‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 26 sur 73 · GRO · texte numérisé non relu

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un amendement à la proposition de la commission du suffrage universel de la précédente législature, qui devait être reprise, quelques jours plus tard, par M. Charles Benoist.

M. Massabuau n’exigeait pas la présentation des listes par un certain nombre d’électeurs; il supprimait le vote de préférence, mais il faisait compter tout suffrage individuel, tant au candidat à qui il était donné, qu’à la liste sur laquelle il figurait; il instituait un numéro de liste, et il admettait les bulletins incomplets, sous la condition toutefois de porter un numéro servant à exprimer la préférence de l'électeur pour telle liste, et d’en contenir au moins l’un des noms, à entrer en compte dans la masse électorale de cette liste, non seulement pour les suffrages attribués à ses propres candidats, mais encore pour un nombre de suffrages égal à celui qui aurait pu s’y ajouter en complétant les bulletins.

A défaut de ce numéro, aucune préférence n'étant manifestée, seuls les suffrages réellement attribués à des candidats pouvaient bénéficier aux listes.

L'attribution des sièges dans les différentes listes se faisait au profit des candidats qui avaient obtenu

le plus de suffrages.

Section III. — Le rapport et les conclusions de la Commission

La nouvelle Commission se mit aussitôt à l'œuvre. Elle confia la présidence de ses travaux à M. Charles Benoist, le rapporteur de la question sous la précé-

dente législature, et elle nomma rapporteur M. Étienne Flandin.

En majorité favorable à la réforme, avec un président et un rapporteur qui en étaient des enthousiastes, on pouvait avoir la certitude qu’elle procèderait avec toute la diligence possible; elle ne tarda pas, du reste, à y être invitée par diverses propositions qui, en raison de l'augmentation de l'indemnité parlementaire, tendaient à la réduction du nombre des députés.

Son rapport fut déposé le 22 mars 1907 (1). Mais la Commission dut bientôt, pour soutenir ses conclusions devant la Chambre, procéder à la désignation d’un nouveau rapporteur en remplacement de M. Étienne Flandin, élu sénateur. Elle désigna M. Alexandre Varenne, qui déposa un rapport supplémentaire le 3 mars 1909 (2).

Ces deux nouveaux rapports, sur les conclusions desquels la Chambre allait avoir à se prononcer, tendaient, comme celui de M. Charles Benoist, de la précédente législature, à établir le scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les dispositions essentielles de la proposition de loi qui en résultait, celles qui lui donnaient son véritable caractère, se trouvaient contenues dans les articles 1, 4, 6, 7, 8; 9 et Li.

(1) M. Étienne Flandin, son rapport précité, 9e législature, N° 883.

(2) M, Alexandre Veronne, rapport à la Chambre, 9e législature, No 2353,

L'article 1 posait le principe de la représentation proportionnelle.

Il faut le citer en entier parce que sa rédaction même, beaucoup plus que le principe qu’il contenait, le fit rejeter par la Chambre, et qu'avec lui s’écroula, comme nous le verrons un peu plus loin, jusqu’à une législature nouvelle, toute la proposition.

Il était ainsi concu :

« Les membres de la Chambre des députés sont « élus au scrutin de liste, suivant les règles de la «représentation proportionnelle exposées ci-après.

« L'élection se-fait en un seul tour de scrutin».

L'article 4 définissait la liste : groupement de candidats ayant fait à la préfecture la déclaration de se présenter conjointement aux suffrages des électeurs. La liste ne peut pas comprendre plus de noms qu’il y a de députés à élire, mais elle peut en comprendre moins, et les candidatures isolées sont considérées comme constituant des listes distinctes.

L'article 6 disait que chaque électeur pouvait disposer d’autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir, et en attribuer plusieurs ou la totalité au même candidat.

C'était le vote cumulatif.

L'article 7, que les sièges sont répartis entre les listes au prorata de leur masse électorale qui s’obtenait en faisant la somme des suffrages recueillis par leurs candidats respectifs.

Ainsi le panachage était admis.

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L'article 8 prescrivait, pour cette répartition, l’application du système d'Hondt.

L'article 9 attribuait, dans l'intérieur des listes, les sièges aux candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages, et l’article 11 instituait les députés suppléants.

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