‹ La Représentation Proportionnelle à l'Étranger: Dans les Élections PolitiquesChapitre 28 sur 55 · Ibid., ci-dessus · texte numérisé non relu

Ibid., ci-dessus

tion, écrite, ou imprimée, portée sur la liste incomplète après les noms des candidats que « Les suffrages non exprimés nominativement sont exprimés à la liste X »…

Ils dérivent de telles dispositions qu'au moment du scrutin, quaud les bulletins et les enveloppes renferment écrits plus de noms qu'il n’y a de députés à élire, ceux-là ne sont pas comptés. Si, au contraire, est inscrit un nombre de candidats inférieur aux représentants à élire et s’il marque l'indication visée à l’article 44, les votes non donnés nominativement sont perdus.

Après avoir compté le nombre des bulletins valables, on établit le nombre des voix données nominativement à chacun des candidats, le nombre des suffrages de liste assignés aux partis selon la disposition des articles 44 et 52 et enfin le nombre des suffrages non attribués. On procède ensuite à la répartition des sièges et à la proclamation des élus.

Dans ces dispositions législatives, nous trouvons la trace évidente de la préoccupation qu’a eu le législateur d'éviter la formation d’un nombre excessif de listes et l’émiettement des partis. Non seulement, en fait, comme dans la loi du Tessin, les sièges non attribués dans la première répartition sont asssignés à la liste qui a les résidus les plus forts ou bien à celle qui a le chiffre électoral le plus élevé. Mais encore d’après l’article 64 « aucun candidat n’est élu s’il n’a recueilli un nombre soit quorum de suf-

frages égal au 15 0/0 au moins des bulletins de votes

— 94 me reconnus valables. Toute liste dont aucun des candidats n’atteindrait ce quorum est éliminé de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste sont réputés non exprimés et la répartition se fait entre les autres listes sans que le quorum fixé à l'alinéa précédent soit modifié ».

De tels expédients, le mot n’est pas trop fort, ont été vivement critiqués par M. Grey, aucun député, auteur de la loi sur la R. P. dans le canton de Genève. En fait, d’après cet auteur, il y a là une véritable violation du principe du quotient, parce que si les candidats à élire sont plusieurs, le quorum est plus élevé que le quotient et on a ainsi la flagrante contradiction d’un candidat et d’une liste qui ont atteint le quotient et sont exclus de la représentation avec la conséquence d’autant plus grave que les sièges non attribués vont aux listes qui ont eu le total des voix le plus élevé. IL est vrai que ces inconvénients sont atténués par l’étroitesse de la circonscription, mais néanmoins, ils existent et il faut pour le démontrer clairement un exemple concret.

Soit une circonscription appelée à élire huit représentants et soit 10.000 le nombre des suffrages valablement exprimés. Le quotient serait de 4.250 (10.000 : 8j, alors que le quorum serait de 1.500 (15 0/0 de 10.000.)

Supposons que les 10.000 voix se répartissent ainsi :

Si l'opération s'effectue par le quotient on a:

Liste A. L sièges reste : 100 voix — D. 2 — — 1000 — — C. LL — — 150 —

Reste un siège non encore distribué qui revient à la liste B qui a le reste le plus fort.

Au lieu de cela avec la loi de Neuchâtel fondée sur le quorum, la liste C est exclue de la répartition parce que quoique surpassant de 150 voix le quotient, elle n’atteint pas néanmoins le quorum indispensable. Aiïnsi le premier siège restant va à la liste A qui a obtenu le plus grand nombre de voix bien qu’elle n’ait qu'un rendu inutilisable de 100 voix, et c’est seulement parce qu'il y a encore un deuxième siège disponible que celui-ci est donné à la liste B qui cependant a un reste décuple de la liste A. Ainsi comme résultat complet de l'élection, nous aurons cinq sièges donnés à la liste À, trois à la liste B et zéro à la liste C. Ce qui signifie que les électeurs qui ont voté pour la liste À ont un représentant pour 4.020 électeurs, alors que 1.400 électeurs de la liste C n’en ont aucun.

Cependant la loi de ce canton favorise d’une autre façon les groupes nombreux d’électeurs. Comme dans la loi du Tessin elle concède à l'électeur le droit de panacher et concède de plus à un candidat le droit de figurer sur plus d'une liste. Le candidat peut déclarer préventivement au bénéfice de quelle liste il entend que les suffrages seront

comptés. L'option pour être valable doit être signée par

le candidat, présentée à la préfecture et publiée avant l’ouverture du scrutin. À défaut d'option, toutes les voix obtenues parce candidat, sont attribuées à la liste qui parmi celles qui comprennent de tels candidats, a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, en les calculant sans imputer les votes obtenus par chaque candidat compris dans une autre liste.

Il serait facile de montrer, comment, en fait de pareilles dispositions violent le principe de R P. Dans le cas d’un candidat porté sur plusieurs listes et qui n’a pas fait de déclaration il suffit de la légère supériorité numérique d’une liste pour que toutes les voix donnnées à ce candidat viennent accroître grandement la supériorité mumérique d’une liste contre l’équité et probablement contre la volonté de l'électeur.

Enfin, la loi de Neuchâtel, se préocupe aussi de l’élection des députés suppléants et voici ce que dit à ce sujet l’article 59 :

Les collèges électoraux institués à teneur de la présente loi peuvent nommer des députés suppléants au grand conseil jusqu’à concurrence de la moitié du nombre des députés. Chaque collège a le droit de nommer au moins un suppléant.

Les candidats suppléants sont proclamés députés si le scrutin attribue à leur parti plus de sièges qu'il n’a présenté de candidats députés ou sont désignés en qualité de remplaçants éventuels à la suite des candidats députés

non élus pour les cas de vacance de sièges comme il est prévu aux articles 64 (chiffre 4) et 68.

L'élection des suppléants se fait par le même bulletin de vote que celle des députés mais elle forme une opération électorale distincte qui donne lieu à un dépouilement spécial dans lequel on considère le bulletin du double vote comme deux bulletins séparés. Au surplus, cette élection est soumises aux mêmes dispositions et formalités que l'élection des députés, spécialement pour la répartition des suppléants aux différents partis en cas de concurrence des listes.

Les mêmes critiques que nous avons faites au système belge à propos de l'élection des suppléants seraient à reprendre ici. Il y a là une complication évidemment nutile.

En somme, cette législation est si compliquée qu'il faut quatre à cinq jours pour arriver à la proclamation des résultats.Et quand aux expédients variés dont nous avons fait mention ils nous montrent qu'il faut s’en défier quelque peu et qu'à trop vouloir corriger les défauts inévitables de la R P. on risque de tomber dans des dangers plus grands encore. Il faut avoir foi dans la force éducatrice de l’expérience, adopter autant que possible des systèmes simples quitte à les corriger ou à les complèter au fur età mesure que le corps électoral découvre ses défauts et auxquels du reste il remédie souvent par des artifices que par la suite le

législateur peut entériner et codifier.

ns 98 ee

$ 3. — La R.P. dans le canton de Genève.

Dans ce canton, la réforme, venue plus tard que dans les deux canton précédents, avait eu une préparation plus longue, une propagande plus intensive. Elle avait été portée à la Constituante en 1842 par le député Hoffmann dans le but d'assurer une représentation aux minorités. Et c’est parce que le régime majoritaire faisant sentir dans le canton de Genève son influence néfaste, que fut d'autant plus vite et plus efficace, l’application qui devait en être faite par la suite. À Genève, quand fut publié en 1846 l’écrit de Victor Considérant. « De la sincérité du gouvernement représentatif ou exposition de l'élection veridique » il y eut un mouvement d’idées qui aboutit en 1865 à la fondation de l'association réformiste qui, pendant de longues années, sous la savante et énergique direction de Naville, devait tenir la direction du mouvement proportionnaliste en Europe.

Ce fut seulement en 1892 que fut approuvé par le Grand Conseil la loi constitutionnelle qui introduisait le principe proportionnaliste dans l'élection des membres du Grand Conseil du canton. Cette loi fut approuvée par referendum le 7 août 1892, et finalement le 7 septembre de cette même année le Grand Conseil votait la loi électorale organique de la R. P.

Cette loi, composée de 24 articles seulement et d’un

exposé simple et clair, était bien le fruit d’une élaboration conscienscieuse, patiente et profonde.

L'article 2 établit (4) :

« Les listes sont formées par les partis politiques ou groupes d'électeurs. Les partis ou groupes qui présentent une liste à l’élection doivent la déposer à la chancellerie d'État au moins cinq jours avant la votation, revêtue au minimum de 20 signatures de citoyens ayant le droit de vote. Le même électeur ne peut donner sa signature à plus d’une liste candidate. Dans le cas ou des listes porteraient des dénominations identiques, la chancellerie incitera les groupes à établir les distinctions nécessaires à défaut de quoi les listes ayant la même dénomination seront distinguées par un n° d'ordre. »

Notons en passant que cette disposition est aussi peu logique que celle de l’article 7 de la loi du Tessin, laquelle interdit à un groupe de donner à une liste une dénomination déjà choisie par une autre de telle sorte qu’il suffirait par exemple que 10 électeurs présentent une liste, füt elle fictive, en la dénommant radicale ou socialiste, pour qu'aucune autre liste ne puisse prendre une de ces deux épithètes.

L’électeur dispose d'autant de voix qu'il a de candidats à élire. Il a le droit d'écrire lui-même sa liste,de modifier la liste imprimée et de voter pour une liste incomptète de

candidat

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