‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 52 sur 73 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

Nous ne voulons pas prévoir ce que dira le pays; notre tâche est autre, et c’est en toute sincérité que, trop insuffisamment, nous voulons l’accomplir.

Quelle opinion pouvons-nous avoir sur la réforme?

Nous n’y sommes pas favorable.

LES ORIGINES DE LA REPRÉSENTATION PROPOR- TIONNELLE. — À notre avis, c’est à tort, et nous croyons l'avoir démontré, qu'on présente la représentation proportionnelle comme implicitement contenue dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, et c’est à tort encore que l’on attribue à la phrase de Mirabeau : « Les États sont pour la nation ce qu'est une carte pour une étendue physique...»; une signification qui indiquerait chez son auteur la pensée d'une représentation proportionnelle des opinions.

M. Maurice Vernes a lui-même écrit, annexe V du rapport de M. Charles Benoist, qu'il n'était pas certain que le grand orateur eût visé autre chose « que légalité ou la correspondance des circonscriptions électorales», et M. Jeanneney a cité d’après Esmein cette autre phrase de Mirabeau contenue dans le même discours : «Lorsque la, nation est trop nombreuse pour être réunie en une seule assemblée, elle en forme plusieurs, et tous les individus d’une même assemblée

donnent à un seul le droit de voter pour eux» (1).

Cest bien 1à le système majoritaire, sans aucun correctif.

Maintenant comment admettre que Mirabeau, Condorcet, Siéyès, eussent préconisé la représentation des minorités, sans rien tenter qui doive l’assurer, alors que toutes les élections de la période révolutionnaire se sont faites au scrutin majoritaire.

Quant à la distinction faite par Victor Considérant en 1846, tantôt invoquée et tantôt méconnue par les plus marquants des proportionnalistes, et réfutée avec tant de force par MM. Jeanneney dans son rapport (2) et Trouillot dans son discours (3), nous ferons seulement observer qu’elle ne tient compte que de l’individu, mais non de l'État, et qu’elle ne répond pas au sentiment du corps électoral lui-même; celui-ci, en effet, n’entend pas faire un simple choix de délégués pour étudier les questions qui ont été agitées devant lui, et leur donner ensuite la solution qui leur paraîtra convenable; il entend bien se prononcer sur ces questions mêmes, et confier à des mandataires le soin de les résoudre dans le sens qu'il a indiqué.

A lui la décision; aux mandataires le soin de l’exé-

cution.

LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE NE REM- PLIT PAS SON BUT. — En théorie la représentation

(1) Esmein, Droit constitutionnel, 5e édition, p. 272.

(2) M. Jeanneney, son rapport précité. du 28 février 1913, n° 43.

(3) Discours au Sénat du 17 mars 1913, Annales du Sénat, 1915, tp. 383:

DE LT es

proportionnelle doit assurer la justice électorale, en donnant à chaque parti son dû; nous avons vu qu’elle est impusisante à y parvenir; qu’elle est, dans de nombreux cas, incapable de traiter différemment des listes qui sont séparées l’une de l’autre par un écart de voix très considérable; incapable encore, souvent, de faire une distinction entre la majorité et la minorité, donnant à l’une autant qu’à l'autre. M. Varenne a dit dans son rapport : (1) «avec notre système la majorité absolue des électeurs est toujours sûre d'obtenir la moitié des sièges »; mais, à la majorité absolue des électeurs doit correspondre la majorité des sièges, autrement il ne faut pas parler de justice.

En théorie encore, elle doit assurer à tous les citoyens leur représentant direct et personnel à la Chambre; or, par les exemples que nous avons cités, el par les résultas de toutes les élections dans tous les départements, on peut voir qu'il resterait toujours, et dans toutes les circonscriptions, un nombre plus ou moins élevé d’électeurs qui n'auraient aucun représentant. Si cependant c'était leur droit d'être, aussi, «directement et personnellement représentés», il faudrait leur assurer des moyens efficaces d’exercer ce droit.

Les majoritaires contestent le droit direct et personnel à la représentation, et il faut bien admettre que si ce droit existait vraiment il y aurait des moyens de le satisfaire; or, il ne s’en trouve aucun, à moins

(1) 9eJégislature, n° 2353, p. 8.

qu'on ne procè de par mandats individuels, comme dans des assemblées d'actionnaires, ce qui serait du reste absolument irréalisable, autant que la réunion de tous les citoyens de France pour délibérer en commun.

Mais puisque le député n’est pas le député d’une circonscription, qu'il est le député de toute la France, il suffit aux partis de compter un nombre de représentants qui soit en rapport avec leur situation dans le pays ; M. Briand n’a-t-il pas dit au Sénat: «Il laut élever tous les électeurs de ce pays à cette haute conception que la justice du corps électoral se trouve dans les chiffres totalisés de tous les résultats de la France» (1).

Théoriquement toujours, la proportionnelle rendra meilleures les mœurs électorales et empêchera toute coalition de se produire.

Mais dans le système actuel, ou dans le scrutin de liste pur et simple, la corruption peut avoir une sanction, l’invalidation. Avec la représentation proportionnelle, au contraire, elle reste impunie, au moins par la voie législative, car lPinvalidation ne pourrait pas être seulement prononcée à l'encontre de La liste coupable, elle atteindrait nécessairement et injustement les autres listes admises au partage des sièges.

Ce sera dit-on, un scrutin d'idées, non de personnes. Un scrutin d'idées, peut-être, pas davantage en tout cas que le scrutin de liste pur et simple; mais

(1) Discours du 18 mars 1913, Annales du Sénat, 1915, &. 1, p.355.

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