CHAPITRE III
L’Apparentement
M. Paul Painlevé a proposé d'y remédier en donnant aux listes, prises isolément, la faculté de réunir, d’apparenter leurs restes, avec ceux de telle ou telles autres listes déterminées, sous la condition que cet apparentement serait porté à la connaissance des électeurs, avant le scrutin; le résultat, c’est que des restes groupés, apparentés, pourraient, en formant une nouvelle masse électorale aussi indivisible que les premières, contenir à leur tour ou le quotient ou le diviseur, et recevoir à ce titre un ou plusieurs des sièges restés en l’air. Le principe de cet apparentement, accepté par la Commission du suffrage universel de la dixième législature, s’est trouvé contenu dans le premier paragraphe de l’article onze du projet qu’elle a soumis à la Chambre :
«Plusieurs listes peuvent s’apparenter, en vue de «l'attribution des sièges correspondant aux !res- «tes» (1).
Dans l'exemple qui précède, si les deux dernières listes D et E avaient apparenté leurs restes, elles auraient fourni une masse de 8.900 + 6.400 = 15.300 suffrages qui auraient enlevé le second siège; la liste B
(1) Séance du 4 juillet 1911. Annales 1911, tome 2, p, 546. Également, séance du 22 janvier 1912, Annales 1912, t. 1, p. 65.
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ne serait utilement arrivée que pour le troisième siège et la liste C pour le quatrième; la liste À n’en aurait reçu qu'un seul; elle en avait deux sans l’apparentement.
Mais si, dans la même circonscription, l’apparentement n'avait existé qu'entre la liste À et la liste B, la liste À y perdait son second siège, non pas au profit de la liste B, parce que son reste, 18.000 — 14.075 — 3.925, serait venu simplement compenser, ou à peu près, l’infériorité de la liste B pour obtenir le sien, mais au profit de la liste D qui n’en recevait pas sans cet apparentement.
Même remarque pour le cas d’apparentement entre les listes A et C.
Au contraire, si l’apparentement se fait entre les listes À et E, la liste D n'obtient plus son siège qui passe à la liste E, avec 6.400 + 3.925 — 10.325 suffrages.
Il y a sûrement, dans tous les cas, déplacements de sièges, mais la proportionnalité s’en trouve-t-elle davantage respectée?
Et les 8.900 électeurs de la liste D, qui reçoivent un siège ou qui n’en reçoivent pas, suivant que leurs adversaires se sont apparentés d’une façon ou d’une autre, vont-ils trouver que le principe d'égalité entre tous les citoyens se trouve sauvegardé quand le siège qu'ils pourraient avoir, passe aux 6.400 électeurs de la liste E, parce que les candidats de cette liste et ceux de la première ont apparenté leurs restes?
D'une manière générale, on peut dire que l’appa-
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rentement est défavorable aux listes à gros effectifs et favorable aux petites listes.
Mais son idée admise, on a constaté que tous les restes n’en étaient pas accommodés, et qu’on les déplaçait seulement en aggravant les uns au profit des autres; puis, comme il y avait aussi dans une ou dans des circonscriptions voisines, des restes de même nature, on a songé à grouper tous ces restes dans un apparentement régional.
Enfin, comme les mêmes résultats se reproduisaient, quoique moins nombreux et moins sensibles parce que sur un champ plus vaste, on a réclamé un apparentement national. Alors ils eussent été réduits au minimum possible.
Mais on aurait eu trois catégories de députés : les députés de la circonscription, les députés de la région, et les députés élus par l’ensemble des circonscriptions comme ayant réuni de ci de là quelques centaines, ou seulement quelques dizaines de suffrages.
D'autre part, l’apparentement ne va-t-l pas à l'encontre de ce grand principe sur lequel s'appuient les proportionnalistes, à savoir que tous les citoyens de ce pays, d’après l’article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme, doivent être directement et personnellement représentés?
Le reproche qu'ils font au système actuel c’est moins de ne pas assurer la représentation, à peu près mathémaliquement exacte, des minorités dans l’ensemble du pays, que de ne pas assurer cette représentalion dans chacune des circonscriptions élec-
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torales, le droit de l'électeur royaliste du Cher étant d’être directement et personnellement représenté dans la députation du Cher, on ne doit pas considérer que cet électeur peut être représenté par un député royaliste qui se sera fait élire, par exemple, dans le Morbihan; en d’autres termes, la représentation des minorités doit être locale et non nationale.
Cependant la représentation d’un pays est instituée bien moins pour l’électeur, pris en particulier, que pour le pays tout entier, et ce ne sont pas des affaires individuelles que les députés doivent gérer, ce sont les affaires de la nation: ils ne sont donc pas les représentants de tel ou tel électeur, ni même les représentants de tel ou tel coin du pays, ils sont les représentants de la France. Cest ce qu'ont bien pris soin de dire et l’article 7 de la Constitution du 3 septembre 1791 (1), et l’article 52 de la Constitution de l’an TII (2).
En quoi importe-t-il alors, aux grands intérêts nationaux, qu’il y ait un député royaliste dans le Cher, s’il doit y en avoir un de moins dans le Morbihan? Ce qu'il faut c’est que tous les partis, toutes les opinions qui existent réellement dans le pays, soient le plus exactement possible représentés à la Chambre.
D'autre part comment les proportionnalistes peu-
(1) Art. 71 — Les représentants nommés dans les départements ne seront pas représentants d’un département en particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.
(2) Art. 52. — Les membres du Corps législatif ne sont pas représentants du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun mandat,
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vent-ils expliquer que, par l’apparentement, qu'il soit régional ou, ce qu'ils jugent meilleur encore, national, un électeur royaliste du Cher, qui aura voté pour X dans le Cher, se trouvera personnellement et directement représenté parce que son bulletin, donné à X, aura fait élire, dans le Morbihan Y dont il n’a même jamais entendu le nom?
Ainsi le vote de l’apparentement par les proportionnalistes nous apparaît comme la négation prononcée par eux-mêmes du plus important des principes qu'ils invoquent.