II
l'art. 7, comme les traitements fixés à l’art. 4, ne sont attribués aux intéressés que sous réserve de l'allocation par les Chambres des crédits nécessaires.
L'article 9 divise les congés en deux classes : congés réguliers et congés extraordinaires. Chaque employé ou fonctionnaire a droit à un congé annuel régulier de quatre semaines, voyage compris. Ce congé lui est délivré par le Département politique, sur préavis du chef de mission. Dans les légations d'outre-mer, les congés de deux ans peuvent être cumulés. Toute demande de congé extraordinaire ou dépassant six semaines doit être soumis au Conseil fédéral. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ministres plénipotentiaires, ministres-résidents et chargés d’affaires en titre placés à la tête d’un poste diplomatique.
Parmi les obligations auxquelles sont soumis les agents diplomatiques suisses et leurs auxiliaires conjointement à d’autres fonctionnaires fédéraux, quelques-unes ont leur source dans la Constitution, d’autres dérivent d’ordonnances du Conseil fédéral.
Au nombre des premières figure l'interdiction portée à l'art. 12 de la loi fondamentale: « Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération et les représentants et commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d’un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations ». Il est permis de douter que les mots de « représentants et commissaires fédéraux », supprimés dans les articles consacrés aux compétences des deux Chambres, où ils étaient équivoques !, soient applicables dans le texte ci-dessus au personnel des légations et consulats. Nous croyons plutôt .que ces vocables désignent les délégués ofhciels de la Suisse aux congrès internationaux, les commissaires
1 Cf. supra, pp. 26 et sqq., 38, 76 et sqq.
No —
aux expositions, etc. L’interdiction statuée à l’article 12 n’en atteint pas moins les agents diplomatiques, les consuls et leurs auxiliaires comme « fonctionnaires civils de la Confédération » 1,
C'est au même titre que ces agents ne peuvent faire partie du Conseil national, en vertu de Part. 77 de la Constitution. Cet article vise en effet « les députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ».
Aucun texte de loi n'établit l’incompatibilité de Ia charge de ministre plénipotentiaire par exemple avec celle de conseiller fédéral, mais il saute aux yeux qu'on ne saurait être à la fois membre du directoire exécutif suprème et représentant de ce directoire auprès d’une puissance étrangère. Par contre, rien ne s'oppose à ce qu'un ministre, si ses fonctions lui en laissent le loisir et avec l’autorisation du Conseil fédéral, accepte un mandat de député aux Etats.
Un arrêté du Conseil fédéral du 21 février 1899 ? qui s'applique d’une façon générale à tous les fonctionnaires de la Confédération, établit l’incompatibilité de certaines professions avec l’état de fonctionnaire tel que le définit, largement, l’article 77 de la Constitution. Bien que les agents diplomatiques ne soient pas expressément désignés par le texte de cet arrêté, ils n’échappent pas aux interdictions qui s’y trouvent portées. Celles-ci comprennent, entre autres, la défense d’«exercer une fonction ou un emploi dans une administration cantonale », de «faire partie d’une autoiité cantonale sans en avoir sollicité et obtenu préalablement l'autorisation du Conseil fédéral »
* Sur la jurisprudence relative à l'interdiction portée à l'art. 12 Cf. Salis, Op. cit, I, p. 745 et sqq.
? Recueil officiel, nouv. série, XVII, p. 44 et sqq.
(art. 1), d'accepter «une place de directeur ou de membre du conseil d'administration d’une société industrielle » et « de participer d’une façon active à une entreprise industrielle » (art. 3), de «se livrer à des occupations ou professions accessoires » si elles portent préjudice à l’accomplissement du service (art. 5). Des incompatibilités de cette nature existent d’ailleurs, depuis tort longtemps déjà, pour les agents diplomatiques en vertu de la coutume internationale, mais les prescriptions du règlement du 21 février 1899 atteignent également le personnel de chancellerie t.
On trouverait aisément, en compulsant le Recueil officiel des lois et ordonnances d’autres dispositions concernant les agents des légations en tant que fonctionnaires fédéraux, mais nous croyons avoir suffisamment caractérisé le staïut administratif que leur crée cette qualité.
Aux indications qu’on vient de lire, il faut ajouter quelques renseignements sur les rapports des légations avec les Départements du Conseil fédéral en matières officielles.
Tous les postes diplomatiques.et consulaires sont rattachés administrativement au Département politique; leurs budgets respectifs sont inscrits au chapitre consacré à ce Département. On ne saurait oublier néanmoins que tous les fonctionnaires et employés des légations et consulats sont nommés par le Conseil fédéral tout entier et soumis à son autorité collective du fait que ce collège détient le pouvoir exécutif suprème et qu’il a, en matière de politique internationale, des prérogatives analogues à celles d’un souverain constitutionnel. Ce serait donc une erreur
1 Le Conseil fédéral peut d’ailleurs y autoriser certaines dérogations. (Art. 3, $ ct 7 du règlement en question).
sn L2ORR—
de croire que seul le Département politique entretient des relations suivies avec les agents diplomatiques et consulaires de la Suisse. Voici d’ailleurs le texte des instructions envoyées aux représentants de la Confédération à l'étranger, au sujet de leurs rapports avec les autorités fédérales, par une circulaire du 28 décembre 1895, qui régit encore cette matière :
1. Dans toutes les affaires de leur compétence, c’est à dire dans toutes celles dont la connaissance leur est attribuée par l'arrêté fédéral du 28 juin 1895, les Départements peuvent et doivent correspondre avec les légations et consulats Suisses ; ltoutefois, ils tiendront constamment le Département politique au courant de tous les événements qui peuvent avoir une influence quelconque sur les relations de la Suisse avec l'étranger.
2. À partir du 1er janvier 1896, toutes les dépêches des légations et consulats suisses, s’il ne s’agit pas de réponses à des lettres qu'un Département leur aura directement envoyées ou de rapports politiques destinés toujours au Département polilique, devront être adressées au Conseil fédéral ou au président de la Confédération!.
Il n’en demeure pas moins établi que nos agences diplomatiques et consulaires sont liées au Département politique par des liens très étroits. C’est à ce dernier qu'il appartient de présenter au Conseil fédéral des rapports et des propositions touchant toutes les nominations, promotions, déplacements à opérer dans le personnel des légations, le corps consulaire, les chancelleries des légations et consulats. C’est encore le Département politique qui examine et solde les dépenses des légations et consulats en veillant à ce que soient observées les prescripons du règlement consulaire du 26 mai 1875. C ect enfin qui, dans une large mesure inspire et dirige l’acti-
* Feuille fédérale, 1895, IV, P, 893. — Toute la correspondance est ouverte par la Chancellerie fédérale et soumise au président de la Confédération qui la transmet aux départements compétents.