en tout cas si on le base sur l’âge. Au reste, il ne serait pas intéressant comme représentation des minorités ici. En effet, comme représentation des minorités seulement il est insuflisant, 1l n’est qu'une demi-mesure. Ce qu'il faut, c’est la représentation des minorités perfectionnée jusqu'à être la représentation proportionnelle, capable d'englober, et sans fre double emploi, toutes les autres formes de représentation des minorités. Par suite, quelque connexité que le vote plural

1 V.: supra, ["e partie, chap. 1", C.

? En faveur de l'application simultanée de la représentation des intérêts et du vote plural, Chambre des représentants belge, séance du 20 juin 1803. Proposition Defrane. Ses. ord., 1892-1893 (An. parl., Ch. Rep., p: 1692). Et, Chambre des Représentants belge, séance du 21 mars 1893. Discours de M. Broquet. Ses, ord., 1892-1893 (An. parl , Ch. Rep., p.993).

ait avec celle-ci, il lui reste cependant une place dans un régime où serait appliquée la représentation proportionnelle. C'est de l’usage de celle-ci dans l’organisation de la représentation des intérêts, sur le fondement juridique de la délégation par la Constitution et avec emploi du vote plural, qu'il va être question maintenant. « Après le vote plural, disait M. le comte Goblet d’Alvieilla, donnez-nous la représentation proportionnelle que l'adoption du vote plural rend cent fois plus nécessaire encore, non seulement parce que cette multiplication inattendue du chiffre des électeurs! rend indispensable la mulüplication des garanties contre l’omnipotence du nombre, mais encore parce que la représentation proportionnelle est seule capable de déjouer les calculs des politiciens intéressés à un nouveau bouleversement de notre régime électoral?. »

1 Le Parlement belge venait de reviser l’article 47 de la Constitulion et d'introduire le suffrage universel avec le vote plural.

? Chambre des Représentants belge, séance du 26 avril 1893, ses. ord., 1892- 1893(An. parl., Ch. Rep., p. 293).

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