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parce que ceux-là seuls sont éligibles, et ils disposent d'autant de suffrages qu’ils en ont recueilli eux-mêmes au premier tour.
Leur vote est public.
Pour chacun des éligibles, on totalise les suffrages obtenus dans les deux scrutins; sont élus ceux dont le total des suffrages ainsi recueillis atteint le quotient.
Si l'élection n’est pas terminée, un troisième tour a lieu et, pour ce troisième tour, sont proclamés éligibles définitifs tous les éligibles du second tour qui n’ont pas été élus; la liste en est encore faite en suivant l’ordre décroissant des suffrages.
Chacun d’eux, à Pappel de son nom, et en commençant par le dernier inscrit, est invité à reporter ses voix sur l’un des éligibles qui le précèdent; ainsi le vote du dernier inscrit modifie déjà le classement précédemment fait et il en est aussitôt tenu compte, de plus c’est une unité qui disparaît de la liste des éligibles définitifs; l’avant-dernier de la liste remaniée vote à son tour, et l’opération se continue ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus sur la liste que le nombre nécessaire d’éligibles pour compléter la section. Sur ceux-là, dit l’auteur, «se sont à peu près repliés, concentrés et coordonnés tous les suffrages. »
Pour les élections au Conseil général, le collège est constitué par le département tout entier, et c’est au chef-lieu que les éligibles définitifs, dont le nombre ne peut excéder 900, doivent procéder au troisième tour de scrutin.
En ce qui concerne les élections législatives, le
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collège s'étend à toute la France, et c’est dans la ville désignée par la loi que se réunissent, pour le dernier tour, les éligibles définitifs dont le nombre est limité à 3.000.
Tout élu doit, aussitôl que se constitue l’Assemblée dont il fait partie, désigner celui des éligibles sur lequel, en cas de décès, il reporte ses suffrages; l’éligible ainsi désigné lui succéderait.
On pourrait croire que c'était faire, pas plus loin de nous, en 1874, de l'archéologie politique que de songer à organiser, dans nos assemblées électives à tous les degrés, à côté de la représentation des personnes, [a représentation du territoire et de la propriété; 1l ne faut pas oublier, pour porter à ce point de vue un jugement sur la proposition de M. de Rambures, qu’à cette époque nos conseils municipaux ne pouvaient pas engager les finances communales sans que, en nombre égal à celui de leurs membres, les plus imposés de la commune n’eussent été appelés à leur délibération.
Cette proposition, qui est bien néanmoins la plus originale que nous ayons rencontrée, el qui était très étudiée, a eu la même infortune que celle de M. Pernolet; elle n’a jamais été rapportée.
Cependant la question d’une représentation des minorités devait être agitée déjà dans les milieux politiques puisque, au lendemain du dépôt de la proposition de M. de Rambures, M. de Broglie, Ministre de l'Intérieur, fut amené à en parler devant fa Commission des lois constitutionnelles.
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Il le fit en ces termes, d’après le Journal des Débats du 14 janvier :
« Le seul avantage du scrutin de liste est la représentation des minorités dont on s’est beaucoup occupé ces derniers temps; elles y trouvent une garantie, et certaines nuances ont une place sur la liste qui ne sont en majorité dans aucun arrondissement. Il y aurait à examiner si on ne pourrait pas grouper les arrondissements pour faire nommer deux ou trois députés à la fois.»
3. PROPOSITION DE BETHMONT. — En 1874, cependant, un texte de M. de Bethmont, proposé par la Commission chargée d’examiner le projet de loi municipale, fut soumis à l’Assemblée Nationale. Ce texte était ainsi conçu : (1).
«Art. 11. — Dans les communes qui comptent plus «de 10.000 habitants chaque électeur disposera d’un «nombre de suffrages égal à celui des conseillers qu’il «est appelé à élire. Il pourra attribuer plusieurs suf- «frages au même candidat.»
C'était introduire dans les élections municipales le vote cumulatif, l’une des formes, rudimentaires peutêtre, que l’on doit considérer comme constituant une application du principe de la représentation proportionnelle. L'Assemblée le repoussa par 578 voix contre 26, ce qui fit écrire le lendemain dans le Journal des Débals : «La déroute du projet était si éclatante
(1) Journal officiel du 20 juin 1874, pp. 4178 et 4181.
«et son infortune si achevée, qu’on s’est mis à rire «sur tous les bancs, sans distinction d'opinion» (1).
4. AMENDEMENT PERNOLET. — M. Pernolet qui, en 1874, avait vainement tenté de faire substituer le scrutin uninominal au scrutin de liste dans les élections au bureau de l’Assemblée et aux grandes commissions, afin d’y introduire le principe de la représentation proportionnelle (2), tenta encore, dans les séances du 25 et du 26 novembre 1875, d'obtenir de l’Assemblée un vote favorable à cette réforme, en lui proposant, par voie d’amendement, de substituer à l’article 14 du projet de loi électorale les dispositions essentielles de sa proposition du 26 décembre 1873; son argumentation demeura sans réponse, et son amendement fut rejeté sans scrutin (3).
5. PROPOSITION CAUTAGREL. — En 1880, le 25 novembre, M. Cautagrel soumit à la Chambre une proposition «concernant les dispositions à introduire «dans la loi électorale pour que la Chambre des dépu- «tés soit la représentation exactement proportion- «nelle des opinions du pays» (4).
Il proposait le scrutin de liste, la répartition proportionnelle des sièges entre les listes d’après le nombre de leurs bulletins respectifs, et l'attribution des
(1) Journal des Débats du 20 juin 1874.
(2) Assemblée nationale N°2237. — Journal officiel du 4 mars 1874 p. 1699.
(3) Journal officiel des 26 et 27 novembre 1875, pp. 9683 et 9708.
(4) Seconde législature, N° 3044.
sièges, dans chaque liste, aux candidats qui auraient recueilli le plus de suffrages.
6. AMENDEMENT AMAT. — Le 13 décembre 1880, le Gouvernement ayant déposé un projet qui tendait à l'élection du Conseil municipal de Paris dans cinq grandes sections nommant chacune ses conseillers au scrutin de liste à raison de un par 25.000 habitants, M. Amat proposa, par voie d’amendement (1), de limiter à dix le nombre des candidats qui pourraient être inscrits valablement sur un même bulletin; c’eût été l’introduction de la représentation proportionnelle dans ces élections par le mode du vote limité, mais le projet Iui-même, et par suite l'amendement, demeurèrent sans résultat.
7. AMENDEMENTS COURMEAUX, BIENVENU ET PEYRE. — En 1885, comme on voulait substituer le scrutin de liste au scrutin uninominal, des amendements furent soutenus devant la Chambre pour l’établissement de la représentation proportionnelle ; le plus favorisé de ces amendements, celui de M. Courmeaux, soutenu par son auteur dans la séance du 21 mars, recueillit 58 voix contre 307 (2).
IT était ainsi conçu : «Les membres de la Chambre «des députés sont élus au scrutin de liste avec repré- «sentalion proportionnelle des majorités et des mino- «rités, »
(1) Projet de loi N° 3050, du 13 décembre 1880, — M. Amat,
sinendement No 5, (2) Séance du 21 mars 1885, Annales 1885, t. 1, p. 702,
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Deux autres, de M. Bienvenu et de M. Peyre, tendant à l'instituer sous la forme du vote cumulatif,
soutenus le 24 mars, furent repoussés sans scrutin (1).
8. PROPOSITION LE GAVRIAN ET DANSETTE. — De 1885 à 1896, pendant onze ans, aucune proposition.
Il y en eut deux le 25 juin 1896, la première de MM. Le Gavrian et Dansette, et la seconde de M. l'abbé Lemire.
MM. Le Gavrian et Dansette (2), indiquent très nettement dans leur exposé des motifs qu'eun vif «mouvement d'opinion se manifestant en faveur du «scrutin de liste, nous assisterons prochainement à «la disparition de toutes les nuances intermédiaires «de l'opinion pour ne plus voir en ligne que deux «partis : celui de l’ordre, de la liberté et du progrès, «et celui de Ia Révolution sociale.»
Leur proposition a pour but de «conjurer ce péril».
Mais pour éviter, disent-ils, un émiettement excessif des partis, seules peuvent se voir attribuer des sièges les listes qui ont obtenu un minimum de suffrages plus ou moins élevé, suivant le nombre des sièges attribués au département tout entier; c’est ainsi qu'après avoir recherché la part de représentation de chaque liste, proportionnellement à son nombre de suffrages, toute représentation est refusée à la liste qui ne devrait pas recevoir au moins un
(1) Séance du 24 mars 1885, Annales 1885, t. 1, p. 744, (2) Ge législature, n° 1956,
siège sur cinq, deux sièges pour un nombre à répartir entre cinq et dix, trois entre dix et quinze, quatre entre quinze et vingt, cinq entre vingt et trente, et six au delà de trente; les listes qui n’ont pas obtenu ce minimum, disparaissent et les sièges sont répartis entre les autres proportionnellement aux chiffres généraux qu’elles ont recueillis.
Sauf l'élimination des listes qui n’ont pas obtenu le minimum nécessaire, c’est la méthode du quotient, sans cette appellation.
Les sièges qui ne sont pas ainsi répartis sont attribués aux plus forts restes.
Seules, les listes homogènes, ou bulletins de vote homogènes, c’est-à-dire qui ne contiennent aucun nom emprunté à d’autres listes, complets ou non, entrent en compte pour fixer le chiffre général de chaque liste et calculer sa part de représentation.
Le panachage n’est pas interdit, mais les bulletins panachés sont considérés comme émettant un vote contradictoire dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le dénombrement des partis. Ils sont mis de côté pour bénéficier cependant aux candidats dont ils portent les noms, à titre de suffrages individuels, et seulement pour déterminer l’ordre des candidats figurant sur une même liste.
Cet ordre toutefois peut demeurer sans objet car MM. Le Gavrian et Dansette reconnaissent aux candidats d’une même liste le droit de fixer eux-mêmes, dans une déclaration préalable, l'ordre dans lequel seront proclamés leurs élus, indépendamment du
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nombre des suffrages qu'ils auront individuellement recueillis.
Ce droit ne leur paraît pas constituer une atteinte - à la souveraineté du suffrage universel; il a seulement pour but, disent-ils, de faire respecter la volonté des électeurs qui ont apporté leur concours politique à la liste, en évitant qu’une fraction quelconque, mais hostile, du corps électoral, ne vienne troubler, pour satisfaire des jalousies ou des rancunes, l’ordre voulu au sein des partis.
En cas de vacance d’un siège, le Président de la Chambre proclamerait député le premier suppléant appartenant à la même liste.
9. PROPOSITION LEMIRE. — M. l'abbé Lemire (1) ne fait aucune distinction entre les listes homogènes et les listes panachées, les suffrages individuels des unes et des autres bénéficiant tout à la fois aux candidats et aux listes sur lesquelles ils sont inscrits.
Il institue un quotient électoral qu'il obtient en divisant la totalité des suffrages individuels par le nombre des sièges à pourvoir, et il attribue à chaque liste autant de sièges que la somme des suffrages recueillis par ses candidats contient de fois ce quotient.
Dans l’intérieur de chaque liste sont proclamés les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
La législature se termina sans que ces propositions eussent été l’objet d’un rapport, et l’on sait que les
(1) Sixième législature, No 1961,
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propositions de loi faites à la Chambre, étaient encore à ce moment frappées d’une caducité absolue quand celle-ci se séparait sans les avoir adoptées.
M. Dansette, à toutes les législatures suivantes, renouvela sa proposition, mais M. l'abbé Lemire devint un adversaire irréductible de la représentation proportionnelle, et il en donna très éloquemment ses raisons à la Chambre (1).
Pendant la législature suivante, la septième, de 1898 à 1902, des propositions nouvelles furent déposées : d’abord par M. Jules Dansette le 8 novembre 1900 ; (2) c'était la reprise de la proposition qu'il avait déjà soumise à la Chambre précédente, puis par MM. Chassaing et Louis Martin le 28 janvier 1901 (3), et enfin par M. Vazeille le 9 décembre (4).
10. PROPOSITION CHASSAING ET LouIs MARTIN. — MM. Chassaing et Louis Martin exposent que «la « souveraineté du suffrage universel n’est entière « que si le vote de chaque électeur pèse du même « poids dans la balance, résultat qui ne peut être « obtenu qu'avec l'établissement d’une représenta- « Lion vraiment proportionnelle ».
Ils ne se dissimulent pas toutefois «que l’établis- « sement d’une telle représentation soulèverait peut- « être, dans un corps électoral insuffisamment pré-
(1) Discours du 21 octobre 1909. Annales 1909, t. 3, p. 21,
(2) 7e législature, No 1918, 3) 7e législature, N° 2154,
7e législature, No 2892,
« paré, bien des difficultés et des obstacles», aussi choisissent-ils, entre les divers systèmes proposés, « non le plus idéal, mais le plus pratique, celui qui
« paraît le mieux s'adapter à l’état actuel des esprits ».
Ce système consiste, le scrutin uninominal étant conservé, et abrogée la loi sur les candidatures multiples, à maintenir, dans les circonscriptions actuelles, lélection à la majorité, mais aussi à faire proclamer élus tous les citoyens qui, sans avoir obtenu la majorité dans aucune circonscription, auraient cependant recueilli au moins 20.000 suffrages dans l’ensemble du pays.
Aucune de ces propositions n’a été spécialement rapportée; cependant le principe de la représentation proportionnelle qu’elles contenaient fut discuté devant la Commission et rejeté par 10 voix contre 1, sur l’avis même de M. le Président du Conseil, Waldeck- Rousseau (1).
11. NOUVELLES PROPOSITIONS DANSETTE. — La Chambre élue en 1902? reçut, dès les premiers jours de sa réunion, le 10 juin, une nouvelle proposition de M. Dansette (2), identique à ses propositions antérieures sauf sur les deux points suivants : le quotient électoral y était institué et obtenu en divisant le nombre des suffrages de listes par celui des députés
(1) Ruau, son rapport à la Chambre, 7e législature, N° 3070,
(2) 8e législature, N° 8,
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à élire, et les listes panachées concouraient avec les listes homogènes à la répartition des sièges si elles portaient en tête le titre d’une des listes en présence et une majorité de noms appartenant à cette liste.
Mais M. Dansette la modifia bientôt encore en déposant, le 9 juin 1903 (1), une nouvelle proposition, la quatrième, qui différait des précédentes en ce qu’elle accordait à toute liste, quelle que fût l'importance du département, sa part de représentation dès que son nombre de suffrages contenait au moins une fois le quotient.
12. Proposirion Louis Mir. — MM. Louis Mill, Charles* Benoist, Chastenet, Deloncle, Mirman, de Pressenssé, Réveillaud, Jules Roche et Georges Gérald, saisirent également la Chambre, le 8 juin 1903, (2) d’une proposition qui résultait des travaux poursuivis depuis plusieurs années déjà par la « Ligue française pour la représentation proportionnelle ».
Après avoir déclaré que leur proposition n’était pas l'œuvre d’un parti ni d’un groupe politique, et qu’elle tendait seulement à une approximation plus grande de la justice électorale puisque l’exactitude absolue est une chimère, M. Louis Mill et ses collègues demandaient qu’on adoptât, en innovant le moins possible, à la législation française, le système belge qui,disaientils, a fait ses preuves.
Leur proposition, en effet, se caractérisait surtout
(1) 8e législoture, No 978, (2) 8° législature, n° 967,
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par les dispositions suivantes empruntées en grande partie à la législation belge.
Toute liste devait être déposée à la Préfecture et porter la signature de cent électeurs au moins,
Les candidats devaient y être inscrits dans leur ordre alphabétique.
Aucun candidat ne pouvait figurer sur plusieurs listes; la liste était bloquée, en conséquence les bulletins portant des additions ou des ratures étaient déclarés nuls.
Le vote de préférence était institué pour permettre à l’électeur de faire lui-même le classement des candidats sur son bulletin; il s’exprimait en soulignant d’un trait les noms des candidats préférés, mais il ne devait pas, sous peine de ne point compter, porter sur plus de deux noms quand la circonscription n'avait pas à élire plus de six députés, sur plus de trois noms quand le nombre des députés allait de sept à dix; au-dessus de ce chiffre, l’électeur pouvait souligner un nom de plus par cinq députés.
Chaque bulletin net, avec ou sans votes de préférence, comptait pour une unité dans le chiffre électoral des listes, et seules, puisque tous les candidats d’une même liste recevraient ainsi, indépendamment des marques de préférence, le même nombre de suffrages, les bulletins ne supportant ni additions, ni ratures, ces marques de préférence, données aux uns et aux autres, comptées comme autant de suffrages individuels, pouvaient déterminer le classement définitif des candidats portés sur une même liste.
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Pour la répartition des sièges, on divisait successivement par 1, 2, 3, 4, etc….., le chiffre électoral de chaque liste, en rangeant les quotients dans leur ordre d'importance jusqu'à concurrence d’un nombre de quotients égal à celui des sièges à pourvoir, le dernier quotient servant de diviseur électoral.
Ensuite chaque liste recevait autant de sièges que son chiffre électoral, égal au nombre de ses bulletins, contenait de fois ce diviseur.
C'était l'application de la méthode d'Hondt.
L'attribution des sièges dans l'intérieur d’une même liste se faisait au profit des candidats qui avaient obtenu le plus grand nombre de voix de préférence; cela constituait donc, avec le système belge, une différence essentielle. On se souvient, en effet, que la loi belge fait entièrement prévaloir, sauf des cas exceptionnels que nous avons précisés, l'ordre de présentation des candidats, et qu'ainsi le choix des élus se trouve exercé, non point par les électeurs au moment du scrutin, mais préalablement par les dirigeants du parti quand ils arrêtent leur liste.
Au contraire, M. Louis Mill et ses collègues respectent entièrement, en ce point, la liberté de l'électeur puisque le classement des candidats ne pourra résulter que des votes de préférence qu'ils auront recus.
13. PROPOSITION MIRMAN. — M. Mirman a soumis à la Chambre le 4 juillet suivant (1), une proposition
(1) Se législature, No 1180.
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«tendant à donner aux communes la faculté d'appliquer la représentation proportionnelle aux élections municipales ».
Il reconnaît d’abord que le scrutin uninominal, appliqué aux élections législatives «a au moins le mérile d'assurer une cerlaine représentation des minorués», puis 1l fait ressortir que plus les circonscriptions sont nombreuses, plus les minorités ont de chances d’être équitablement représentées, mais que si la France était constituée en circonscription unique pour élire ses députés au scrutin majoritaire la minorité ne posséderait plus à la Chambre aucune représentation.
Telle est, dit-il, la situation de nos communes, «ou « le hasard des consultations électorales peut envoyer « pendant quatre ans, à l’hôtel de ville un conseil « homogène de gauche, auquel succèdera peut-être, « pour quatre années également, un conseil homogène « de droite. C’est là un jeu de bascule dont doivent « souffrir les intérêts de la cité, et il serait excellent « que, dans un conseil municipal, les divers partis, «les divers groupements d'intérêts économiques « fussent représentés ».
M. Mirman se proposait-il de nous acheminer, par la même voie, vers une représentation professionnelle au sein des conseils municipaux, son exposé des motifs n’y fait aucune autre allusion, mais on peut le supposer en constatant que le but qu’il poursuit, c’est d'assurer, dans ces conseils, avec la représentation des différents partis, celle des divers groupements écono-
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miques, par linstitution de la représentation proportionnelle.
Il propose donc d’en appliquer les règles dans les élections municipales de toute commune dont le conseil en aurait ainsi décidé, ou dont la moitié plus un du nombre des électeurs ayant pris part à l'élection municipale précédente, l’auraient réclamé.
Il laisse aux intéressés le choix entre deux systèmes :
Premier système. — Le panachage et le vote cumulatif sont autorisés; tous les suffrages entrent en compte au profit des listes et au profit des candidats; la somme de tous les suffrages recueillis par les candidats d’une même liste constitue le chiffre électoral de cette liste; la somme des chiffres électoraux, divisée par le nombre des conseillers à élire, donne le quotient électoral; chaque liste reçoit autant de sièges que son chiffre électoral contient de fois ce quotient, et les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Deuxième système. — C'est celui de la liste bloquée, avec vote de préférence, et application de la règle d'Hondt, qui a été proposé déjà pour les élections législatives par MM. Louis Mill et ses collègues.
Section II. — Le rapport de la Commission
La Commission du suffrage universel, chargée d'examiner et de rapporter devant la Chambre ces différentes propositions, s’inspira surtout des travaux
de la Ligue pour la Représentation proportionnelle, et de la proposition de M. Louis Mill, ci-dessus analysée, et dont elle adopta, sous les mêmes termes, toutes les dispositions principales, sauf celle de la liste bloquée.
Énergiquement, elle déclara, par l’organe de son rapporteur, M. Charles Benoist, qu'ii lui serait impossible d'admettre la nullité absolue de tout bulletin qui ne serait pas resté absolument conforme à la liste déposée.
«Nous ne pouvons, dit le rapport, laisser si étroile- «ment enchaîner, garrotler, ligoller l'électeur proclamé «souverain, el qui doit en tout cas être libre» (1).
Mais elle admit que seuls seraient comptés, comme suffrages de listes, les bulletins demeurés nets, qui n'auraient subi aucune modification, et que les autres, les bulletins modifiés, serviraient seulement à procurer des suffrages individuels aux candidats qui s'y trouveraient inscrits, pour contribuer à leur classement.
Ce n’était donc pas la liberté du panachage, auquel cas tous les suffrages individuels comptent aux listes pour former leur masse électorale, mais c'était cependant, pour l’électeur, en sacrifiant toutefois son droit d'exprimer un suffrage de parti puisqu'il choisissait ses candidats dans différents partis, le droit encore de donner sa voix aux candidats qui avaient ses préfé-
rences.
(1) M. Charles Benoist, son rapport, p, 92.
Le rapport fut déposé le 7 avril 1905.
Pour la première fois, la Chambre se trouvait en présence des conclusions de sa commission nettement favorables à la représentation proportionnelle, mais ces conclusions ne paraissaient guère répondre au sentiment de la dite Assemblée, qui attachait au rapport si documenté de M. Charles Benoist, plutôt un intérêt de curiosité qu’un intérêt d'actualité.
On était, de plus, dans la dernière année de la législature, et ce n’est pas à la veille des élections générales qu'un changement de cette importance peut être apporté dans les habitudes électorales d’un grand pays, dont l'opinion n’y est aucunement préparée, et où les partis, nombreux, ne sont pas organisés.
L'établissement de la représentation proportionpelle paraissait, du reste, même aux plus fervents des proportionnalistes, si éloigné encore, et la discussion des propositions qui y étaient relatives si peu de nature à intéresser l'opinion publique, qu'aucun député ne demanda à la Chambre, le fait est à noter, la mise à l’ordre du jour de cette discussion; aussi la législature finit encore sans que fussent examinées les conclusions du rapport de M. Charles Benoist.