‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 27 sur 73 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

L'agitation dans le Pays

A. Les conférences. — Avant même que fut déposé le rapport de M. Étienne Flandin, un groupe, dit groupe parlementaire de la réforme éleclorale, très important, qui compta environ 250 membres, se constitua à la Chambre, sous la présidence de M. Charles Benoist, non seulement pour soutenir devant elle les conclusions que sa Commission devait lui apporter, mais encore eb surtout, pour créer dans le pays, en faveur de la représentation proportionnelle, un courant d'opinion qui pèserait, avec toute la force qu’il serait possible de lui donner, sur les décisions de la Chambre.

A cet effet, une campagne de conférences, très habile et très active, fut entreprise, et la question, jusque-là complètement ignorée du public, commença à passionner les esprits. |

Des parlementaires éminents, venus à ce groupe de tous les partis, que dans la France entière on savait divisés sur toutes les autres questions, et qui se le proclamaient eux-mêmes, s’en allèrent ensemble, de départements en départements, et de villes en villes, prêcher comme une nouvelle croisade pour l’affranchissement du suffrage universel.

Le thème en était assez facile et de nature à émou-

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voir les auditeurs les mieux avertis. Il s’appuyait du reste sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, et c'était bien là une référence dont l’autorité s’imposait : « La loi est l'expression de la volonté générale; tous les ciloyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formalion.»

Que signifiait ce texte? Ceci : c’est que tous les citoyens possèdent un suffrage d’égale valeur et que tous ont le droit d’être personnellement représentés.

Or, avec le système actuel, dans certaines circonscriptions, il suffit de 1.500 voix pour élire un député, dans d’autres, il en faut 15.000; un électeur des premières pèse donc autant, sur les destinées du pays, que dix électeurs des secondes. Est-ce que c’est là l'égalité dans le suffrage?

Non, et sur ce point nous sommes complètement d'accord avec les propagandistes de la représentation proportionnelle, mais ce n’est pas la représentation proportionnelle qui peut remédier à cette inégalité.

Où en est la source? Uniquement dans la loi qui donne un député à tout arrondissement, si faible qu'il soit, jusqu’à 100.000 habitants.

Modifions donc la loi en attribuant les députés, non plus aux arrondissements, mais aux départements, à raison d’un député par tel nombre d'habitants, ou encore par tel nombre d’électeurs, et divisons, si nous voulons conserver le scrutin uninominal, le département en autant de circonscriptions égales qu'il devra élire de députés,

Ainsi pourrait et devrait disparaître ce premier grief que la représentation proportionnelle laisserait en grande partie subsister car, comme le déclara le Gouvernement de M. Briand dans l'exposé des motifs de son projet du 30 juin 1910, «aucun des systèmes Jusqu'ici proposés ne parvient à rendre uniforme le nombre des électeurs dont chaque député représenterait les opinions et les tendances » (1).

Le second se résume de la façon suivante : actuellement, c’est la moitié plus un qui est représentée, c’est la moitié moins un qui ne l’est pas. Les minorités sont donc sacrifiées; elles ne concourent pas à la formation de la loi; les citoyens qui les composent ne sont pas personnellement représentés comme le veut l’article 6 de la Déclaration précitée.

Or, exposer aux foules que tous les citoyens, à quelque parti et à quelque opinion qu'ils appartiennent, doivent avoir, au sein du parlement leur représentant personnel et direct, et que cela est parfaitement réalisable par la représentation proportionnelle, c'est assurément, en dépit des plus louables intentions, flatter et grandir chacun de ceux auxquels on s'adresse, qui se voit déjà envoyant sûrement à la Chambre son représentant à lui, et ménager au système électoral qui produirait ces résultats d’ardentes sympathies dans les assemblées populaires.

On a dit que les opérations auxquelles il faudrait se livrer présenteraient de grandes difficultés? Au con-

(1) 10e législature, N° 201,

traire, rien n’est plus simple. 120.000 électeurs doivent élire 6 députés, dont 20.000 électeurs doivent en élire 1; la liste A qui a reçu 60.000 suffrages aura 60.000 : 20.000 — 3 députés; la liste B qui en a recueilli 40.000 aura 40.000 : 20.000 — 2 députés, et la liste C qui n’a eu que 20.000 voix n'aura que 20.000 : 20.000 — 1 député, ainsi les 120.000 électeurs se trouveront directement et personnellement représentés, et chacun des partis en présence le sera proportionnellement à ses forces.

Oui, théoriquement, c’est la perfection même, mais la réalité est tout autre car, jamais, nous l’avons déjà dit, les résultats d’un scrutin ne se prêteront, ni à une répartition exacte des sièges, n1 à la représentation de tous les citovens; il n’y a pas de système qui puisse nous conduire, ni à l’un, ni à l’autre de ces résultats.

Sans doute, on peut s’en rapprocher, un peu plus ou un peu moins, mais alors, s'il est impossible de les atteindre, demeure-t-on fondé à tirer de Particle G ce sens que tous les citoyens doivent être « directement et personnellement représentés »?

Non.

D'ailleurs, son sens véritable, c'est celui-ci : ‘Tous les citoyens sont appelés à prendre part à l'élection des représentants chargés de faire la loi.

La preuve, nous la trouvons dans l’article 2 de la Constitution du 3 septembre 1791, en tête de laquelle la Constituante avait placé, comme préambule, sa fameuse Déclaration des droits de l’homme; avant

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rédigé elle-même cette Déclaration elle ne pouvait pas se tromper sur l'interprétation à lui donner.

Or, cet article 2 disait : «Les représentants el les suppléants seront élus à la pluralité des suffrages et ne pourront être choisis que parmi les ciloyens actifs du département. »

Voilà qui est net : dans chaque département c’est à la majorité que se fait l'élection des représentants.

Nous trouverions encore la confirmation de ce principe majoritaire dans la rédaction de l’article 24 de la Constitution du 24 juin 1793 : «La nominalion du député se fait à la majorilé absolue des suffrages» ainsi que dans les articles 20, 33, 36 et 41 (1) de la

(1) Art. 20. — «Chaque citoyen a un droit égal de concourir « immédiatement ou médiatement à la formation de la loi, à la « nomination des représentants du peuple et des fonctionnaires « publics.» — Ainsi, le droit du citoyen, c’est de concourir, par son vote, à la nomination des représentants, et, ajoute cet article, des fonctionnaires publics.

Art. 33.— « Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de 200 citoyens présents ou absents, ayant le droit de voter dans la dite Assemblée. Jusqu'au nombre de 300 il n’est nommé qu’un électeur: il en est nommé ? depuis 301 jusqu’à 500, 3 depuis 501 jusqu’à 700, 4 depuis 701 jusqu'à 900».

Art. 36. — «L'Assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine en une seule session de dix jours au plus, sans pouvoir s’ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire, après quoi elle est dissoute de plein droit.»

Art, 41. — «Les Assemblées électorales élisent, selon qu’il y a lieu :

1° Les membres du corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq Cents;

2 Les membres du Tribunal de cassation;

3° Les hauts jurés;

40 Les administrateurs de département;

5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;

60 Les juges des tribunaux civils.

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