‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 37 sur 73 · LE PROJET DU GOUVERNEMENT. — Certaines · texte numérisé non relu

LE PROJET DU GOUVERNEMENT. — Certaines

de ses considérations sont à retenir (1).

« Nous sommes résolus à vous demander d'élargir le mode actuel de consultation nationale en rétablissant le scrutin de liste. Mais il ne nous a pas paru possible, ni de revenir purement et simplement au système majoritaire qu'avait institué la loi du 16 juin 1885, ni d’y substituer aucune des combinaisons de représentation proportionnelle en faveur desquelles une ardente propagande a été récemment entreprise dans le pays.

Il n’est assurément pas de théorie plus attrayante à première vue que celle qui tend à établir, dans les assemblées élues, une représentation mathématiquement proportionnelle aux forces numériques des partis qui composent l’ensemble du corps électoral, et à assurer, grâce à cette proportionnalité, grâce à un juste équilibre des forces politiques, la meilleure gestion des intérêts de la nation.

« Mais il faudrait, ou que la France constituât un seul collège électoral, ou que, tout au moins, elle ne fût divisée qu’en un petit nombre de très vastes

(1) 10e législature, Ne 201.

circonscriptions, pour qu’un mécanisme quelconque de représentation proportionnelle pût fonctionner avec la rigueur et la précision qu’on est en droit d'en attendre.

«Mais lorsqu'une circonscription électorale est de médiocre étendue, lorsqu'elle ne comprend pas plus d’électeurs que n’en comptent la plupart de nos départements, alors apparaissent, avec évidence, les défauts et les imperfections des différents systèmes de représentation proportionnelle qui ont jusqu'ici été proposés. Ces divers mécanismes, qui prétendent faire coïncider, avec une précision mathématique, la force numérique de chaque parti et sa représentation législative, sont, dans la pratique, impuissants à produire ce résultat. Ils ne parviennent, ni à assurer une représentation dans le Parlement aux minorités qui, tout en réunissant dans l’ensemble du pays un nombre élevé de suffrages, sont très faibles dans chaque circonscription, ni à rendre uniforme le nombre d'électeurs dont chaque député représente les opinions et les tendances, ni, par suite, à établir un rapport constant entre le chiffre total des mandats attribués aux candidats de chaque parti, et le chiffre des électeurs de ce parti, ni surtout à différencier, par les attributions d’un nombre inégal de sièges, les listes ayant recueilli des nombres inégaux de suffrages, à marquer ainsi, par un résultat positif, le succès remporté par la liste la plus favorisée, en d’autres termes, à affirmer et à dégager la majorité.

€ Il est donc, par là même, démontré que ces sys- « tèmes sont incapables de réaliser, dans l'application, « la conception idéale dont ils s’inspirent. S'ils ne « sont pas susceptibles de procurer les avantages « qu’on en attend, ils ont, en revanche, le tort de « mettre en échec un principe qui est de l'essence « même du régime représentatif dans un pays démo- « cratique, le principe de majorité. C’est ce principe « qui fait le pouvoir et qui permet de gouverner. »

Les dispositions qui donnaient au projet son véritable caractère se trouvaient contenues dans les articles 4, 6, 8, 9 et 11.

L'article 4 réunissait, pour l'élection des députés, les départements qui ne devaient pas avoir 4 sièges au moins, aux départements voisins, et il divisait ceux qui devaient en élire plus de quinze.

L'article 6, comme dans les conclusions qui avaient été soumises à la Chambre précédente par sa Commission du suffrage universel, définissait la liste : groupement de candidats ayant fait à la préfecture la déclaration de se présenter conjointement aux suffrases des électeurs. La liste ne doit pas comprendre plus de noms qu'il y a de députés à élire. Toute candidature isolée est considérée comme faisant une liste à elle seule.

L'article 8 accordait à chaque électeur autant de suffrages qu’il y avait de sièges à pourvoir, mais en lui interdisant d’en attribuer plusieurs au même candidat.

L'article 9 faisait diviser le nombre total des électeurs inscrits par celui des députés à élire pour obtenir le quotient électoral. Il faisait ensuite, pour déterminer la moyenne de chaque liste, additionner tous les suffrages recueillis par ses candidats et diviser le total obtenu par le nombre des sièges,

La Commission devait attribuer à chaque liste autant de sièges que sa moyenne contenait de fois le quotient, et proclamer élus, Jusqu'à concurrence du nombre des sièges ainsi attribués, les plus favorisés de chaque liste.

Si, après cette répartition, 1l restait des sièges à pourvoir, elle devait les attribuer aux candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages. C'étaït la représentation des minorités, ou la R M avant le mot.

L'article 11 instituait les suppléants.

9. LE PROJET DEVANT LA COMMISSION. — La Comnussion du suffrage universel n’était pas encore constituée quand le Gouvernement déposa son projet.

La première manifestation de la Chambre nouvelle en faveur de la représentation proportionnelle se produisit Le 4 juillet suivant : la Chambre décida de faire elle-même lexpérience de ce mode de scrutin en l’'appliquant à l'élection de sa Commission du suffrage universel.

Tout un ensemble de règles furent posées pour cette élection, les mêmes que la Chambre précédente avait reçues de sa Commission, sauf que le système du

quotient avait remplacé le système du diviseur élec-

toral, et que les «sièges en l'air» devaient être attribués aux plus gros restes.

L'expérience se fit aisément, moyennant des calculs assez longs toutefois, mais sans difficultés réelles d'ordre pratique.

La Commission ainsi élue reçut le projet du Gouvernement; elle reçut aussi de nouvelles propositions d'initiative parlementaire, et même quantité de propositions élaborées en dehors de la Chambre, une centaine au moins.

Elle prit le projet du Gouvernement comme base de sa discussion. Ce projet, cépendant, avait à ses yeux le Lort grave de calculer le quotient électoral sur le nombre des électeurs inscrits, au lieu de le calculer sur celui des suffrages exprimés, ou celui des votants. Il s’en trouvait ainsi sensiblement plus élevé, il devait se trouver contenu moins de fois dans la moyenne électorale de chaque liste, et le nombre des sièges répartis proportionnellement entre les listes devait en être diminué, alors que serait augmenté, dans la même mesure, le nombre de ceux qui seraient attribués aux candidats des différentes listes ayant simplement recueilli le plus de suffrages; la Commission lui faisait grief encore d’accorder ces derniers sièges seulement à la majorité relative, mais le Président du Conseil s'était montré, tout en maintenant le principe de son projet, disposé à rechercher avec la Commission un terrain de conciliation et d’entente.

La Commission, bien acquise cependant au principe de la représentation proportionnelle travailla

neuf mois à la refonte du projet. Avant qu’elle n’eût déposé son rapport, deux fois le Gouvernement avait

changé de mains.

4. LES GROUPES PARLEMENTAIRES. — Les partisans ou adversaires de la réforme, au sein de la nouvelle Chambre, ne restèrent pas inactifs; ils se trouvèrent bientôt, pour la plupart, rangés en deux groupes très résolument opposés l’un à l’autre.

Nous avons dit que le groupe de la représentation proportionnelle avait été reconstitué, dès la rentrée, avec 318 membres; il a remporté un premier succès en faisant élire, suivant le mode de scrutin qu’il préconisait, la Commission du suffrage universel où les proportionnalistes se sont trouvés en majorité, 25 contre 19.

Mais le groupe anti-proportionnaliste, que nous avons aussi connu sous la Chambre précédente, se reconstitua également, sous le titre très significatif de Groupe de défense républicaine contre la représenlalion proportionnelle.

Il compta près de 200 membres.

Son président, M. Camille Pelletan, résuma ainsi, au cours de sa réunion du 16 juin, les objections du groupe : (1)

« Nous condamnons la représentation dite propor- « Lionnelle parce qu’elle répugne à la clarté de l'esprit « français; parce qu’elle compromet cette formation

(1) Le Radical du 17 juin 1910.

de majorités assez solidement établies pour gouverner, qui est la première nécessité du régime représentatif; parce qu’elle tend à disperser les partis et à empêcher les concentrations fécondes, indispensables aux œuvres de réforme; parce que, dans ses manœuvres, uniquement prête aux complications, elle risque de mettre ouvertement aux prises les candidats du même parti, ou de faire décapiter les listes de chaque opinion par ses adversaires; parce que l'expérience qui en a été faite ailleurs montre qu’elle n’est pas véritablement proportionnelle; parce qu’enfin elle menace, elle diminue l’autorité du suffrage universel, non seulement par le silence qu’elle lui impose pendant toute la durée de la législature, mais encore et surtout en l’asservissant aux listes qu’on lui avait préparées, et risque ainsi de substituer aux larges inspirations des masses populaires la domination des coteries. »

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