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passant, quelques différences. Certains agents de la Confédération, les cheminots par ‘exemple, ont des retraites 1, tandis que le personnel des légations n’y saurait prétendre, et cependant la carrière comporte des aléas, des rappels imprévus, des mises ea disponibilité soudaines, qui rendraient désirable, sinon l’étabiissement de retraites, au moins la création de traitements de disponibilité ?.
Aux termes de Part. 6 de la loi sur les traitements, « les fonctionnaires et employés dont les fonctions seraient supprimées ou modifiées au détriment des titulaires, au cours d’une période administrative triennale, en vertu d’une loi ou d’un arrêré du Conseil fédéral ont droit à une indemnité ». Rien de pareil pour les agents diplomatiques et leurs auxiliaires et cela s'explique en partie par le fait que le personnel des légations n’est pas soumis comme celui des administrations ordinaires à une réélection périodique. On ne saurait, il est vrai, concevoir que les agents diplomatiques soient nommés à leurs postes respectifs pour une période déterminée, puisque les exigen-
mann et Scheller, 1903. — Cet ouvrage marque en plusieurs endroits le régime d’exception auquel sont soumis les agents diplomatiques.
? Dans l’Administration fédérale, le droit à la retraite est tout à fait exceptionnel. En l’accordant aux cheminots, la Confédération n’a fait que maintenir une situation créée par les compagnie à qui elle a racheté les chemins de fer. Les retraites des cheminots sont d’ailleurs constituées en majeure partie par eux-mêmes.
? Lorsqu’en 1902, le ministre de Suisse à Londres, M. Bourcart refusa d’aller à Washington et donna sa démission, il demanda à être mis en disponibilité avec un traitement provisoire, jusqu’au moment où il serait appelé à de nouvelles fonctions. Le Conseil fédéral ne put faire droit à sa demande, mais il lui alloua une assez forte indemnité, Au sein de l’Assemblée fédérale, cette indemnité fut expressément qualifiée d’extraordinaire et l’on déclara qu’elle ne devait pas servir de précédent. — Feuille fédérale, 1902, V, p. 557. — Gitérpar Saliss Op'icit,t], p: 654, note, 1:
ces de là politique internationale peuvent en tout temps nécessiter leur rappel ou leur déplacement, mais il serait équitable, lorsque de telles mesures sont prises au préjudice d’un agent et sans faute de sa part, que cet agent fût indemnisé.
Il y a une certaine analogie, dans l'attribution des traitements aux différents ordres de fonctionnaires, entre la loi du 2 juillet 1897 et l’arrêté du 11 octobre 1907. La première répartit le personnel administratif en sept classes et pour chacune établit un maximum et un minimum de traitement. Dans le personnel des légations, où des fonctions de nature différente ne se prêtent pas à une classification semblable, les traitements sont afférents au grade où à l’emploi, mais ils comportent également un maximum et un minimum. Comme la loi de 1897, le règlement de 1907 statue que dans la règle on applique aux nouveaux fonctionnaires le tarif minimum. On peut toutefois regretter qu’il n'ait pas reproduit une excellente disposition contenue à l’art. 3 de la loi précitée et dont voici la teneur: « On doit toutefois tenir compte des bons services qu'ils ont rendus dans une autre fonction, de leurs aptitudes particulières et des conditions d’existence locale ».
Dans le service des légations comme dans les administrations régies par la loi de 1897, des augmentations sont accordées périodiquement aux membres du personnel qui ont rempli leurs fonctions d’une manière « entièrement satisfaisante ». Ces augmentations ne doivent en aucun cas élever le traitement d’un fonctionnaire audessus du maximum assigné à sa classe ou à son grade ; les agents des légations peuvent en bénéficier tous les deux ans, tandis que les fonctionnaires et employés des Départements n’y ont droit que tous les trois ans. À ce point de vue, les premiers sont incontestablement mieux
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raités que les seconds, ce qui d’ailleurs paraît juste, la vie étant plus coûteuse dans les grandes capitales étrangères que dans les villes suisses.
Nous avons noté tout à l’heure que les agents diplomatiques n'ont aucun droit à une indemnité en cas de suppression de leurs fonctions. Ils ne peuvent en effet invoquer la loi du 2 juillet 1897. Cependant un des articles de cette loi — un seul — leur est appliqué par : analogie, selon une jurisprudence constante. C’est l’art. ro, al. 1, ainsi conçu !:
(Si, par suite de maladie ou de décès, une place devient vacante, le Conseil fédéral dispose de la jouissance du traitement attaché à cette place pour un temps qui ne peut excéder un an. Le Conseil fédéral décide sur chaque cas particulier, en tenant compte des circonstances. Il désigne en outre les personnes qui ont droit à la jouissance du traitement. Cette allocation est insaisissable ».
Mais toutes les similitudes et toutes les différences que nous pourrions découvrir entre la situation, en droit administratif, du personnel des légations et celle du personnel des Départements ne doivent pas nous faire oublier la distinction essentielle, déjà indiquée, mais qu'il faut formuler, une fois pour toutes, en termes plus précis. Eavvoict :
La loi du 2 juillet 1897 garantit leurs traitements à
1 Recueil officiel, nouv. série, XVI, p. 284. — Il faut avoir le courage de constater que ce texte est fort mal rédigé. Si l'intégrité des conseillers fédéraux n’était pas au-dessus de tout soupçon, notre article se prêterait à des interprétations assurément fâcheuses. et pourait nous ramener au temps où le roi de France percevait les revenus des bénéfices ecclésiastiques vacants... et ne se pressait pas de mettre un terme aux vacances! — Sur l'extension de l’article précité au personnel des légations, Cf. Feuille fédérale, 1899, V. p. 558; 1902, INT, 606 et V, 554: Salis, Op. cit. I, pp. 687-688.
tous les fonctionnaires auxquels s'applique expressément l'ensemble de ses dispositions.
Aucune loi ne garantit aux fonctionnaires des légations les traitements que leur alloue l'arrêté du Conseil fédéral du 11 octobre 1907. Au cas où les Chambres refuseraient les crédits nécessaires, aucune voie de recours ne serait ouverte aux lésés.
On doit faire exception cependant pour les ministres plénipotentiaires à Paris, Vienne, Berlin, Rome et Washington, dont les honoraires sont fixés, comme il a été dit plus haut, par des arrêtés fédéraux ayant force de loi.
Nous avons exprimé les caractéristiques essentielles du statut administratif propre au personnel des légations. Il nous reste, pour compléter cet exposé, à signaler certaines dispositions d’importance secondaire qui lui sont spécialement applicables en vertu du règlement édicté pour lui seul et quelques unes des obligations qui l’atteignent, conjointement à tous les fonctionnaires fédéraux, en vertu de lois et d'ordonnances d’une portée générale.
. Parmi les dispositions réglementaires applicables aux seuls agents diplomatiques et à leurs auxiliaires, nous n'avons plus à mentionner que celles relatives aux voyages de service et aux congés.
L'article 7 du règlement de 1907 statue que les fonctionnaires et employés des légations peuvent être transféré; en tout temps d’un poste à un autre et que les frais de voyage entrainés par le transfert leur sont remboursés. Cet article ne comporte pas d'observations intéressantes: il est l'expression d’une règle commune au service diplomatique de tous les pays et universellement appliquée. S'il mérite un reproche, ce reproche s'adresse à sa rédaction un peu vague qui pourrait donner lieu à des abus. Il serait désirable que l’on établit un tarif spécial ou du moins un mode précis de remboursement des frais de voyage. Notons encore que les indemnités prévues à