LOUE
Quand l'électeur a indiqué sa propre volonté de voter pour une liste de groupe officiellement présenté ou considéré comme voix donnée à la liste que l’électeur a choisi, mais à titre seulement de voix de liste, aux effets du calcul de laR. P.
1° Les noms rayés et non remplacés;
2° Les suffrages non exprimés;
3° Les suffrages donnés à des candidats non inscrits sur les listes officiellement reconnues (art. 6).
Si le bulletin de vote ne mentionne aucune des listes de groupe régulièrement déposées on ne tient pas compte de ces suffrages (art. 7).
Les votes donnés à des candidats communs à plusieurs listes ne comptent que comme suffrages individuels lorsqu'ils figurent ailleurs que sur les listes où ces candidats ont été officiellement portés (art. 8).
Cette question de candidats communs, trouva dans cette législation une solution plus équitable et plus rationnelle que dans celle de Neuchâtel. En effet,si le candidat A figure dans deux listes, par exemple dans la liste libérale et la liste radical, il est clair que selon le principe du donble vote simultané, l'électeur qui vote pour À en même temps que tous les autres candidats de la liste libérale à l'intention d'exprimer un vote personnel pour A est un vote pour la liste libérale et aussi, que l’électeur qui a voté pour À et la liste radicale, a voulu donner un vote à la liste radicale. Au lieu de cela, si le nom de A est porté par un électeur
dans la liste socialiste, il est bien évident que l'électeur à
voulu émettre un vote personnel en faveur de À mais qu'il n’a pas voulu voter pour la liste libérale ou radicale. « Quand un bulletin contient plusieurs votes donnés à un même candidat, ces suffrages ne sont comptés à ce candidat que pour un seul. Les autres figurent comme suffrages non exprimés (art. 8, al. 2).
Avec de telles dispositions on exclut le vote cumulatif et le dispositif que les votes répétés sont réputés nuls, empêche aussi que les candidats ne fassent trop souvent voter seulement pour eux, au détriment des camarades de la liste.
Les opérations de répartition et de proclamation sont confiées à un bureau central résidant à Genève nommé par le Conseil d’État et composé de membres choisis par les divers groupes politiques. Ses attributions sont déterminées par les articles 14 et 15 de la loi.
«Le bureau commence par constaier dans un tableau de la votation le nombre total des suffrages que chaque liste a obtenues dans le collège ; ce nombre total forme le chiffre électoral de la liste. Les listes sont établies dans l’ordre de leur chiffre électoral et dans chaque liste les candidats doivent être inscrits d'après ie rang que leur donne le total des suffrages individuels qu'ils ont obtenus.
«Aucun candidat nest élu, s’il n’a réuni un nombre, soit quorum de suffrages, égal à 10 0/0 au moins des bulletins de vote reconnus valables.Toute liste dont aucun des
J. Robin 7
candidats n’atteindrait ce quorum est éliminée de la répartition.
» Les suffrages recueillis par cette liste sont réputés non exprimés et la répartition se fait après entre les autres listes sans que le quorum fixé à l’alinéa précédent soi modifié.Le chiffre total des suffrages valablement exprimés divisé par le nombre des députés à élire constitue le quotient électoral.
» Le chiffre électoral de chaque liste est ensuite donné par le quotient ci-dessus, ce qui donne le nombre des députés à attribuer à la liste. Si le calcul des répartitions donne des fractions, les députés restés à élire sont attribués aux fractions les plus fortes.
» Le bureau procède à la proclamation des députés en proclamant élus pour chacun des groupes, jusqu’à concurrence du nombre de sièges attribués par la répartition, les candidats non déjà élus qui ont le plus grand nombre de voix dans la liste. Dans le cas où il y aurait égalité de suffrages entre plusieurs candidats d’une même liste, le citoyen le plus âgé sera déclaré élu.....................
» Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre de sièges restant à pourvoir sera distribué entre les autres listes. On procédera à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle. »
Quant aux suppléants, la loi genevoise recourt à une disposition intermédiaire parce que pendant que dans le pre-
mier mois qui suit l'élection, si, pour quelque cause que
ce soit, il advient une vacation de sièges, ceux-ci sont asssignés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier élu dans les élections générales. Toutefois, si le nombre des sièges à pourvoir dans un même collège dépasse cinq, le Conseil d’État fait procéder à une élection complémentaire.
L'acceptation de la réforme dans le canton de Genève est principalement dû à la situation des partis politiques. Les démocrates ne pouvaient supporter sur leurs listes l'inscription de catholiques et cependant ils ne pouvaient garder la majorité sans leur coopération. Le parti socialiste désirait être séparé des radicaux, parti gouvernemental, dont les membres souffrant d’une grande impopularité regardaient la représentation proportionnelle comme un moyen de sauvegarder leurs positions. De plus, le parti catholique demandait à être représenté dans ses extrêmes.
Depuis l’adoption de cette loi, les partis radicaux et démocrates ont vu leur nombre réduit par suite du morcellement des listes. De même toutes les lois votées depuis sont le résultat de compromis entre les diverses fractions du Corps législatif. Ce système contribue à l’augmentation des partis extrêmes et à la suppression des éléments modérés.
Voici un résultat tout au moins surprenant quand on pense qu’en Belgique, les partisans ou adversaires de la réforme prétendaient que les partis modérés sont favorisés
par la R. P. et le seraient particulièrement en France si
la réforme y était appliquée. Un enseignement est à retenir de ces contradictions qui, du reste, viennent surtout des divergences de système : c'est qu'avant une application déjà longue, les résultats sont difficiles à prévoir et qu'ils varient non seulement avec cessystèmes, mais encore avec les situations politiques et les mœurs divergentes des pays où la réforme est appliquée.
$ 5. — La R.P. dans le canton de Zug
La Constitution du 314 juin 1894 introduisit la R. P. dans le canton de Zug. Elle a une large ap;lication parce qu’elle est obligatoire pour l'élection du Grand Conseil, pour celle du Conseil d’État et des Juges, et peut être aussi appliquée à l'élection des Conseils communaux à la suite de la demande d'une dizaine d'électeurs.
Le système adopté est celui de la concurrence des listes, mais combiné avec le vote cumulatif, que le professeur Frey avait propagé à la Conférence internationalle d'Anvers, dans sa séance du 9 août 1885 (1). Avec un tel système, on laisse à l'électeur la faculté de donner deux ou plusieurs de ses votes dont il dispose à un même candidat et aussi en même temps il ne peut faire perdre aucune des voix de la liste qu’il favorise et donne la préférence aux
candidats dont il a particulièrement à cœur la réussite.
1. Conférence internationale pour la représentation proportionnelle. Représentation proportionnelle, revue mensuelle, 1895.
La loi de Zug qui est assez compliquée et qui adopte un bulletin dont on peut dire qu’il est difficile d'imaginer quelque chose de plus compliqué, contient une disposition particulière par laquelle quand un électeur a voté pour un nombre de candidats inférieur à celui des représentants à élire, sa liste est officiellement complétée par le bureau qui répartit les votes non exprimés sur les candidats indiqués dans le bulletin de haut en bas et de gauche à droite. |
Après avoir fait parmi les listes la répartition suivant le quotient, les sièges qui restent à attribuer sont assignés suivant un système qui est la combinaison de celui de Genève, qui les assigne aux listes qui ont les résidus Les plus forts, et celui du Tessin qui les assigne aux plus fortes listes. Voici en effet ce que dit l’article 17 :
« Quand le nombre des représentants assignés à la liste n’atteint pas le nombre total des représentants à élire, le premier siège vacant est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de votants, à condition que ce nombre atteigne la majorité absolue; S'il reste d’autres sièges vacants, ils sont répartis entre les listes qui ont les résidus les plus forts. S'il n’y a aucune liste qui ait atteint la majorité absolue, tous les sièges sont attribués aux résidus les plus élevés.»
Cette loi avait soulevé de vives critiques en raison de sa complexité, de l'interprétation différente de ses diverses modalités et du peu de zèle apporté par les votants, d’où un grand nombre de bulletins nuls. La loi du 21 décembre
1896 a quelque peu modifié cet état de choses et simplifiéles devoirs de l'électeur tout en lui donnant plus de liberté. Ainsi modifiée la loi a bien rendu, les électeurs s’y sont bien accoutumés et « chaque parti a ainsi obtenu son exacte représentation et la prédominance d’un pari sur
l’autre est ainsi rendu impossible » (1).
$6.— LaR. P. dans le canton de Fribourg.
Dans le canton de Fribourg, la loi du 19 mai 1894 applique le système seulement aux élections communales et facultativement parce qu’elle ne peut être adoptée que dans les communes où un certain nombre d’électeurs en ont fait la demande. Ce nombre limité requis par la loi varie, selon la population de la commune, de 5 à 25 électeurs ; et en pratique, il est donc assez facile d'étendre la KR. P. au nombre de communes.
Le système est fondé sur la concurrence des listes etsur le double vote simultané afin que l’électeur votant pour un candidat vole aussi pour la liste à laquelle ce candidat appartient (art: 55). Le quotient électoral s'obtient en divisant les suffrages des diverses listes par le nombre des conseillers communaux à élire. Aucune liste ne peut par-
ticiper à la répartition des sièges si son chiffre électoral
1. Nous donnons ici l'opinion du diplomate anglais Hicks Beach (Reports from his Majesty representatives respecting to the principle of R. P. London, 1907).
ET dci ER n’atteint pas le quotient (art. 60). Les sièges qui restent à attribuer sont, d’après lesystème genevois, attribués à la liste qui a les résidus les plus élevés.
L'article 63 règle aussi clairement la question des députés suppléants.
«Les candidats non élus de chacune des listes sont mentionnés dans le procès-verbal, dans l’ordre des votes dépouillés, afin de servir au cas de substitution. En cas de vacances par décès, démission ou autre cause, est proclamé élu le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartient celui qu’il s'agit de substituer et ainsi de suite suivant l'ordre des voix recueillies. Si la liste est épuisée on procède à une élection partielle et l'élection a lieu à la
majorité absolue.
8 7. — La R. P. dans le canton de Soleure.
Elle a été introduite dans ce canton par la loi du 30 novembre 1894. Elle est obligatoire pour l’élection du conseil cantonal et des conseils communaux qui se composent au moins de 7 membres, facultative pour les autres.
Elles s'inspire des autres lois suisses déjà examinées ; notons cependant que le quotient est obtenu suivant le système d'Hagenback-Bischoff (quotient + 1) (article 15). D'où la conséquence que si la répartition faite sur la base
du quotient obtenu, donne un nombrede représentants
supérieur à celui fixé, on enlève un représentant à la liste qui a eu le plus petit nombre de voix (art. 18).
Si au lieu de cela, après la première répartition, il reste encore des sièges à assigner, ils sont donnés à la liste qui a donné le plus grand nombre de suffrages, d’une façon analogue à celle que nous avons examinée à propos du Tessin,
On se plaint encore dans ce canton de formalités officielles trop excessives, de la lenteur des opérations électorales, mais les élections de 1900 et suivantes ont montré qu’au point de vue des moeurs électorales, il y avait une très notable amélioration.
$8.— La R. P. dans les autres parties de la Suisse.
Dans le canton de Berne, la R. P. repoussée pour les élections au Grand conseil a été introduite par la loi du 16 décembre 1894 dans les élections communales de la ville de Berne. Le système bernois ne diffère pas beaucoup des autres. L’électeur possède très largement la faculté du panachage. Le quotient est établi d’après le système du + 1 comme dans le canton de Soleure.
M. Baudelier (1), un bernois, autorisé dansla matière dit que le système a prouvé sa haute valeur. Chaque parti
1. Voir Reports from his Majesty representatives, op. cit. Heck Beact, p. 59.
obtient une représentation égale à sa propre force et les querelles d’autrefois dans les élections ont disparu. Seuls, les anciens partis majoritaires sont mécontents et ce sont eux qui ont empêché l'extension dela réforme aux élections cantonales.
Dans le canton de Bâle-ville, après avoir été repoussée en 1890 et en 1900, la R. P. est introduite enfin par une loi de juin 1905 pour les élections au Grand Conseil, Le diplomate anglais Hicks-Beach dans son « Report » écrit au sujet des résultats obtenus :
« Les résultats furent grandement satisfaisants. Non « seulement les divers partis obtinrent une représentation « exactement adéquate à leur force, mais encore, dans « chaque parti, furent élus des hommes de confiance. Les « partis qui, avec l'ancien système majoritaire, avaient une « représentation excessive subirent naturellement de fortes « pertes, mais durent néanmoins reconnaître l'esprit de jus- « tice du système. »
Voici donc, à l'heure actuelle, quels sont les cantons suisses ou fonctionne la R. P. De nombreux efforts ont été faits pour l’introduire dans ceux de Saint-Gall, Lucerne; mais jusqu'ici, pas de résultats tangibles.