PAL LAS
gneusement établi et discuté avant que le poste lui-même soit institué. Cette condition ne porte pas préjudice aux attributions du pouvoir exécutif; celui-ci n’a en effet qu'une obligation: fournir un devis de son entreprise avant d’entrer dans la voie des réalisations ; le Parlement, d'autre part, n’a qu’un droit: se prononcer sur le devis. Il pourra obtenir que ce devis soit modifié et, s’il lapprouve, ce ne sera qu'à bon escient, en toute connaissance de cause; par là même, il contractera une sorte d'obligation morale de renouveler annuellement, tant que subsisteront les motifs déterminants de son adhésion, des crédits qu’il aura lui-même, à l'avance, votés.
L'application de l’art. 2 de la loi de 1894 peut être considérée à deux points de vue: celui des compétences des diverses autorités fédérales en matière de légations, celui du statut financier des agents diplomatiques de tout rang.
Sous ce dernier aspect, à n’envisager que les intérêts corporatifs du personnel, nous admettons volontiers qu’elle ne donnerait pas entière satisfaction : une loi analogue à celle de 1897 sur les traitements! ou la transformation en loi de l'arrêté du Conseil fédéral du r1 octobre 1907 seraient pour ces intérêts une meilleure sauvegarde. Nous n'avons d’ailleurs pas à nous en occuper pour l'instant, le présent chapitre étant consacré exclusivement à l’étude de la représentation diplomatique comme institution de droit public. Or, quand on étudie une institution de droit public, l’essentiel est de la situer à sa juste place dans l’appareil constitutionnel, c’est à dire de déterminer exactement à quelles autorités elle est subordonnée et d’après quelles règles elle doit fonctionner.
Et il semble bien qu’à ce point de vue-là on obtienne,
! Recueil officiel, nouv. série, XVI, p. 271 et sqq.