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CHAPITRE XVII

La Représentation proportionnelle sous le cabinet Poincaré

1. LA DÉCLARATION. — Le Cabinet Caïllaux, pour des questions de politique extérieure, démissionna le 11 janvier 1912, et un ministère Poincaré fut presque aussitôt constitué.

Le 16, dans sa Déclaration aux Chambres, le nouveau Cabinet formula ainsi son opinion sur la réforme. {1) :

Le pays a manifesté aux dernières élections, «dans la grande majorité des collèges, sa volonté de «voir introduire dans le système électoral des rema- «niements profonds. Le Gouvernement se mettra «immédiatement en rapport avec la Commission du «suffrage universel de la Chambre, de manière à faire «voter dans le plus bref délai, en poursuivant l’œuvre «déjà accomplie par cette Commission et par la majo- «rité républicaine, une réforme qui garantisse aux par- «tis politiques une représentation plus exacte, et qui «donne aux élus la liberté nécessaire pour subordonner «toujours les intérêts locaux à l’intérêt général.»

Interpellé par M. Thierry-Cazes qui disait que Ja réforme électorale n’était pas réclamée par le pays, M. Poincaré répondit :

(1) Annales de la Chambre, 1912, t. 1, p. 22,

«J'ai la conviction, le Gouvernement tout entier a «la conviction qu'il est impossible de laisser plus long- «temps en souffrance une question qui fait planer la «plus funeste incertitude sur le mode d'élection de la «Chambre à venir.»

2, L'APPARENTEMENT REJETÉ. — À. Dans la circonscriplion. — Quand la discussion du projet fut reprise, le 22 janvier 1912, le dernier paragraphe de Particle 1 bis, texte de la Délégation des Seize, qui attribuait les sièges restants à la majorité relative, fut aussi réservé, ainsi que l’article 10; la Chambre en revint alors à la discussion de l’article 11, interrompue depuis le 4 juillet précédent, et dont le premier paragraphe portait : « Plusieurs listes peuvent s’apparenter en «vue de l’attribution des sièges correspondant aux restes ».

M. Ponsor (1) reproche à l’apparentement d'être une injustice pour tous les partis et un danger pour le parti républicain. — L'apparentement, c’est la restauration du ballotage, le second tour avant la lettre. Ce sera un ballotage truqué par la recherche des listes faibles et des dissidences, pour former une coalition qui recevrait la prime à la majorité. Rien ne protègera contre l'intrigue et contre l'argent.

M. PAINLEVÉ (2) explique que l’apparentement a été introduit dans le projet pour corriger autant que possible les vices très graves du système d'Hondt, ou

Ce

(1) Séance du 22 janvier 1912, Annales 1919, t. 1, p. 61. (2) Séance du 22? janvier 1912, Annales, 1912, t, 1, p, 72.

celui des plus fortes moyennes. Que dans un collège de 90.000 votants, ayant 5 députés à élire, il se trouve 45.000 électeurs de gauche et 35.000 de droite, si les électeurs de gauche ne se divisent pas, ils ont 3 sièges et les électeurs de droite 2; mais s'ils se divisent, si par exemple une seconde liste républicaine se présente et recueille 11.000 suffrages, les électeurs de gauche, qui, dans leur ensemble, sont toujours 45.000, n'ont plus que ? sièges alors que les 35.000 de droite en ont 3.

L’apparentement permet d'éviter cette injustice.

Divers orateurs, MM. Breton, Dumesnil et le Ministre de l’Intérieur M. Steeg, soutiennent la rédaction proposée que M. Jaurès combat.

Sur la demande de M. Ponsot, la Chambre repousse l’article 11 instituant l’apparentement par 457 voix contrenale (ll

B. Dans la région. — Après ce rejet, la Commission adopta le principe d’un apparentement régional qui avait été proposé par M. Jaurès, et elle soumit à la Chambre un nouvel article 11 dont le premier paragraphe portait : «Les listes ayant déposé le même titre dans différentes circonscriptions d’un même groupe peuvent déclarer mettre en commun leurs restes en vue de l'attribution des sièges correspondant à ces restes» (2).

(1) Séance du 23 janvier 1912, Annales, 1912, LE. 1, p. 99. (2) Séance du 12 février 1912, Annales 1912, t. 1, p. 363.

De la longue discussion qui se déroula, il ressortit surtout que ce système aurait pour conséquence : une double origine des députés, les uns élus par une circonscription et les autres par une région, grâce a dit le ministre de l'Intérieur, à un ricochet de suffrages d’électeurs qui leur seraient étrangers; l’impossibilité de déterminer à l'avance le nombre des députés qui reviendraient à chacun des départements, et même la possibilité de voir certains d’entre eux privés de toute représentation (1).

Le nouveau texte de la Commission fut encore repoussé par 289 voix contre 234.

3. LE QUOTIENT. — La Chambre passa ensuite à l'examen de l’article 20. Une des particularités de la discussion, qui la rend assez difficile à suivre, c’est que, du commencement à la fin, elle s’est déroulée dans un perpétuel enchevêtrement des articles.

Cet article 20 posait de nouveau, implicitement, la question du quotient, en fixant la manière de le calculer : division dunombre des votants par celui dessièges à pourvoir. Il donna lieu, malgré que la Chambre en eût adopté déjà le principe en des termes identiques dans sa séance du 4 juillet, à une longue controverse (?) : parce que les anti-proportionnalistes, qui l'avaient consenti sous la condition de la prime à la majorité relative, n'ayant pas obtenu la ratification de cette

(1) Séance du 12 février 1912, Annales, 1912, t. 1, p. 370. (2) Séance des 14 et 16 février, Annales, 1912, t. 1, pp. 449 et suivantes,

concession, s’efforcèrent de revenir et de faire revenir la Chambre sur le vote précédemment émis.

M. VAZEILLE et M. PAINLEVÉ ont indiqué comment avec le texte de la Commission, la minorité dans le corps électoral pouvait se voir attribuer la majorité des sièges : 1l suffit que deux listes de gauche se trouvent en concurrence avec une liste de droite; et M. Charles Dumont a démontré que dans de très nombreux départements, des progrès presque infimes, faits par les socialistes, feraient perdre un siège à la gauche et gagner un siège à la droite.

À ces constatations, il n’a pas été apporté de réponse. Néanmoins la Chambre s'inspirant de son vote du 4 juillet, adopta l’article 20 par 320 voix contre 216.

4. ADOPTION DE L'APPARENTEMENT DANS LA CIR- CONSCRIPTION ET DANS LA RÉGION. — La question de lapparentement dans la circonscription d’abord, pour recevoir les sièges non distribués, mais sous la condition pour les listes apparentées d’avoir réuni la majorité absolue, et dans la région ensuite pour lattribution de ceux qui resteraient encore, revint avec un nouvel amendement de M. Jaurès à l’article 21 dont le texte ne permettait l’attribution des sièges restants qu’à la liste isolée sur laquelle se serait portée la majorité absolue des suffrages; cette fois, la Chambre, malgré ses deux votes antérieurs qui avaient rejeté tout apparentement, prit en considération l'amendement de M. Jaurès qui, combiné avec le

texte de la Commission, devint l’article 21 du projet.

M. Buisson déclara bien.que le projet était « compliqué», mais il dit que la complication n’existerait pas pour l'électeur, seulement pour tous ceux qui, ensuite, auraient à rechercher les résultats du vote (1).

Le Ministre de l’Intérieur, qui avait combattu l'apparentement régional sur l’article 11, et qui l'avait fait repousser par la Chambre, le soutint cette fois, « pour aboutir», dit-il (2), et Particle 21 qui l'instituait fut voté par 286 voix contre 245.

5. LE VOTE CUMULATIF. — Après l’adoption des articles 22 et 23 la Chambre aborda l'examen de l’article 14 qui instituait, dans son second paragraphe, le vote cumulatif.

M. Abel Ferry, proportionnaliste très fervent, dit que le vote cumulatif porterait la guerre au sein même des partis.

Le premier paragraphe de Particle 14 fut adopté sans scrutin, mais le second repoussé par 503 voix contre 30.

6. LE NOMBRE DES DÉPUTÉS. — L'article 3 vint ensuite. Il attribuait aux départements un député par 70.000 habitants et par fraction supérieure à 25.000; M. Maginot obtint de la Chambre qu’elle prît pour base le nombre des électeurs au lieu du nombre

des habitants qui avantage les grandes villes où les

(1) Séance du 18 mars 191%, Annales, 1912, &, 1, p. 987. (2) Séance du 18 mars 1912, Annales, 1912, t, 1, p. 992.

électeurs sont proportionnellement moins nombreux (1). L'article 3, modifié dans ce sens, puis l’article 3 bis, et les articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 lurent ensuite adoptés.

7. LES SUFFRAGES DE LISTES. — L'article 16 du projet de la Commission faisait compter comme suf- Irages de listes, pour la répartition des sièges, sur tout bulletin portant un titre de liste :

1° Les noms rayés et non remplacés,

20 Les suffrages laissés en blanc,

90 Les suffrages répétés sur le même nom.

Sa rédaction permettait donc, comme le fit observer M. Ponsot (2), aux électeurs d’une ville ou d’un arrondissement de rayer, sans craindre de nuire à leur parti, tous les candidats d’une liste, sauf le candidat local dont ils voudraient assurer l’élection; c'était encore l’organisation de la lutte au sein des partis.

M. Augagneur (3) fit même remarquer qu'avec ce système, tous les noms d’un bulletin étant rayés, ce bulletin, avec son seul titre de liste, contribuecrait encore à l’élection des noms qui en auraient été rayés, et même pourrait assurer cette élection.

La rédaction adoptée par la Chambre n’a fait compter comme suffrages de liste que les bulletins portant un titre et qui n’auraient subi aucune modi-

1) Séance du 25 mars 1912, Annales, 1912, t. 1, p. 1167. (2) Séance du 28 mai 1912, Annales, 1912, t. 2, p. 29. (3) Séance du 28 mai 1912, Annales, 1912, t. ?, p. 31.

PETITIEAN 12

fication. Cela sauvegardait le droit et la possibilité de présenter des listes incomplètes.

8. Les supPLÉANTS. — L'article 29 posait la question des suppléants.

M. Ponsot salue au passage «ces êtres étranges dont la vie sera située entre celle des électeurs et celle des élus», et M. Augagneur redoute que cette institution de députés suppléants n’amène des démissions de députés un peu inquiétantes par les mobiles qui les auraient inspirées (1).

Mais M. Groussier répond que linstitution des suppléants est nécessaire pour conserver aux différents partis les sièges auxquels ils ont droit, et que des élections complémentaires viendraient presque sûrement déplacer.

L'article 29 est voté par 347 voix contre 241; les autres articles de la loi, sur lesquels la Chambre n'avait pas encore statué, sont aussi adoptés.

Ilne restait plus qu’à se prononcer sur l’ensemble pour envoyer la loi au Sénat.

9. LE RETRAIT DE L'URGENCE. — Mais M. Breton demande le retrait de l’urgence qui permettrait à la Chambre de procéder à une seconde délibération (2).

Il compte, pour voter ce retrait, sur les propor- Lionnalistes eux-mêmes parce qu'ils doivent recon-

(1) Séance du ?8 mai 1912, Annales, 1912, t. 2, p. 37. (2) 2° séance du 4 juillet 1912, Annales, 191%, t. 2, p. 183.

naître que le projet voté est «inapplicable et indéfendable. »

M. PoiNcaRÉ, Président du Conseil (1). — Il rappelle que, lorsqu'il a constitué son Cabinet, plusieurs votes importants avaient été émis déjà, et qu’alors le Gouvernement a dû se borner à établir, entre la Commission et lui, une collaboration dans laquelle se sont toujours manifestées les intentions les plus conciliantes et la plus sincère volonté d'aboutir.

Mais il reconnaît que le projet qui vient d’être entièrement voté a «lincontestable inconvénient d’être trop complexe pour être aisément compris et accepté des électeurs.»

Le Gouvernement avait pensé qu’une fois le projet définitivement adopté par la Chambre, il le porterait au Sénat et, devant sa Commission, demanderait à lui substituer un projet amendé par lui. Cette procédure a rencontré des objections.

Comme la question de procédure est bien moins importante que la question de fond, le Gouvernement est d'avis que le retrait de l’urgence soit prononcé.

Le Gouvernement tient pour condamné le scrutin uninominal. Il proposera donc de maintenir la résolution générale qui a été prise en faveur du scrutin de liste avec représentation des minorités, et il demandera de confirmer les votes qui ont été émis sur le quotient électoral calculé d’après le nombre des

(1) 2€ séance du 4 juin 1912, Annales, 1912, &. 3, p. 187.

TIÈD EE

volants, ensuite il proposera la part la plus large possible au système majoritaire. Il évitera la superposition reprochée au projet actuel, et c’est pour la première répartition elle-même qu'il invitera la Chambre à élargir les circonscriptions.

Il proposera de calculer le nombre des élus d’après le chiffre de la population en pratiquant une réduction prudente et modérée du nombre des députés.

Si donc la Chambre ordonne le retrait de l’urgence, le Gouvernement veillera à ce que le projet soit rapporté, discuté et voté le plus tôt possible.

Le retrait de l’urgence est prononcé par 558 voix contre 5; ensuite, par 462 voix contre 84 la Chambre décide de passer à une seconde délibération.

10. LE BANQUET DE SAINT-MANDÉ. — La Chambre avait terminé le 4 juin 1912, en première lecture, l'examen et le vote du projet de réforme électorale, quand, le 9 juin, un grand banquet qui eut encore dans le pays un retentissement considérable, était donné à Saint-Mandé par les principaux adhérents du Parti radical et radical-socialiste pour en célébrer l'unification.

Près de 1.200 militants, venus de toute la France, se trouvaient réunis sous la présidence de M. Combes, assisté de M. Renoult et de M. Clémentel.

Dans son discours, M. Combes déclara parfaitement comprendre l’ardeur des socialistes à défendre la représentalion proportionnelle qui, destructive de

toute majorité, mettrait la Chambre et le Gouvernement à leur merci, mais déplorer l'erreur des radicaux et des radicaux-socialistes qui la défendent en n’envisageant que le point de vue théorique. Il est convaincu que si ceux-là s'étaient attachés, comme lui, à dégager des élections antérieures, avec les chitfres officiels mêmes, les résultats que ce mode de scrutin aurait donnés, ils reculeraient devant la perspective d’une Chambre sans majorité qui amènerait fatalement le discrédit et l’effondrement même de notre régime politique.

Cependant, majoritaires, dit-il, nous ne nous refusons pas à adopter un mode de scrutin qui ferait une part aux minorités sans se mettre en contradiction avec le principe majoritaire; ce que nous repoussons c’est la représentation proportionnelle avec son quotient, non pas par idée préconçue ou par raison théorique, mais parce que nous la jugeons inapplicable dans l’état de nos mœurs et extrêmement dangereuse en fait pour le régime républicain (1).

De M. Herriot, maire de Lyon, au même banquet : «Le pays est comme suspendu à la réforme électorale : on a constaté des imperfections au mode actuel de suffrage, et, au lieu d’attendre leur correction d’une pratique persévérante du régime et du progrès de l'éducation, on veut changer l’outil électoral, La proportionnelle nous est offerte comme une panacée:; méfions-nous de ces remèdes-là » (2).

) Le Radical, du 10 juin 1912.

(1 (2) Le Radical, du 10 juin 1912.

11. RENVOI DU PROJET A LA CoMMission. Nou- VEAU PROJET DU GOUVERNEMENT. — Sans le retrait de l’urgence, l'examen du projet était définitif, et le texte mis sur pied, par pièces et par morceaux, durant tout le cours de la discussion, et suivant les inspirations du moment, devait, vaille que vaille, être transmis au Sénat.

La Commission du Suffrage universel, qui le reçut tout naturellement de la Chambre pour l’examiner à nouveau, reçut aussi le 8 juin 1912, un projet du Gouvernement, sous la forme d’une « Lettre de M. le Ministre de l'Intérieur à son Président» (1).

Cest ce dernier qu’elle prit pour base de ses travaux et sur lequel M. Groussier déposa son rapport, le neuvième, le 11 juin 1912.

Il reposait sur les principes suivants :

Représentation des minorités;

Attribution des sièges par le système du quotient calculé sur le nombre des votants;

Prime à la majorité par l'attribution des sièges correspondant aux restes ;

Groupement des départements pour avoir au moins huit députés à élire; le projet précédent divisait au contraire les départements qui avaient à nommer plus de sept députés;

Calcul du nombre des députés sur celui des habi-

tants.

(1) Annexe IT au 9€ rapport de M, Groussier, 10e législature, n° 1978,

12. LA SECONDE DÉLIBÉRATION. LE CONTRE-PRO- JET AUGAGNEUR. — Commencée, nous l’avons dit, le 17 juin, la seconde délibération se termina le 10 juillet suivant.

Nous n’en retiendrons que les modifications qu’elle a fait apporter au premier texte, cependant nous devons souligner l'attitude très nette prise par le Gouvernement dès le début de cette seconde délibération.

A Particle premier du projet de la Commission ainsi conçu : «les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste, avec représentation des minorités», M. Augagneur opposa un contre-projet dont l’article premier reproduisait exactement le texte de la Commission en y ajoutant ces mots : «conformément aux dispositions ci-après» (1).

Un long et gros débat s’institua sur ce contreprojet.

Mais pourquoi se produisait-il sur des textes identiques au fond?

C’est que, quand le premier article d’un contreprojet est adopté par la Chambre, c’est le contreprojet tout entier qui, pour la suite de la discussion, se trouve substitué au projet primitif; ce dernier disparaît.

On comprend ainsi toute l'importance du débat.

Le contre-projet de M. Augagneur respectait tout d’abord le principe majoritaire en assurant l’élec-

(1) Séance du 17 juin 1912, Annales, 1912, t. 3, p. 512.

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