‹ La Représentation Proportionnelle Devant Les Chambres Françaises Étude D'histoire Parlementaire Et LégislativeChapitre 56 sur 73 · ANNEXE I · texte numérisé non relu

ANNEXE I

Texte adoplé par la Chambre en première délibération (4 juin 1912)

ARTICLE PREMIER

Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin de liste, avec représentation des minorités.

Chaque département forme une circonscription électorale, Cependant si le nombre des députés à élire est supérieur à sept, le département est divisé en plusieurs circonscriptions, conformément au tableau annexé à la présente loi.

Chaque liste reçoit autant de sièges que le nombre moyen des suffrages de cette liste contient de fois le quotient électoral calculé sur le nombre des votants.

Le nombre des sièges attribués à une circonscription est calculé sur le chiffre des électeurs inscrits.

Ce chiffre est celui des électeurs portés sur les listes électorales de l’année du précédent renouvellement de la Chambre des Députés.

Chaque circonscription élit un député par 22.500 électeurs inscrits et par fraction supplémentaire supérieure à 11.250.

Les circonscriptions des départements divisés pourront avoir plus de sept députés

ARTICLE 3 bis Des régions électorales sont formées par la réunion de plusieurs circonscriptions pour la répartition des sièges correspondant aux restes.

Les circonscriptions d’un même département font partie d'une même région.

Dans aucun département de la France continentale, à l'exception du territoire de Belfort, le nombre des députés ne peut être inférieur à celui des sénateurs, augmenté d’une unité,

En conséquence, les circonscriptions et les régions électorales sont constituées conformément aux indications du tableau annexé à la présente loi.

Nul ne peut être candidat dans plus de trois circonscriptions, ni inscrit sur plus d’une liste par circonscrip- Lion,

Les listes sont constituées, pour chaque circonscription, par les groupements de candidats qui sont présentés conjointement par deux cents électeurs inscrits dans la circonscription, et qui par une déclaration signée par eux et dûment légalisée acceptent la candidature dans cette circonscription.

Si ces déclarations de candidature sont libellées sur feuilles séparées, elles devront faire mention des candidats avec lesquels les déclarants sont conjointement présentés.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonseription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule,

Toute liste doit être déposée à la préfecture à partir de l'ouverture de la période électorale et au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin.

La préfecture enregistre la liste et son Litre et la numérobe,

L'enregistrement est refusé à toute liste portant plus de noms qu'il n’y a de députés à élire.

SNL. © Er

Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats qui ont fait leur déclaration en se conformant aux disposie Lions des articles 5 et 6.

I est donné un reçu provisoire du dépôt de la liste à chacun des candidats qui la composent.

Le récépissé définitif est délivré dans les vingt-quatre heures, as

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