LE VOTE DES ÉLECTEURS
L’électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire. Il peut rayer des noms sur une liste et la déposer incomplète dans l'urne. Il peut faire une liste manuscrite ou modifier les listes imprimées.
« Il est impossible, concluent les proportionnalistes, de respecter à un plus haut degré la liberté de l'électeur. »
Cependant, au premier abord, il semble y avoir une restriction dans le dernier alinéa de l’article 94 : «Il ne peut être mis à la disposition des électeurs
dans les lieux de vote que les listes officiellement déposées en chancellerie. »
Cela ne signifie point que l'électeur doive accorder Son suffrage aux seules listes officielles ; il a le droit de faire lui-même une liste manuscrite ou d'apporter du dehors d’autres listes imprimées. — La disposition, introduite par la commission, a pour but unique de permettre à l’électeur de faire son choix entre les listes officielles « sans être égaré, dit le rapport, par la présence de listes qui n'auraient pas été régulièrement déposées. »
Toutefois, si la liberté de l'électeur subsiste entière quant au vote sur les listes, elle paraît singulièrement compromise en ce qui concerne le choix des candidats. d
Tous ceux qui ne figurent point sur les listes officielles ne peuvent être élus ; les suffrages à eux accordés doivent être considérés comme nuls dans le dépouillement du scrutin (1).
« Le principe de l'éligibilité de tous les citoyens est carrément supprimé, dit Le Genevois (2). Si les comités des groupes excluent un citoyen qui possède des sympathies dans les diverses parties de la population, les électeurs qui n’appartiennent à aucun comité auront beau lui donner des centaines de
(1) Au moins comme suffrages individuels. Nous verrons plus loin que, si le bulletin porte l’en-tête d'une liste officielle, ils peuvent valoir comme suffrages de liste.
(2) Numéro du 19 seplembre 1892.
pe
suffrages, ca ne compte pas; il n’est pas en élection. »
I y a là un défaut inhérent au système des listes concurrentes, car nous retrouvons l'exclusion dans toutes les lois suisses sur la représentation proportionnelle (1).
Il n'a pas d’ailleurs Ja gravité que le Genevois lui attribue si volontiers. Certes oui, il supprime l'éligibilité en ce sens qu'un candidat non inscrit sur les listes officielles ne peut valablement recueillir les suffrages de <es concitoyens. Mais c'est là une restriction bien négligable: si un candidat est réellement voulu par un groupe d'électeurs, ils prendront leurs précautions pour se conformer à la procédure établie par la loi. Or nous savons que dix signatures de citoyens électeurs suffisent pour la présentation d'une liste. »
L'exclusion des candidats ne figurant pas sur les listes officielles a surtout pour but d'éviter les complications dans le dépouillement. Aussi dans certains projets négligeant ce point de vue, on avait proposé de considérer les noms des candidats quine figuraient point sur les listes officielles comme
(1) Tessin, loi du 24 novembre 1891, modifiée le 2 décembre 1892 art. 12.
Neuchâtel, loi du 28 octobre 1891, révisée le 22 novembre 1894, art. 51.
Zoug, loi du 1° septembre 1894, art. 12.
Soleure, loi du 30 novembre 1894, art. 11.
Fribourg, loi du 19 mai 1894, art. 56.
Berne, règlement du 5 mai 1895, art, 10.
formant ensemble une liste spéciale qui aurait le droit de participer comme les autres à la répartition des sièges. Cette combinaison avait pour avantage de respecter la liberté des électeurs dans la plus large mesure possible. Le législateur de 1892 à jugé que l'avantage n'était pas suffisant pour faire admettre une disposition qui aurait constitué une source certaine de complications dans le dépouillement.
En fin de compte, dans le système génevois l'électeur jouit d'une assez large liberté dans l'expression de son vote, sauf la restriction que nous venons d'indiquer.
Aprés avoir envisagé la manière dont vote l'électeur, il faut déterminer la valeur attribuée aux suffrages qu'il émet.
La loi genevoise distingue trés nettement deux catégories de suffrages : les suffrages individuels et les suffrages de liste.
Les suffrages individuels sont les voix accordées nominativement aux différents candidats.
Les suffrages de liste sont les voix accordées aux différents partis que le dépôt des listes a fait reconnaître officiellement. [is servent à déterminer la force électorale des groupes en présence et à permettre de fixer le nombre de sièges auquel ils ont droit dans la répartition.
Les suffrages de liste comprennent d'abord les suffrages individuels, et en outre : 1° les noms ravés ou laissés en blanc. 2° les suffrages donnés à des candinon inscrits sur les listes officielles. 3° les suffrages répétés sur le même nom.
Les suffrages individuels ont donc une valeur double : ils comptent à la fois pour un parti et pour des candidats.
Les suffrages de liste proprement dits comptent seulement pour un parti déterminé.
C'est dans cette institution des suffrages de liste que réside la principale originalité de la loi de 1892. Pour la bien comprendre, il faut chercher à se rendre un compte exact de la valeur attribuée aux différentes espèces de bulletins.
Passons-les en revue, par exemple, pour l'élection de 34 députés dans le collège de la Ville de Genève.
a) Un bulletin de vote porte une liste radicale officielle avec 34 candidats radicaux. /Lisle compacte).
Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des 34 candidats radicaux et pour 34 suffrages de liste à la liste radicale.
b) Un bulletin de vote porte une liste radicale officielle avec 20 candidats radicaux et le reste en blanc. {Liste incomplète).
Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des R0 candidats radicaux et pour 34 suffrages de liste à la liste radicale,
c) Un bulletin de vote porte une liste radicale officielle avec 15 candidats radicaux, 10 candidats
démocrates, 5 candidats ouvrierset le reste en blanc. (Liste panachée).
* Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des 15 candidats radicaux, pour 19 suffrages de liste (15 + 4 suffrages laissés en blanc) à la liste radicale ; pour un suffrage à chacun des dix candidats démocrates, pour 10 suffrages de liste à la liste démocratique ; pour un suffrage à chacun des 5 candidats ouvriers, pour 9 suffrages de liste à la liste ouvrière.
d) Un bulletin de vote porte simplement une liste. radicale officielle sans aucun nom de candidats. (Liste incomplète).
Ce bulletin ne donne naturellement aucun suffrage à des candidats, mais il compte pour 34 suffrages de liste à la liste radicale.
e) Un bulletin porte une liste radicale officielle ayant 22 candidats inscrits dont 15 ont été rayés par l'électeur sans avoir été remplacés. /Lisle incomplèle.)
Ce bulletin compte pour un suffrage aux 7 candidats qui n’ont pas été rayés et pour 34 suffrages de liste à la liste radicale.
f) Un bulletin de vote ne mentionne le ttre d'aucune des listes officielles et porte 34 candidats radicaux. {Bulletin complet sans nom de liste.)
Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des 34 candidats radicaux et pour 34 suffrages de liste à la liste radicale.
g) Un bulletin de vote ne mentionne le titre d'aucune des listes officielles, et porte 18 candidats
radicaux et 16 candidats démocrates. {Bulletin panaché complet sans nom de liste).
Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des 18 candidats radicaux et pour 18 suffrages de liste à la liste radicale : pour un suffrage à chacun des 16 candidats démocrates et pour 16 suffrages de liste à la liste démocratique.
h) Un bulletin de vote ne mentionne le titre d'aucune des listes officielles, et porte 15 candidats radicaux, 10 candidats démocrates et 5 candidats ouvriers. /Bullelin panaché incomplet sans nom de liste ).
Ce bulletin compte pour un suffrage à chacun des 15 candidats radicaux et pour 15 suffrages de liste à la liste radicale; pour un suffrage à chacun des 10 candidats démocrates et pour 10 suffrages de liste à la liste démocratique ; pour un suffrage à chacun des 5 candidats ouvriers et pour 5 suffrages à la liste ouvrière. Mais ce bulletin étant incomplet, puisqu'il ne porte que 30 candidats sur 34 députés à élire, les 4 suffrages laissés en blanc sont nuls.
Ces quatre suffrages laissés en blanc ne peuvent être attribués à aucune liste, puisque le bulletin de l'électeur n'a indiqué aucun nom de liste. Il en est de même des suffrages irréguliers, savoir ceux donnés à des candidats non inscrits sur les listes officielles ou ceux répétés sur le même nom.
Telest le système imaginé par le législateur du canton de Genève, Au fond, il paraît assez compliqué et certains ont trouvé qu'il constituait une série
de dispositions terriblement embrouillées, dans lesquelles l'électeur aurait bien de la peine à se retrouver.
La complication, cependant, est plus apparente que réelle ; et la mise en pratique de ce mécanisme a exigé seulement quelques explications par la voie de la presse, dans le genre de celles que le Journal de Genève adressait à ses partisans avant les élections : «En déposant dans l’urne un bulletin incomplet, pourvu que ce bulletin porte le titre de l’une des listes officielles, l'électeur ne diminue en rien la valeur de son suffrage. Il donne à la liste qu'il a choisie autant de voix qu'il y a de députés à élire. Au contraire, en complétant sa liste ou en remplacant des noms, l'électeur diminue la-valeur du suffrage qu'il donne à son propre parü. Il lui enlève autant de voix qu'il en donne à des candidats d’autres groupes. Donc, des listes incomplètes si l’on veut, mais surtout pas de panachage (1) ».
Une objection beaucoup plus grave au système concernait la question des candidatures communes à plusieurs listes.
On se trouve ici en présence d’un problème pour ainsi dire insoluble. En effet, si on autorise les candidatures communes, on introduit dans le dépouil-
(1) Numéro du 4 novembre 1892.
lement une source grave de complications ; l'expérience du 13 décembre 1891 était fort concluante à cet égard: l'admission des noms communs avait constitué, sinon l'unique, du moins la plus grosse difficulté de l'essai.
Par contre, si on interdit les noms communs, on porte atteinte à la liberté des électeurs et des candidats on ajoute une restriction à celle qui empêche déjà les suffrages de se porter utilement sur les candidats n’appartenant à aucune des listes officiellement déposées.
Les proportionnalistes se montrant fort soucieux d'assurer la liberté électorale, proposèrent bien des combinaisons oùils s’efforcaient d'admettre les noms communs, sans qu'il en résultat d’inconvénients trop graves (1). Finalement, ils furent bien forcés de reconnaitre que l'attribution à une seule liste d'un candidat proposé par plusieurs groupes était l'unique moyen de sortir des difficultés multiples auxquelles pouvaient donner lieu les candidatures communes.
À Genève, le législateur, tout en restreignant la liberté, a voulu au moins sauvegarder les apparences. Cela explique la rédaction de l’article 92 ainsi concu : « Un candidat peut figurer sur plusieurs listes, mais il doit préalablement opter pour l'une d'elles ». A
(1) Voir notamment: le projet présenté par M. Naville le 10 février 1879, articles 10, 11, 12.— Le Manuel de représentation proportionnelle, publié en 1889, par M. Frey, p. 47.— Le rapport de la commission du Grand Conseil (2 avril 1892) dans le Mémorial 1891-92, annexe p. 381 et suiv.
défaut d'option, le tirage au sort désigne la liste à laquelle il est censé appartenir et à laquelle seront aétribués les suffrages individuels recueillis par lui dans l'élection.
Il'eût été plus logique de décider, comme d'autres lois suisses (1), la suppression radicale des noms communs. Dans le système genevois, un candidat ne peut figurer utilement que sur une liste. À quoi bon permettre le maintien de son nom sur d'autres listes ? Cette solution peut engendrer l'équivoque. Certains électeurs, voyant figurer sur la liste de leur parti un candidat que l'option ou le sort a attribué à une autre liste, pourront accorder leurs suffrages à ce candidat et ainsi donner autant de voix à son parti, ce qui peut être contraire à leur volonté.
La suppression déguisée des noms communs à été violemment critiquée par les adversaires de la représentation proportionnelle. D’après eux, on mutile la liberté en obligeant tout candidat à se prononcer pour tel ou tel groupe, à devenir l'homme exclusif d'un parti déterminé (2) ; l'option forcée est une forme à peine atténuée du mandat impératif (3).
(1) Les lois du Tessin, de Zoug, de Soleure et de Berne décident qu'à défaut d'option, le candidat est attribué par le sort à une liste, et que son nom ne peut être maintenu sur une autre liste. Seule, la loi de Fribourg reproduit le système bizarre de la loi genevoise.
(2) De fait, c’est bien ainsi que les choses se passent ; la représentation proportionnelle a entrainé la disparition complète des noms communs. Aux élections de 1892 seulement, six candidats figurent sur les listes de deux groupes. C'était un vestige du passè qui n'a pas reparu dans les élections postérieures.
(3) Genevois du 12 septembre 1892.
Dans ces critiques, il y a une part de vérité, mais il y a aussi beaucoup d'exagération. Il est évident qu'avec le système proportionnel les députés sont plus étroitement attachés au groupe qui les a choisis ; mais ils ne sont pour cela liés par aucune obligation légale vis à vis de leurs électeurs ; ils seront moralement obligés de tenir les quelques promesses spéciales qu'ils auront pu faire, mais leur indépendance demeure entière pour le reste. La véritable conséquence de l'option forcée, ce ne sera pas le mandat impératif, mais une sincérité plus grande dans les proclamations électorales: les partis auront un programme mieux défini, plus limité, autre chose qu'un ramassis d’aspirations vagues ou de promesses contradictoires en quête de suffrages.