LA DÉSIGNATION DES CANDIDATS ÉLUS
Sont élus dans chaque liste, jusqu'à concurrence du nombre auquel lui donne droit la répartition, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans le système de la loi genevoise, un candidat peut obtenir plus de voix qu'un autre, grâce à la radiation ou au panachage emplovés par les électeurs.
Par la radiation, l'électeur exprime ses préférences d'une manière négative, c'est-à-dire qu'en biffant les noms des candidats qui ne Jui conviennent pas, il avantage indirectement ceux qu'il maintient sur sa liste ; il conne, en somme, une marque de préférence à rebours.
À la faculté de radiation reconnue par la loi genevoise, on a fait deux reproches.
D'abord, disait-on, la radiation ne servirait qu’à faire échouer les chefs de partis, en permettant à un petit nombre de votants defaire passer les queues de liste avant les têtes de ligne. Ce sont les citoyens les plus en vue qui ont le plus de contradicteurs ou d’ennemis. La faculté de radiation s’exercera principalement à leurs dépens.
À cela, on pouvait répondre que si 50 électeurs rayent les noms marquants d’une liste pour faire passer les autres candidats, il y en aura des centaines qui rayeront ces derniers pour faire passer les premiers. Dans ces conditions, la manœuvre prédite a beaucoup de chances pour ne pas réussir. En fait d'ailleurs, on n’a pas cherché à y recourir. Il semble même que les électeurs usent assez peu de la faculté qui leur est reconnue par la loi (1).
Le second reproche adressé à la radiation est plus sérieux. On a fait justement remarquer que, dans bien des cas, l'emploi de la radiation risque d'être inutile, car, en rayant les noms de certains candidats, l'électeur contribue néanmoins à leur succès : les noms rayés comptant comme suffrages de liste augmentent d'autant la part du groupe et par suite les chances d'élection pour tous les candidats de ce groupe.
C'est là un inconvénient qu'il paraît difficile de supprimer. (2).
Le panachage est l’action d'électeurs qui votent sur la liste d’un parti pour un ou plusieurs candidats appartenant à d’autres partis.
(1) Voir à cet égard les constatations faites dans la Tribune de Genève, numéro du 17 novembre 1898.
(2) Sans doute, l'électeur peut éviter ce résultat en votant simplement pour des candidats, sans désigner un parti en tête de son bulletin; mais alors sous peine de diminuur sa puissance électorale,
Il présente cet immense avantage d'accorder aux
électeurs la plus entière liberté dans le choix de “leurs représentants.
Malgré celà, on lui a trouvé deux défauts.
Le premier serait d'engendrer une manœuvre semblable à celle dont on faisait grief à ia radiation : les électeurs d’un parti voteraient pour certains candidats peu marquants du parti adverse, dans le seul but de faire échouer les chefs du groupe, leurs adversaires les plus redoutés.
Pour déjouer cette manœuvre, on imagina le classement des suffrages panachés à leurs listes respectives; toute voix donnée à un candidat compte à la fois pour ce candidat et pour le parti auquel il se rattache. Dans ces conditions, la manœuvre devient des plus dangereuses pour celui qui l’emploie, et aucun parti ne s’est hasardé à en recommander l'usage dans les élections.
Mais, indépendamment de toute manœuvre, le panachage présente un autre inconvénient; il laisse à l’ensemble du corps électoral le droit de désigner les candidats qui appartient exclusivement aux électeurs d’un groupe. Ainsi les élus du partiradical doivent être les candidats radicaux qui ont obtenu le plus de voix radicales. L'intervention de panacheurs étrangers au parti radical aurait pour effet de
il devra porter autant de noms qu'il y a de députés à élire, car sur un bulletin sans désignation de liste, on considère comme nuls les noms laissés en blanc. — Cette nécessité imposée à l'électeur de porter une liste complète est un autre inconvénient.
modifier l’ordre de préférence et de faire élire des candidats qui ne seraient peut-être pas les plus popu: laires parmi les radicaux.
Cela prouve que le système proportionnel tend à représenter non des électeurs, des individus, mais surtout des groupes, des partis.
Étant donné ce caractère, on peut se demander s’il ne serait pas préférable de supprimer le panachage et la radiation, et de les remplacer par l'ordre de préférence ou système de la liste libre, qui s’occupe d'assurer la représentation des groupes bien plus que de respecter: la liberté des électeurs (1).
Nous savons en quoi consiste l'ordre de préférence. — Les électeurs votent les listes déposées en chancellerie, sans pouvoir y apporter la moindre modification. — Quand la répartition a déterminé le nombre de députés auquel chaque liste a droit, les premiers inscrits sont élus jusqu'à concurrence du chiffre fixé.
Proposé par l'Association réformiste en 1867, ce système était abandonné dès 1871 comme portant une atteinte trop grave à la liberté des électeurs.
Sans doute, on dit celle-ci respectée par lo fait que le choix des candidats se fera dans une élection préparatoire du groupe. — Mais, pour cela, il faudrait
(1) Proposition de M. Dubois-Miéville (6 décembre 1890).
que tous les électeurs prissent part au scrutin préparatoire ; s'ils n’y viennent pas, comme c’est vraisemblable, les comités électoraux imposeront souverainement leur choix.
Et puis, cette nécessité pour les électeurs de voter une liste sans modifications possibles fait du système un véritable corset de force ; comme disait Le Genevois, «le vote populaire ne sera plus qu’une espèce d'addition en plusieurs colonnes où viendront se ranger les unités qui seront les citoyens (1). »
La radiation et le panachage ont ce mérite, sinon d'être plus logiques et plus simples, au moins d’être plus conformes à la liberté des électeurs dans l'exercice de leur vote. Le législateur genevois n’a pas mal fait de les admettre, malgré toutes les critiques qu'on leur a adressées et qu'ils méritent en partie.
Peut-être aurait-il fait mieux encore en adoptant le vote cumulatif comme mode de vote préférentiel.
Dès 1875, l'Association réformiste recommandait ce procédé pour la rédaction des bulletins ; et, après la conférence internationale d'Anvers (août 1885), elle le faisait figurer jusqu’en 1890 dans tous ses projets de représentation proportionnelle.
Pourquoi la-t-elle abandonné à cette époque ? C’est qu'on trouvait déjà le système de la con-
(1) Numéro du 18 novembre 1895.
currence des listes assez compliqué sans l'adjonction du vote cumulatif, et des changements plus profonds aux habitudes électorales en firent craindre le rejet.
Le législateur du canton de Zoug, plus hardi que celui de Genève, adopta du premier coup le vote cumulatif.
fl faut l’en féliciter, car le vote cumulatif présente une supériorité indiscutable sur les autres procédés.
D'abord, il est un instrument d’une merveilleuse souplesse, permettant à l'électeur de graduer en quelque sorte ses préférences, de donner dix suffrages à ce candidat, cinq à cetautre, un à celui-ci, aucun à celui-là.
On objecte que son emploi dans le canton de Genève, avec des circonscriptions nommant 26, 34 et 40 députés, constituerait une source inépuisable de complications ; mais on peut le simplifier én ie limitant : par exemple, en n'autorisant que la triple répétition du même nom. (1)
On objecte que les candidats moins marquants pourraient obtenir un nombre de suffrages supérieur à celui des chefs de partis. C’est l’objection qu'on faisait à la radiation ; elle présente la même valeur.
D'un autre côté, l’un des principaux inconvénients du vote cumulatif, à savoir le manque de proportionnalité dans l'attribution des sièges aux différents partis, n’est plus à redouter, car ici le vote cumu-
(1) C’est ce que proposait en dernier lieu M. Alph. Frey, Les lois suisses sur la représentation proportionnelle, p. 52).
UT
latif n’a aucune influence sur la répartition, il se présente comme un simple procédé d'élection, comme ‘an mode de rédaction des bulletins, comme un moyeu d'obtenir la proportionnalité à l’intérieur de chaque parti.
D'après la loi de 1892, les députés d'un parti sont désignés par la pluralité des suffrages, c’est-à-dire que la majorité du parti peut choisir seule tous les représentants. Le vote cumulatif introduirait entre les différents groupes d'un même parti la réparütion proportionnelle que le quotient réalise entre les différents partis d'une même circonscription. Ce serait la représentation proportionnelle poussée jusqu’à ses dernières limites, ct aucune raison ne paraît s'opposer à l'introduction de ce perfectionnement dans la loi genevoise de 1892.