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Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus de trois circonscriptions, les trois premières en date sont seules valables.
Si la date de ces. déclarations ne permet de déterminer l’ordre que des deux premières ou de la première d’entre elles, les autres sont nulles.
Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Un candidat imscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie sa volonté de s’en retirer, à la préfecture, par exploit d’huissier, douze jours francs avant celui du scrutin.
Toute liste peut être complétée, s'il y a lieu, au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin, par le nom de nouveaux candidats qui, présentés par tous les candidast déjà inscrits sur la liste, font la déclaration de candidature exigée par l’article 6.
ARTICLE 10 L'ordre de présentation de la liste peut être modifié par une déclaration conforme de tous les candidats de cette liste, au plus tard dix jours francs avant celui du scrutin.
ARTICLE 11 Plusieurs listes d’une même région électorale, appartenant ou non à une même circonscription, peuvent déclarer mettre en commun leurs suffrages en vue de l’attribution des sièges restant à répartir après application de l’article 21.
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Ces déclarations doivent être faites, dans les mêmes délais que les déclarations de candidatures, à la préfecture désignée à cet effet.
Elles ne sont valables que si elles sont réciproques et signées par le premier candidat de chaque liste.
Si ces déclarations sont libellées sur feuilles séparées, chacune d'elles doit faire mention expresse de toutes les listes formant le groupement.
Cette mise en commun ne peut être dénoncée pour une liste que par le premier candidat de cette liste, dans les mêmes conditions et délais que le retrait de candidature.
Le dimanche précédant l’ouverture du scrutin, les listes enregistrées doivent être affichées à la porte des bureaux de vote, par les soins de l'Administration préfectorale, avec leur numéro, leur titre et, s’il y a lieu, la désignation des listes avec lesquelles elles mettent en commun leurs suffrages.
Les bulletins de vote de toutes les listes de la circonscription sont imprimés sur une même feuille par les soins de l'Administration. F
Chaque liste porte le numéro qui lui a été attribué, son titre et, s’il y a lieu, la désignation des listes avec lesquelles elle met en commun ses suffrages.
Les noms des candidats sont imprimés suivant l’ordre de présentation. Des lignes en blanc sont laissées au bas de chacun des bulletins. En outre, sur chacune de ces feuilles, il est réservé un bulletin blanc, portant également un numéro de liste.
Ces bulletins doivent pouvoir se séparer facilement.
Deux feuilles de bulletins, ainsi qu'une circulaire remise par chaque liste de candidats, sont distribuées à chaque électeur en même temps tue les cartes électorales, par les soins de l'Administration,
Un règlement d'administration publique fixe les dimen-
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sions el poids maxima des circulaires, ainsi que les conditions de remise de ces diverses pièces.
De plus, des feuilles de bulletins sont à la disposition des électeurs dans toutes les sections de vote.
Sont déclarés nuls tous bulletins autres que ceux fournis par l'Administration.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire dans la circonscription.
Lorsqu'un bulletin de vote contient un nombre de suffrages supérieur à celui des députés à élire, ce bulletin est valable, mais les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.
Toutefois, lorsque l’on ne peut déterminer l’ordre de ces suffrages, le bulletin est nul.
Lorsque le nom d’un candidat est répété sur un bulletin de vote, ce dernier est valable, mais il n’est compté qu’une voix à ce candidat.
Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats ainsi qu’à la liste sur laquelle ils figurent.
Les suffrages laissés en blanc sur tout bulletin de vote portant un titre de liste, et qui n’a pas été modifié, seront comptés à cette liste, mais seulement à titre de suffrage de liste pour le calcul de la répartition des sièges entre les listes.
Sont déclarés nuls les suffrages donnés à des citoyens dont la candidature n’a pas été enregistrée.
Les suffrages nuls ne sont comptés que pour le contrôle de l’opération électorale.