LES BASES DU SYSTÈME
L'article 1° de la loi du 3 septembre 1892 (1) est ainsi CONÇU :
« L'élection des députés au Grand Conseil a lieu au scrutin de liste avec répartition des députés aux
(1) La loi organique du 3 septembre 1892 sur la représentation proportionnelle pour l'élection des députés au Grand Conseil a été collationnée sur les ordres du Conseil d'État en date du 18 octobre 1892 avec la loi générale sur les votations et électious du 27 octobre 1888. Elle en fait maintenant partie intégrante (art. 89-111). Nous désignerons toujours les articles par le numéro qu'ils portent dans la loi collationnée du 18 octobre.
différentes listes proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis dans l’élection. »
< En moins de mots, c'est le système de la concurrence des listes qui a obtenu les préférences du législateur.
Ce procédé avait été depuis longtemps proposé à Genève ; on le trouve indiqué pour la première fois dans les écrits de M. Morin en 1861 et 1862.11 fut repris par l'Association réformiste en 1867 et, dès lors, resta presque l'unique base de tous les projets présentés ; il n’eut à lutter sérieusement que contre le vote limité.
Le système du quotient, recommandé en 1865 par M. Naville, adapté au canton de Genève par M. Rivoire en 1866, n'eutaucunsuccès, du moins au point de vue pratique ; s'il apparaît souvent comme un procédé assez remarquable dans les études théoriques sur la représentation proportionnelle, jamais il ne figura dans une proposition législative.
Le vote cumulatif comme système type fut présenté vers 1865 par M. Wessel, mais il passa complètement inaperçu. Au contraire, combiné avec le système des listes concurrentes, ii eut la vogue pendant un certain temps, d'abord en 1875, puis en 1885, après la conférence internationale d'Anvers.
Reste le vote limité qui fait sa première apparition en 1862 avec la proposition du D' Mayor. On le retrouve en 1870 proposé par M. Alexandre Martin au Grand Conseil, en 1877-1878 défendu par lui dans le Journal de Genève, en 1879 présenté par M. Odier
au nom de la commission, puis en 1882 proposé par M. Falletti et soutenu par l'Association réformiste elle-même, enfin préconisé en 1892 par les adversaires de la représentation proportionnele. (1)
Le vote limité parait avoir, à certains moments, menacé le principe de la proportionnalité. M. Naville en faisait la remarque dans Ja lettre qu'il adressait au Journal de Genève le 19 décembre 1878 : « Il se produit un courant d'opinion qui, s’il devenait dominant, empêcherait l'étude sérieuse et complète de la question électorale. Je veux parler de l'opinion qui se prononce en faveur du vote limité ».
Malgré tout, celui-ci ne parvint pas à l’emporter sur le système de la concurrence des listes.
Quant aux différentes opérations que nécessite le fonctionnement du système, on peut les ramener aux suivantes :
1° Présentation des listes.
2 Vote des électeurs.
3° Dépouillement du scrutin.
4° Répartition des sièges entreles différentes listes.
o° Désignation des candidats élus.
6° Remplacement en cas de vacances.
(1) Notons, pour être complet, que dans le tour de préconsultation sur le projet de M. Dubois-Miéville (31 mai 1893), M. Muller-Brun recommanda à la commission d'adopter le vote limité pour les élections municipales. La proposition fut repoussée par la commission (Rapport du 21 octobre 1893).
es Il LA PRÉSENTATION DES LISTES
Les listes sont formées par les partis politiques ou groupes d'électeurs ; elles doivent être revêtues de 10 signatures, au moins, de citoyens ayant le droit de vote (1).
Dans la pensée des réformistes, cette mesure a pour but « d'empêcher l'encombrement nuisible qui résulterait du dépôt de listes n'ayant aucun caractère sérieux ».
Le chiffre de 10 signatures ‘est-il suffisamment élevé pour atteindre ce but? Il est permis d’en douter. Aussi, M. Rutty proposait, le 1* février 1899, de rétablir le chiffre de 20 signatures qui avait jadis été proposé.
Outre les signatures d’un certain nombre d’électeurs, les listes doivent contenir la désignation de l’un d'eux comme mandataire, comme représentant officiel en quelque sorte du parti dans ses rapports avec la chancellerie. |
Les listes peuvent contenir un nombre quelconque de candidats, égal ou inférieur au chiffre des députés à élire.
(1) Le même électeur ne peut donner sa signature à plus d’une liste de candidats (art. 90, $ 3)
Cette disposition présente un immense avantage : elle permet aux Comités de faire une sélection et de ne présenter à leurs adhérents que des candidats sérieux, capables de s'acquitter dignement de leur mandat.
Par contre, elle offre un inconvénient. Les listes peuvent ne porter qu'un seul nom; et, si les partis usent de cette faculté, un résultat singulier se produira. La loi genevoise décide — nous retrouverons plus loin cette intéressante disposition — qu'au cas où une vacance se produit dans la représentation d’un parti, le député qui disparaît est remplacé par le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste. Or il est évident que la présence d’un candidat unique rend impossible l'application du système sur ce point. — On n'avait pas prévu l'hypothèse dans la discussion de la loi organique ; elle ne s'était réalisée ni aux élections de 189%, ni à celles de 1895; le fait s’est produit seulement en 1898. Pour parer à cet inconvénient M. Rutty proposa le 1* février 1899 d'exiger des partis la présentation d'au moins cinq candidats éligibles.
Quant aux candidats portés par un groupe quelconque, leur acceptation est nécessaire. « Le nom d’un candidat ne peut être maintenu contre son gré sur une liste » dit formellement l'article 91.
D'autre part, l'article 92 dispose que « un candidat peut figurer sur plusieurs listes, mais il doit préalablement opter pour l’une d'elles. »
Ainsi formées, les listes doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le mardi qui précède “le dimanche de l'élection, avant-midi. C'est, dit M. Frev dans son rapport du 18 mai 1891, « une simple mesure d'ordre qui a pour effet d'éviter les manœuvres dites de dernière heure et de donner le temps au département de l'Intérieur de confectionner les tableaux nécessaires au dépouillement. »
Les listes doivent se distinguer entre elles par leur dénomination. « Dans le cas où des listes portent des dénominations identiques, la Chancellerie invite les groupes à établir les distinctions nécessaires, (1) à défaut de quoi ces listes sont distinguées par un numéro d'ordre » (2) (art. 90 $ 4).
Les listes déposées en chancellerie peuvent être soumises à certaines rectifications qui doivent intervenir avantle jeudi à midi qui précèdele dimanche de l'élection.
D'abord, si un candidat refuse d’être porté sur une liste déposée le mardi, il peut être remplacé jusqu’au jeudi, date ultime. Ensuite, si un candidat figurant sur plusieurs listes n’a pas opté, « la chancellerie avise le candidat et convoque le mandataire de
(1) Par exemple, au moven d'une vignette : l'aigle pour le part démocratique, le chapeau de Guillaume Tell pour le parti radical.
2) Au Tessin, chaque groupe a la propriété de la dénomination de
( » Chaque group prop
sa liste, aucun autre groupe ne peut se l'attribuer, sous peine de
nullité. : "1 | :
A Neuchâtel, même disposition, sauf que la propriété des partis
porte non sur le titre des listes, mais sur la couleur des bulletins et
affiches.
chacun des groupes intéressés pour fixer par le tirage au sort la liste où ce candidat doit figurer, et en leur absence y procède d'office. » (art. 92).
La confection définitive des listes s'achève avec ’accomplissement de ces formalités. Il ne reste plus qu'à faire connaitre aux électeurs les candidats que les partis proposent à leurs suffrages. À cet effet, « la chancellerie fait publier et afficher sur papier blanc et en caractères identiques le vendredi avant midi, les listes de candidats déposées en temps utile et reconnues valables. » (art. 93).
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