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LES INSTITUTIONS POLITIQUES DU CANTON DE GENÈVE

L'article 1* de la Constitution du 24 mai 1847 établit les bases fondamentales de l’organisation politique : « La souveraineté réside dans le Peuple, tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprème autorité. »

La souveraineté ainsi attribuée à la nation est exercée par trois organes distincts : le Conseil général, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

a) Conseil Général ou assemblée du peuple.

1° Il nomme les membres du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

2 Il concourt obligatoirement à la confection des lois constitutionnelles. (1)

3 [1 peut participer à la confection des lois ordinaires grâce à l'existence du referendum (2) et du droit d'initiative (3).

Ces droits reconnus au peuple sont une évolution vers la démocratie directe que Rousseau considérait comme l'idéal ; ils constituent un abandon des principes classiques du gouvernement représentatif ; et engendrent un type de gouvernement que M. Esmein a caractérisé en le qualifiant de semireprésentatif (4).

b) Grand Conseil ou pouvoir législatif.

Il est composé de cent députés élus au suffrage

(1) Art. 152 de la Constitution de 1847 : « Tout projet de changement à la Constitution sera d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires. Il sera ensuite porté dans le délai d’un mois à la sanction du Conseil Général. Dans ce cas, la majorité absolue des votants décidera de l'acceptation ou du rejet. »

(2) Loi du 26 avril 1879, art. 1°: » Les lois ou arrêtés législatifs votés par le Grand Conseil, sont soumis à la sanction du peuple, lorsque le referendum est demandé par 3.500 électeurs au moins dans le cours des 30 jours qui suivent la publication de ces lois ou arrêtés. »

(3) Loi du 5 juillet 1891, art. 2: « 2.500 électeurs au moins ont le droit, par pétition motivée adressée au Grand Conseil, 1° de proposer un projet de loi ou d'arrèté législatif ; 2 de demander l'élaboration d'une loi ou d'un arrêté législatif sur un objet déterminé ; 3° de demander l’abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté législatif. »

(4) Revue du droit public et de la science politique, 1894, p. 15-41.

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universel et direct, avec application du système proportionnel.

Il se renouvelle intégralement tous les trois ans.

Le canton est divisé en trois collèges d’arrondissement : un pour la ville de Genève, un pour la Rive Gauche du Lac et du Rhône, un autre pour la Rive Droite du Lac et du Rhône, nommant respectivement 34, 40 et 26 députés.

c) Conseil d'Elat ou pouvoir exéculif.

Il est composé de sept membres élus au suffrage universel et direct. — Il se renouvelle intégralement tous les trois ans.

Contrairement au principe de la séparation des pouvoirs rigoureusement mterprété, le Conseil d'Etat a le droit d'initiative en matière législative. De plus les conseillers d'État assistent aux séances du Grand Conseil et prennent part à la discussion; ceux d'entre eux quisont en même temps députés au Grand Conseil continuent à y voter.

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