‹ La représentation diplomatique de la SuisseChapitre 18 sur 23 · AAA · texte numérisé non relu

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vité des représentants de la Suisse, attire leur attention Sur certains sujets, réclame des informations et provoque des enquêtes1.

Il faut néanmoins se garder d'oublier que les instructions données aux ministres au moment de leur nomination et toutes les directions qui leur sont envoyées dans la suite sur des sujets ayant une réelle importance pour notre politique extérieure émanent du Conseil fédéral. Celui-ci de son côté a connaissance de toutes les lettres et dépèches confidentielles qui présentent un intérêt politique et non purement administratif. à

SECTION 3. — Le persontel des légations et le code pénal fédéral de 1853.

Au point de vue pénal, les agents diplomatiques et, dans la plupart des cas, leurs auxiliaires jouissent du privilège de l’exterritorialité et échappent à la juridiction des tribunaux ordinaires du pays où ils résident. C’est donc devant leurs juges nationaux qu’ils ont à répondre des crimes et délits dont on pourrait les accuser, à moins toutefois que, soit leur gouvernement, soit eux-mêmes en vertu d’une autorisation régulière ne renoncent à se prévaloir des immunités consenties par le droit des gens.

Nous ne nous arrêterons pas à la question des immunités diplomatiques au point de vue pénal: elle a été maintes fois traitée à fonds et nous n’y pourrions apporter aucune donnée nouvelle, aucune solution présentant, pour notre pays, un intérêt particulier. Par contre, nous avons dessein de caractériser brièvement dans la présente section /a situation faite, en droit pénal fédéral, au personnel des légations suisses, par les fonctions qu'il exerce.

1 Cf. G. Graffina, Politisches Departement dans Reichesberg, Op. cit., I, p. 296.

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Cette situation est déterminée, aujourd’hui encore, par le code pénal fédéral du 4 février 1853 dont certaines dispositions s'appliquent soit spécialement aux agents diplomatiques et consulaires, désignés par le terme vague de « représentants fédéraux », soit aux fonctionnaires de la Confédération, en général.

De ces dispositions, les unes sont répressives, les autres protectrices.

Les dernières sont contenues au titre V: Des crimes et délits contre les fonctionnaires de la Confédération, art. 59. Elles punissent d’une amende, qui peut être portée jusqu'à deux mille francs et cumulée dans les cas graves avec un emprisonnement de six mois au plus, « l’insulte ou la diffamation publique proférée contre. .. un représentant ou commissaire fédéral, dans l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec ses fonctions ». Les tribunaux ne sont ou ne demeurent saisis que sur la demande de l’offensé.

Cet article est, pensons-rous, applicable, sinon à tous les délits de nature injurieuse ou diffamatoire commis au préjudice de fonctionnaires appartenant au service diplomatique de la Confédération, du moins aux cas d’insulte ou de diffamation envers un « représentant » de la Suisse personnellement accrédité auprès d’un gouvernement étranger. Mais son application soulève des difficultés auxquelles nous ne pouvons nous arrêter ici et qui mériteraient à elles seules une étude attentive. Notons seulement qu’il faudrait tenir compte du principe d’exterritorialité en abordant les restrictions formulées, quant au for, par l’art. 1 du code de 1853. Au surplus l’absence complète de jurisprudence sur le sujet contribuerait à rendre très ardue la solution de cas pratiques.

Les dispositions pénales répressives dont on peut faire état pour réprimer des crimes et délits commis par des

fonctionnaires ou employés des légations suisses, quel que soit leur rang, dans l'exercice de leurs fonctions, se trouvent au titre IV, art. 53. Elles punissent d’une amende et, dans certains cas, d’un emprisonnement, convertible en réclusion si le gain indüment perçu s'élève à plus de 1000 francs, la perception de taxes et d’émoluments excédant le tarif légal, l’acceptation, pour accomplir un devoir professionnel, d'avantages non dûs. l'exercice d'une profession incompatible avec la fonction ou l'emploi de l’accusé, les indiscrétions formelles et dolosives, les abus de pouvoir, la violation consciente des devoirs inhérents à une charge donnée, etc., etc.

Nous ne pouvons aborder l’examen de tous les cas énumérés à l’art. 53: il nous suffira d’indiquer que tous peuvent être relevés à la charge d’un membre quelconque du personnel des légations qui se serait rendu coupable d’un des actes visés par cet article.

Ce qu'il faut noter c’est qu’il n’existe aucun règlement disciplinaire pour sanctionner les fautes — légères ou graves, mais non assimilables aux délits définis par l’art. $3 — que pourraient commettre dans le service les employés et fonctionnaires des légations. Les sanctions existent : refus de l'augmentation biennale du traitement, déplacement, rappel, démission imposée, révocation pure et simple, mais le choix et lapplication en sont laissés à la discrétion du Conseil fédéral. Et là encore, on constate entre le statut des fonctionnaires des Départements et celui des agents diplomatiques et de leurs auxiliaires une différence considérable en faveur des premiers, toujours avertis par leurs règlements respectifs, avec une complaisance minutieuse, de tout ce qui leur est permis ou défendu. Cette différence est d’ailleurs compréhensible, car les qualités de tact et de sang-froid qu’on est en droit d’attendre d'un diplomate doivent le prémunir, mieux que la lettre d’un règlement, contre d’involontaires écarts.

SECTION 4. — Esquisse d’un progranuie de réformes.

On a vu par les pages qui précèdent combien ïl est difficile de définir avec quelque précision le statut du personnel des légations. C’est assurément que les éléments de cette définition sont très peu nombreux et très dispersés. Ceux que nous avons pu réunir nous ont révélé, entre la situation juridique des fonctionnaires ordinaires et celle de ces fonctionnaires € extraordinaires » que sont les agents diplomatiques, quelques analogies et de nombreuses différences. Et il nous semble que si des réformes peuvent améliorer à la fois les organes de notre politique extérieure et le sort de ceux qui, dans nos légations, la servent fidèlement, ces réformes devront tendre avant tout à assurer aux diplomates et à leurs auxiliaires certains des avantages et surtout certaines des garanties dont bénéficient, en vertu de la loi, les autres fonctionnaires fédéraux.

Elles n’ont d’ailleurs rien d’urgent, car le tonctionnenent de notre service diplomatique semble être à l'heure actuelle fort satisfaisant et la situation du personnel est moins précaire en fait qu’en droit. Cependant, un jour ou l’autre, des réformes pourraient s'avérer nécessaires. Comment se réaliseront-elles ? Ce n’est point là notre affaire : le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale en trouveront les moyens: lois, arrêtés, ordonnances, il n’importe. Quant au résultat que lPavenir proposera à leurs eflorts, il peut, croyons-nous, se résumer dans cette formule: démocratiser, toujours plus largement, la carrière diplomatique, c’est à dire exiger des candidats des capacités d'autant plus grandes, une préparation d'autant plus sérieuse, un travail d’autant plus intense qu’on aura amélioré, à tous points de vue, leur statut de fonction-

naires. Ou, inversément: donner au personnel des légations des garanties sérieuses pour tous leurs intérêts professionnels, mais ne les leur donner qu'à bon escient 1.

* Une des premières mesures qui s’imposeront sera sans doute la participation des fonctionnaires et employés des légations aux avantages de la caisse de retraite des fonctionnaires fédéraux, si toutefois ce projet, dont on parle beaucoup depuis quelque temps, se transforme, avec le concours des finances fédérales, en une réalité,

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